‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 29 sur 75 · COTE · texte numérisé non relu

COTE

une clause qui engendre une indisponibilité des revenus pour une très longue durée.

On peut se demander, en se plaçant à un point de vue très général, si la société a un intérêt quelconque à protéger de cette façon les intérêts du gratifié. On a dit que l'Etat est intéressé à ce que le nombre des indigents soit le plus restreint possible, surtout lorsqu'il s’agit des personnes qui ont vécu longtemps dans l’opulence et qui vont être réduites subitement à la misère par suite de leur inexpérience ou de leur prodigalité. Un arrêt de la Cour de Caen du 12 juin 1854 (1) fait allusion à cette idée : «le gouvernement lui-même a donné l’exemple d'une aussi sage prévoyance en déclarant incessiblesles pensions qu'il accorde à ces anciens serviteurs. » Et la jurisprudence, préoccupée par cette considération, a validé la clause d’incessibilité d’une rente viagère ou d’un usufruit de caractère alimentaire (2). Elle a validé même la clause qui,portant sur un usufruit, fait défense au gratifié de l’aliéner pendant toute sa vie (3). Un arrêt de la Cour de Paris du 21 mai 1901 (Gaz. Trib., 1901, 2° sem. 2. 366) dit dans ses motifs : « que dans ce cas la nue propriété

reste aliénable sous la charge de l’usufruit et pendant

2. Pour la rente viagère : Rouen, 8 avril 1868. S. 69.2.87. — Besançon 14 mai 1870. D. 73.2.110. — Rouen, 15 janvier 1885. Rec, de Caen et Rouen, t. 49, p. 152. — Pour l'usufruit : Poitiers, 16 juin 1866 et Req., 9 mars 1868. S.68.1,204. — Paris, 14 juin 1 4 juin 1883. D. 83.2.172. — Paris, 5 novembre 1901. D. 1902.2.89. 1

3. Poitiers, 16 juillet 1866 et sur pourvoi Req., 9 mars 1866. D. 68. 1.309. — Paris, 14 juin 1883, 8, 84.r.171. — Douai, 17 janvier 1885. S. 85.2.172. — Paris, 9 mars 1900. D. 1901.2.505, — Rouen, 15 mars, 1905. S. 1909.2.2909.

Page 1