novembre 1897 et 16 mars 1903, arrêts précités
h. Rouen, 8 avril 1868. $. le 69. 2 87.— Lyon, 28 avril 1869. S. 70. 2. 52. — Paris, 14 juin 1883. S. 84. 2. 171. — Douai, 17 janvier 1885. S. 85. 2, 172. — Liège, 25 mai 1887. D. 88. 2. 78. — Nimes, 24 décembre 1895. D. 96. 2. 499.— Trib. civ. Seine, 13 juillet 1878. Gaz. Pal. 1898, 2° sem. Table v° Legs, n°” :8-20.— Paris, 21 mai 1901 Gaz. Triwb., 1901, 2° sem, 2, 366 et 15 février 1905 (motifs). Gaz. Trib., 1905, 1°’ sem. 2. 399. — Rouen, 15 mars 1905. S. 1905 , 2. 299. — Limoges, 23 février 1906. S .1906. 2, 282.
pas suivi cette voie et qui se sont ralliées à la jurisprudence de la Cour de cassation (1). Cette jurisprudence est très conforme aux principes généraux qui dominent les tribunaux en cette matière.
Du moment qu’on pose comme règle que la prohibition absolue d’aliéner est contraire à la libre circulation des biens et à l’ordre publie, à moins qu’elle n’ait été imposée dans l’intérèt légitime du disposant ou d’un tiers, on est conduit naturellement à ne faire aucune distinction entre les libéralités portant sur des droits purement viagers et les autres et à n’établir aucune exception même en faveur de celles qui se présentent avec un caractère alimentaire! On a formulé l'objection suivante : « l'atteinte à la libre circulation des biens est ici moins grande, puisqu'il s’agit de droits d'une durée essentiellement temporaire ; et ilest par suite moins nécessaire qu’ils puissent être facilement cédés ». On a dit aussi « que la nullité des clauses relatives à l’incessibilité des libéralités ayant un caractère alimentaire va à l'encontre du but et de la nature de ces sortes de dispositions dont le caractère essentiel, la destination et la raison d'être sont d'assurer l'existence du gratifié, non seulement en le mettant à l’abri des poursuites de ses créanciers, mais encore en le protégeant contre sa propre faiblesse ». On a signalé enfin que
1. Paris, 26 juillet 1898. D. gg. 2. 24.— Paris, 27 juin 1901, Gaz. Pal., 1901. 2° sem. Table v° Legs, n° 17 et 18 et 30 décembre 1901.D 1905. 1. 477. — Besançon, 27 décembre 1905. D. 1906. 2: 218. — Amiens, 9 juillet 1908. S. 1905, 2. 298 — Trib. civ. Seine, i1 décembre 1899. Gaz. Trib., 1900, 2° sem. Table v° Less, n°s 87. —Guz. Pal., 1900, 2° sem. Table v° Legs, n° 17 et 18. ; 28 janvier 1901, Gaz. Pal., 1901, 2° sem. Table v° Legs, n°” 19 et 20,
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« l’insaisissabilité serait presque toujours une mesure inutile et sans effet, si le bénéficiaire du legs, qui est souvent un prodigue, pouvait, à son gré, céder, vendre ou transporter l’objet légué » (1). Signalons un arrêt important de la Cour de Paris du 5 avril 1905 (2), qui a décidé qu'une rente viagère pouvait être stipulée incessible, même perpétuellement, sans qu'il y ait violation de la règle de la libre circulation des biens. En l’espèce, la clause d’incessibilité frappait une rente viagère contractée au profit d'un tiers et sur sa tête, avec cette particularité que cette rente viagère avait été stipulée au moyen d’un contrat d'assurance différé. La Cour a validé la clause quoique la défense fût perpétuelle. Elle a invoqué les raisons suivantes : « les motifs qui ont conduit à restreindre à cet égard le droit qu’a le testateur ou le donateur de subordonner sa libéralité à des conditions n’existent plus quand la libéralité et la condition portent, sur une chose destinée à l'usage personnel et exclusif du gratifié, qui n’est pas et qui n'a Jamais été destinée à circuler, et qui par sa nature ne se prête pas à destransactions régulières et normales et quand, d’autre part, la durée de l'interdiction est subordonnée à une autre éventualité que celle du décès du gratifié ». Puis l'arrêt démontre qu'en fait et en droit 1l en est ainsi d’une police d'assurance de
1. Léonce Thomas, Revue gén, du droit, de la législation et de la jurispr. 1908, t. 32, p. 532 et Tissier, note sous Paris, 30 décembre $. 1904, 2, 207 ; et sous civ. cass., 16 mars 1908. S. 1905. 1. 513, — Nimes, 24 décembre 1895. D. 96. 2. 499 ; et Trib. civ. Seine, 13 juillet 1898. Gaz. Pal., 98. 2°sem, Table v° Legs, n° 18-20 (motifs).
2. Paris, 5 avril 1905. D. 1905, 2. #25 et la note G. L. S. 1905. ‘2. 297 et la note de M. Tissier, |
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rente viagère contractée au profit d’un tiers et sur sa tête. La solution consacrée par cet arrêt est très importante, car si sa manière de voir est adoptée par la jurisprudence, on aura le moyen d'assurer à une personne qu’on veut gratifier, une rente tout à la fois insaisissable et incessible, pour toute sa vie. Pour terminer avec les intérêts du gratifié, notons que la jurisprudence à validé plusieurs fois la clause d'inaliénabilité, lorsque le disposant en insérant cette clause a cherché à assurer au gratifié sur le point de se marier une fortune suflisante pour entretenir son futur ménage (1).
Il nous reste à examiner un autre groupe d'intérêts que le disposant peut satisfaire au moyen de la clause d’inaliénabilité ; il s’agit de l'intérêt cumulatif du disposant et d’un tiers, du gratifié et d’un tiers. Il s’est trouvé que certains ascendants, qui étaient débiteurs de rerites . à l'égard d’un tiers, ont opéré entre leurs enfants un partage d’ascendant, et ont inséré dans l’acte une clause d’inaliénabilité des biens afin d'assurer le paiement par les descendants, bénéficiaires du partage, tout àla fois d’une rente viagère stipulée à leur profit et d’une rente que les descendants s'étaient engagés à payer au tiers, au lieu et place de leurs ascendants (2). Il s’est trouvé aussi que le disposant, en insérant dans sa libéralité la clause d’inaliénabilité, a cherché à sauvegarder tout à la fois l'intérêt
du gratifié et l’intérêt d’un tiers. Le donateur fait une li-
t, Paris, 16 février 1859. S. 60. 2. 186. — Paris, 14 Juin 1883. D. 83.
2. Trib. civ. d’Avesnes, 831 mai 1891 et sur appel Douai, 2 juin 1892.
béralité à Primus et il impose à Primus l'obligation de ne pas aliéner, et cela tout à la fois dans l’intérét du donataire lui-même que dans l'intérêt de ses enfants. De cette façon le donateur parvient à assurer des ressources au ménage actuel et à ménager pour l’avenir des enfants un capital. La jurisprudence à validé la clause qui servait à satisfaire à de tels intérêts (1).
Un dernier mot pour en finir avec l'étude du système de la jurisprudence, Doit-il y avoir une corrélation quelconque entre la valeur de l'objet frappé par la défense d’aliéner et la valeur de l'intérêt qu’on veut garantir ? Une remarque préalable doit être faite. La question ne se pose que l’orsqu’il s’agit de l'intérêt du disposant ou d’un tiers. Cela se comprend : jamais on ne neurra estimer pécuniairement l’intérèt que le disposant peut avoir, lorsqu'il insère la clause d’inaliénabilité en faveur du gratifié. En ce qui concerne le gratifié, la question ne peut pas se poser. En pure logique la réponse est aisée. On valide la clause d’inaliénabilité à la condition qu’elle serve à garantir un sérieux intérêt ; si l'intérêt qu’on veut satisfaire est hors de proportion avec la valeur de l’objet frappé par la défense d’aliéner, on ne doit pas en tenir compte et on doit annuler la clause parce qu’elle ne serait qu'un subterfuge qui permettrait d'atteindre un résultat réprouvé par la loi : sous prétexte, par exemple, d'assurer leservice d’une rente à un tiers on rendrait des biens indisponibles entre les
mains du gratifié, alors qu’en principe le droit de propriété
1. Paris, 23 mai 1828, sous cass. D. 31.1.79.— Grenoble, 25 janv. 1860 S, 60.2.477.— Contra. Paris, 15 février 1905. Gaz. trib., 1905, premier sem.2,3.95.
doit conférer à son titulaire le droit de disposer librement de sa chose (1). La jurisprudence a eu l’occasion d’exprimer cette idée. Elle a déclaré que la prohibition était valable quand elle était imposée dans l'intérêt légitime du donateur ou d'untiers etdans les limites de cetintérêt » (2). Constatons cependant que la jurisprudence ne s’attribue pas le pouvoir d'établir cette proportion entre l’importance de la valeur de l’objet frappé par la clause d'inaliénabilité et la valeur de l'intérêt garanti. On laisse le donateur ou le testateur seul juge de l'étendue des garanties qu’il impose ; les tribunaux ne substituent pas arbitrairement
leur appréciation à la sienne (3).
1. Laurent, Principes de drôît civil français. t. Îl, n° 465.— Huc, t. IV, n° 85,— Baudry-Lacantinerie et Colin. Don. entre vifs et test.,t.I, n0 127.— Dalloz, Nouveau Code civil annoté, art. goo, n° 273.
2. 8 novembre 1897. D. 98.1.47 et les conclusions de M. le procureur général Picard, Douai, 27 avril 1864. D.64.2.89.
3. Douai, 27 avril 1864 D.64.2.89. et sur pourvoi Req., 12 juillet 1865 DA657r:4505%