‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 32 sur 75 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

POSITION PRISE PAR LA DOCTRINE A L'ÉGARD DU PROBLÈME DES CLAUSES D’'INALIÉNABILITÉ

Nous avons montré précédemment les motifs que la jurisprudence, d'accord avec la doctrine, a fait valoir pour annuler les clauses portant défense absolue et indéfinie d’aliéner; nous avons établi aussi les motifs que la jurisprudence a invoqué lorsqu'elle a validé les défenses temporaires d’aliéner. Il nous faut maintenant envisager la position prise par la doctrine à l'égard des clauses de cette nature. Les opinions les plus diverses ont été soutenues : étant donné la diversité de ces systèmes, il vaut mieux, dans l'intérêt de la clarté de cette étude, les grouper, pour les. ramener à quelques types essentiels. Cependant, contrairement à la méthode généralement suivie en cette matière, nous distinguerons quatre systèmes, alors que généralement on n’en signale que trois: a) une première doctrine, dont les représentants sont les premiers commentateurs du Code, validait la défense temporaire d’aliéner purement et simplement, sans en donner des motifs ; 4) une seconde doctrine dont les représentants sont M. Demolombe et MM. Aubry et Rau, tout en reconnaissant le

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caractère illicite de la clause, l’a validée dans les mêmes cas où la jurisprudence l’a validée aussi ; €) une troisième qui est représentée par Laurent, déclare nulle cette clause dans tous les cas : Laurent faisant valoir contre cette clause qu’elle tendait à engendrer des véritables impossibilités juridiques et que d'autre part elle tendait à soustraire certains biens de la circulation, au gré des particuliers ; enfin d) uue quatrième doctrine, qui, ayant abandonné le terrain sur lequel on discutait jusqu'alors, envisage la question sur un autre aspect : dans cette opinion, on considère que la question ne se pose et le caractère licite de la clause ne peut être admis que lorsque la situation juridique qu’elle engendre consiste dans une obligation de ne pas faire,de ne pas aliéner. L’honneur d’avoir émis cette theorie revient tout entier à M. Bar-

tin, le savant professeur de notre Faculté.

Première école

Le premier auteur quise soit occupé de cette question, après la rédaction du Code, est Merlin. Merlin montre tout d’abord qu’un testateur n’a pas la faculté d’enlever à son héritier le droit d’administrer le bien qu'il lui laisse, parce que l’un des eflets actifs de la qualité d’héritier est pour celui qui est investi de cette qualité, le droit d’user, comme propriétaire, des biens que le défunt lui a laissés, et par conséquent de l’administrer lui-même s’il est majeur et capable, par l'intermédiaire de son représentant légal s’il est incapable. Après avoir fait ce

raisonnement pour la défense d'administrer, stipulée à

titre accessoire ou même à titre principal, l’auteur enseigne qu'il est permis au testateur, lorsqu'il lègue un bien, de le grever soit d'une servitude réelle, soit d’un droit d'usufruit au profit d’un tiers, mais que le testateur ne peut jamais et en aucune circonstance stipuler l’inaliénabilité du bien mème pour une durée très restreinte. Il n'admet d'exception à cette règle que dans un cas. La clause d’inaliénabilité ne peut avoir effet que lorsqu'elle a pour but de servir l'intérêt d’un tiers : « les lois romaines elles-mêmes, dit-il, malgré leur respect religieux pour les dernières volontés des défunts, déclaraient que si ma défense n'était pas motivée par l'intérêt d’un tiers pour qui je vous chargeais de conserver et de rendre, elle ne vous liait pas ».(1) En somme, Merlin invoquant la tradition du droit romain, valide la défense temporaire d’aliéner, mais seulement lorsqu'elle est insérée en faveur d’un tiers, et lorsque la clause d’inaliénabilité a pour objet direct d'assurer la réalisation de cet intérêt.

Les commentateurs, qui furent les contemporains de Merlin, se montrèrent en cette matière empreints d’un esprit plus libéral.

Toullier pose comme principe qu'il faut soit un texte positif, soit de fortes raisons pour annuler une condition : « Que si on éprouve du doute ou de la difficulté pour expliquer comment et pourquoi telle condition est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, n'est-ce pas un motif

pour décider qu'elle ne doit pas être annulée ? » (2). Puis

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