Toullier, Droit civil français, t. Vi, n
il s'efforce de démontrer que la condition d’inaliénabilité ne renferme pas une substitution prohibée ; il n’en sera ainsi que si le légataire est obligé de conserver et de rendre le bien légué. Toullier semble, en dernière analyse, considérer cette clause comme un acte sui generis qui doit être déclaré valable à la condition qu’à cette clause soit jointe une clause pénale stipulée pour le cas d'inobservation de l'interdiction d’aliéner, soit au profit du disposant lui-même, soit au profit d’un tiers. Si le disposant a inséré cette clause sans avoir eu le soin de lui adjoindre une clause pénale, l'acte sera considéré comme un nudum præceptum, c’est-à-dire comme un acte dénué de sanction, et par suite dépourvu d'effet.
On peut adresser à la théorie de Toullier une double critique.
Tout d’abord, nous dirons que Toullier considère la clause cornme valable, mais sans en donner des motifs ; d’autre part, dire que la clause stipulant une inaliénabilité temporaire ne peut sortir à effet que lorsqu'elle est accom-
.pagnée d’une clause pénale : d’où il résulte qu’il faut que le disposant ou le tiers aient un intérêt pécuniaire ; c’est mépriser qu’on peut concevoir un intérêt très légitime au profit du disposant résultant d’un droit d’usufruit, d'usage ou d'habitation sur le bien rendu inaliénable, ou de la stipulation d’une rente viagère, retour conventionnel ou légal. En somme, on peut dire que ces auteurs se conten-
tent d'affirmer. Ils ne démontrent rien. “
Duranton (1) enseigne que la clause d’inaliénabilité
1. Duranton, Cours de droit français suivant le Code civil, t. XV, n° 360.
« n'a rien de contraire aux bonnes mœurs, loin de là, puisqu'elle est l'effet d’une sage prévoyance, et elle n’a rien non plus de contraire à la loi, puisque aucune disposition du Code ne l’interdit. » Il invoque aussi la tradition du droit romain pour valider la clause, Mais il semble oublier que le Code a rompu avec toutes ces traditions, car dans l’ancien droit français la clause d'inaliénabilité était une des causes les plus puissantes du régime féodal et l’organisation monarchique.
Troplong (1) déclare aussi « qu'il ne voit rien qui vicie cette condition qui souvent est imposée par le testateur pour de bonnes raisons de prévoyance, de convenance et d'économie politique ». Il n’y a là encore qu’une pure affirmation. On peut déduire de ce qui précède qu'aux yeux de ces auteurs la clause est licite parce que la tradition romaine était en ce sens, parce qu'il n’y à aucun texte formel qui prohibe cette clause expressément, parce que cecte clause peut présenter en pratique des avantages considérables.
Ces arguments ne nous paraissent pas décisifs. Nous dirons, tout d’abord, qu'il résulte de l’ensemble des textes du Code civil et de l'esprit qui se dégage que les rédacteurs du Code ont entendu rompre avec la tradition : ils ont voulu empêcher un retour de la féodalité. De même qu'ils ont prohibé les substitutions, de même on doit présumer qu'ils ont entendu interdire les clauses d’inaliéna-
bilité. Quant au deuxième argument, il ne résiste pas non