‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 35 sur 75 · Obligations, t. I, art. 1133, n · texte numérisé non relu

Obligations, t. I, art. 1133, n

Su seul fait qu'une clause pénale ou un droit de retour ou de préférence a éte stipulé au profit du disposant ou d’un tiers. N'est il pas de règle qu’une clause pénale, ou même une clause accessoire quelconque, ne peut servir à valider qu'une disposition principale vaiable ? N’est-il pas admis que la nullité de l’élément principal entraîne nécessairement la nullité de l’élément accessoire ?

Sous un arrêt de la Cour de cassation du 27 juillet 1663 (1), M. Rodière écrit que si les lois françaises favorisent « le principe de la libre circulation des biens on formule un principe d’une incontestable vérité, mais sur la portée duquel il importe de ne point se méprendre. » On proscrira toute entrave apportée à ce principe, lorsqu’elle aura pour but la création d’une substitution, parce que le législateur de 1804 a rompu avec les institutions du passé, qui favorisaient l'aristocratie. Aujourd'hui ce Code permet bien à une personne de régler le sort de ses biens pour l’époque de sa mort, mais il n'autorise le testateur à régler le sort de ses biens que pour une seule génération. Sa volonté ne peut pas s'étendre à plusieurs générations : il ne fait exception à ce principe que pour les substitutions permises. M. Rodière ajoute que jamais le législateur n’a entendu proscrire les clauses insérées dans les transmissions, lorsqu'elles sont inspirées par des considérations parfaitement morales, lorsqu'il s’agit d’une disposition qui n’a rien de commun avec une subs-

titution. Il invoque aussi en faveur du maintien de la clause

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