Journal du Palais, 1864, p
la liberté des conventions, affirmant que la clause d’inaliénabilité ne peut pas être contraire à l’ordre public. On peut répondre à M. Rodière qu’il commet une pétition de principe ; il faudrait nous prouver précisément que ces
clauses ne sont pas contraires à l'ordre public.
Deuxième école
Il convient de ranger dans cette deuxième école les auteurs qui, se déclarant partisans du système de la Jjurisprudence, admettent que les clauses portant défense temporaire d’aliéner doivent être déclarées valables lorsqu'elles tendent à garantir un intérêt sérieux. C’est à cette opinion que se rattache Demolombe (1). « La condition de ne pas aliéner, dit Demolonbe, anécessairement pour résultat soit de rendre le bien inaliénable, soit de rendre la personne du donataire ou de légataire incapable, de l’aliéner ; or l’aliénabilité ou l’inaliénabilité des biens de même que la capacité ou l'incapacité des personnes sont des matières d'ordre public, qui ne sauraient être modifiées par des dispositions particulières. » Et concluant qu’une telle condition est contraire à la loi, il répute non écrite la défense d’aliéner absolue et indéfinie aussi bien celle qui est pure et simple que celle qui est accompagnée d’une clause pénale. Mais Demolombe tout en partant de ce principe que l’aliénabilité des biens est d'ordre publie, alors
qu'il aurait dû logiquement arriver à annuler les clauses
1. Traité des donations entre vifs ettes., IV éd. t. I, n° 295 et suivants.
d’inaliénabilité dans tous les cas, admet cependant que ces clauses doivent être déclarées valables lorsqu'elles ne tendent qu’à établir une inaliénabilité temporaire et lorsqu'elles répondent à un intérêt sérieux. Etrange raisonnement. Une condition considérée illicite comme contraire à la loi ou aux bon1es mœurs, ànotre avis, ne peut jamais devenir licite quel important que soit l'intérèt qu’elle tend à protéger.
D'après le raisonnement de Demolombe on arriverait à effacer toutes les dispositions du Code, relatives aux conditions impossibles, illicites ou contraires aux mœurs, à la seule condition que la clause illicite dont on se sert soit insérée dans le but de garantir un intérêt sérieux et respectable. Les critiques que nous adressons à Demolombe sont donc plus sérieuses que celles que nous avons formulées contre la première école. On ne peut reprocher aux auteurs de la première école que de s'être contentes de simples affirmations ; pour Demolombe, au contraire, il faut dire qu'il a cherché une explication, mais que l’explication qu’il nous fournitest maintenant insuffisante, parce qu'elle est irrationnelle : il constate le principe, qui est la prohibition des clauses d’inaliénabilité, comme conséqnence des situations juridiques inadmissibles que ces clauses engendreraient si elles étaient admises’; toutefois 1l valide ces clauses lorsqu'elles tendent à établir une inaliénabilité temporaire qui est destinée à protégerun intérêt sérieux et respec:able. Cependant,lorsqu'ilest arrivé à l'examen de l'intérêt du gratifié, il déclare qu’il fut une fois d’un avis contraire, mais il
déclare s'être trompé : « Est-ce qu'on ne considère pas
généralement comme licite la condition qui serait imposée au donataire ou au légataire de ne pas se marier avant un certain temps ? Or, la capacité de se marier est, certes, tout autant de droit public que la capacité d’aliéner. » Et il poursuit ; € n'oublions pas que ce n’est là qu’une simple défense temporaire qu’il nefaut pas en général considérer comme non écrite (Arguments,art. 815 et 1660). » Nous dirons que ces arguments d’analogie sont sans valeur. Pour ce qui est du premier argument, nous ferons remarquer que la condition de ne pas se marier ne peut jamais avoir pour effet d'entraîner l'annulation du mariage, conclu en contravention de la défense, tandis que par hypothèse la clause d’inaliénabilité a justement pour effet d'entraîner l’annulation de l’aliénation faite contrairement à la défense ; quant aux arguments tirés des articles 815 et 1660 nous dirons d'abord que l’article 815 qui permet le pacte d'indivision, relatif à un bien quelconque, n’en laisse pas moins disponible le bien rendu indivis : il n’y a aucun rapport entre l'indivisibilité et la disponibilité ; en ce qui concerne l’article 1660 nous ferons observer que le bien qui est l’objet du pacte de rachat n’estpas mis hors de commerce, parce que l’acheteur,sous conditions résolutoires, ne peut Jamais se prévaloir de ce pacte pour demander l’annulation de l’aliénatiomdu bien, objet de ce pacte, tandis qu’en notre hypothèse ce sera Justement le gratifié, c’est-à-dire celui qui est propriétaire du bien aliéné, qui pourra se prévaloir de la clause d’inaliénabilité.
Quant à MM. Aubryet Rau, qui ont traité cette matière fort brièvement, on peut dire qu'ils se rattachent à la
même théorie que M. Demolombe. Ils admettent la validité
— 79 ”* de la clause d'inaliénabilité dans les mêmes hypothèses et
sous les mêmes conditions (1).
Troisième école
Dès l’époque où la doctrine de Demolombe fut développée, on voit apparaître dans la doctrine certaines hésitations. Des divergences se produisirent dès cette époque parmi les auteurs. La validité de la clause portant défense temporaire d’aliéner est discutée. Demolombe luimême daas un article paru à la Revue crilique de jurisprudence et de législation de 1851 (t. I, 1851, p. 138), fait valoir contre la défense temporaire d’aliéner les mêmes motifs qu'il a invoqués contre la défense absolue et indéfinie ; cependant il admet la validité de la défense temporaire, mais il limite cette solution au cas où la clause est introduite dans l’intérêt du donateur. Nous avons vu qu'il ne s’est pas tenu là et que dans son traité sur les donations il a validé la clause dans tous les cas où la jurisprudence la valiaait aussi.
Le premier qui, à cette époque-ci, attaqua la théorie de la jurisprudence, ce fut un magistrat, M. Ancelot, qui, dans un article remarquable, déclara qu'aucune exception ne devait être faite au principe. Il proscrit la clause dans tous les cas (2).
Laurent, qui, ainsi que nous l'avons dit, peut être consi-
déré comme le chef de cette école, attaqua avec la plus
1. Aubry et Rau,t. 5,$ 692, p. 296, texte et notes 33 et 34. 2. Revue de législation, 1852, t. IT, p. 158 et suiv.
DO
grande vivacité la théorie de la jurisprudence. Reprenant. le raisonnement dont Demolombe s’est servi pour annuler les défenses absolues et indéfinies, il attribue au principe de la libre circulation des biens la portée qui doit logiquement lui appartenir et il arrive ainsi à annuler la clause dans tous les cas même lorsqu'elle est destinée à favoriser un intérêt sérieux et qu’elle ne tend qu’à établir une inaliénabilité simplement temporaire (1).
Après avoir invoqué l'article 544 du Code civil pour annuler la clause dans tous les cas, il remarque que la loi a déclaré, dans l’article 1598, « que tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, à moins que des lois particulières n’en aient prohibé l’aliénation. » N'est-ce pas dire que l’aliénation ne peut être défendue que par une loi, et que partant les paticuliers ne peuvent déclarer une chose inaliénable que si une loi le leur permet ? Il conclut en disant que la clause tombe sous le coup de l’arüicle 6 aux termes duquel on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public. Par le même raisonnement il arrive à annuler les clauses de même nature insérées dans les legs. L’article 900 répute non écrites les conditions contraires à la loi.
Au point de vue juridique y a-t-il une raison pour faire une distinction entre les défenses temporaires et les défenses perpétuelles ?
Laurent reconnaît qu'au point de vue économique le mal serait moindre au premier cas, mais qu'importe aux
yeux du juriste ; du moment qu'il y a des textes qui dé-