PAL EE
cité des personnes est régie par la loi, par conséquent elle est une matière d'ordre public qui ne saurait être modifiée par la volonté privée. Invoquer, dit-il, « la liberté des conventions ou la liberté des dispositions à titre gratuit pour constater des solutions aussi évidentes que celles-ci ce serait puéril: cela reviendrait à déclarer qu'il est permis d’user de la liberté dont on jouit pour anéantir cette même liberté chez soi-même ou chez les autres. » Et il conclut que le droit de propriété est toujours le même, qu’il s’agisse de transmission contractuelle àtitre onéreux ou de disposition à titre gratuit : c’est le droit de disposer des choses de la manière la plus absolue. Et puis comment concevrait-on une inaliénabilité conventionnelle ? A supposer que le jus abutendi reste au propriétaire qui a transmis la chose, n'est-ce pas dire que l'acquéreur n'est pas devenu propriétaire ?
Dans la clause d'inaliénabilité on se trouverait en présence, si cette clause était validée, d'un droit de disposition qui a cessé de reposer sur la tête de l’aliénateur, et qui ne s’est pas fixé non plus sur la tête de l’acquéreur. Il y aurait donc un droit qui resterait en suspens, sans supportjuridique : ce qui est irrationnel et partant inadmissible. Enfin l’auteur remarque que toutes les raisons qui ont été invoquées contre la validité des défenses perpétuelles ont une valeur intrinsèque indépendante de la durée de la prohibition dont il s'agit.
La jurisprudence est critiquée aussi par M. Planiol (4).
A ses yeux « la libre disposition des biens et l’impossi-
1. Planiol, Traité élémentaire de droit civil,t, I, n° 2347, 4e éd.
DGA bilité de les rendre inaliénables à volonté est une maxime d'ordre public et la nullité de toutes les conventions dérogatoires résulte suffisamment des articles 544, 896, 1048 et suiv., 1542, 1543, 1594 qui établissent la liberté d’aliéner du propriétaire et limitent restrictivement les cas où il est permis de la suprimer. » Par suite les arguments que la jurisprudence a fourni à l'appui de sa thèse sont sans valeur, Quant au système, qui a été développé par les arrêts les plus récents et qui consiste à considérer ces clauses comme nulles en principe, mais à les valider exceptionnellement quand il existe un intérêt sérieux et respectable, ce système est de nature aussi dans l’opinion de M. Planiol à soulever des doutes très sérieux. Les arrêts affirment que l'intérêt général d'ordre économique doit dans ce cas s’elfacer devant l'intérêt privé des parties. Cette affirmation n’est rien moins que désirable. M. Planiol pense « qu’il y aurait beaucoup à dire sur la valeur de cet argument et sur le danger qu'il y a à substituer en pareille matière l'appréciation arbitraire des juges à un principe fixe fondé surune raison perma-
nente. »
Quatrième école
Comme nous l’avons dit déjà, l'honneur d’avoir fondé cette école revient tout entier à M. Bartin. C'est lui, qui, le premier, quittant le terrain traditionnel,a placé la question sur le vrai terrain juridique. Laïissant de côté l’indispombilité réelle et l'incapacité conventionnelle qui sont
les raisons sur lesquelles les auteurs ont continué de s’ap-
puyer pour Justilier la nullité des clauses portant défense d'aliéner, M. Bartin s'appuie sur des considérations qui lui sont personnelles pour justilier la solution en ce qui concerne la détermination du caractère licite ou illicite des clauses d’inaliénabilité. M. Bartin a donc eu le grand mérite d’avoir fourni une explication juridique. L'explication proposée par M. Bartin nous parait logique ; aussi nous n’hésiterons pas à l'adopter. On verra, en étudiant ce système, qu'il s’agit d'une solution qui ne satisfait pas complètement aux besoins de la pratique; mais qu’importe : il y alà un moyen qui permet d'arriver à maintenir dans une certaine mesure les clauses d’inaliénabilité et ce résultat n'est-il pas suffisant ? Il est certain que l'explication proposée par M. Bartin ne permetpas d’expliquer tous les arrêts ;1l y a là une considération qui ne doit pas nous étonner car l'incertitude la plus grande règne encette matière dans la jurisprudence. Le système de M. Bartin est simple. L’éminent auteur distingue l’inaliénabilité proprement dite, celle par laquelle on entend «imprimer sur les biens qui en sont l’objet une qualité juridique que la loi ne reconnaît pas » et la « condition par laquelle on impose à une personne de ne pas aliéner un bien, cette modalité impliquant simplement obligation de ne pas aliéner ce bien ». Il ÿ a entre les deux, dit très justement M. Bartin « toute la différence du droit réel à l'obligation. L'une prétend frapper le bien, l’autre ne frappe que la personne.» En vérité, quel est l’eflet de cette défense ? Elle impose à celui qui acquiert le bien transmis dans cette condition une certaine prestation, qui
est l'obligation de ne pas aliéner le bien transmis, et cela
Dimitrescu 6
sous eine de résolution de l'acte dans lequel est intervenue cette obligation. Cette modalité n’est pas juridiquement irréalisable comme la première, car, comme le remarque M. Bartin, « elle se réduit à provoquer une pure abstention, dont l'observation dépend du bénéficiaire, tandisqu'une qualité juridique comme celle dont la clause contraire tend à grever l'immeuble même dépend de la loi. » Or, cette clause tendant à imposer au bénéficiaire de l’acte une obligation de ne pas aliéner, c'est-à-dire une obligation de ne pas faire une abstention, est-elle licite? Là est toute la question. M. Bartin répond en principe : non. Cette clause doit en principe être considérée comme illicite parce qu'elle est contraire au grand principe constitutionnel de la liberté du travail. La liberté du travail implique, en effet, la faculté d'aliéner les biens qui nous appartiennent (4).
En principe donc on ne peut pas assumer une pareille obligation, car ce serait heurter le principe constitutionnel de la liberté du travail. Mais cette même liberté, dit M. Bartin, nous porte à faire dans certains cas quelques exceptions à notre principe. Ne pas admettre ces exceptions ce serait dire « qu’on ne peut en aucun sens et en aucun Cas s'engager à conserver un bien dans le pa-
trimoine ». Ce «serait aussi déraisonnable que d'admettre à
1. On doit remarquer que l’auteur, pour annuler les clauses particulières d’aliéner, ne se sert plus comme les précédents jurisconsultes d'arguments tirés soit de la nature du droit de propriété,soit de l'intérêt général du crédit, il fait appel uniquement à l’idée de la nécessité du respect de la liberté humaine, de la liberté du travail. Et cette considération suffit à elle seule pour justifier le principe que M. Bartin pose à la base de son système.
priori la nullité de toute clause, qui restiendrait la liberté du travail, » Et M. Bartin conclut «qu'il faut valider la clause qui restreint la liberté du travail, lorsque l’analyse permet d’y voir l'exercice normal et légitime de cette liberté, » On devra décider en conséquence « que chaque fois qu’en acceptant la défense d’aliéner qui lui est adressée, le bénéficiaire de l’acte ne fait qu’user de son droit de disposition, cette défense et la condition qui l’émet seront valables. » M. Bartin appuie son raisonnement sur le texte même de l’art. 1589. Que dit-il, cet article ?I] dit simplement que « la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque de deux parties sur la chose et sur le prix. » Il résulte de cet article que celui qui a promis de vendre s'engage à transférer au bénéficiaire de la promesse la propriété de la chose, à première réquisition ; son obligation est une obligation de faire. Mais pour arriver à l'exécution de cette obligation n’est-il pas tenu de conserver la propriété de la chose promise ? En d’autres termes n’est-il pas tenu de ne pas aliéner jusqu’à ce moment-là, et cette seconde obligation n'est-elle pas une obligation de ne pas faire ? N'y-a-t-il pas là une restriction de son droit de disposition ? Evidemment si, puisque, comme le dit M. Bartin, « s’il dispose, au mépris de son engagement, de la chose promise, il devra des dommages et intérêts au bénéficiaire de la promesse. » Comme on le voit, dans cette hypothèse, la promesse restreint bien le droit de disposition de de son ateur, mais elle n’en implique pas la négation, elle implique simplement l’usage régulier de ce droit.
, = ,: Q Q s « Bref, on peut s'engager jusquà un certain point à
Ro OUeE
ne pas aliéner son bien, au profit d’une personne avec qui on atraité. Le système de M. Bartin peut se résumer ainsi: on proscrira toutes les clauses prohibitives d’aliéner par lesquelles les particuliers entendent imprimer sur un bienune qualité que la loi ne reconnait pas et les clauses par lesquelles on entend créerune incapacité de fait par rapport à celui qui acquiertla chose transmise sous cette condition, mais on validera les clauses qui impliquent le plus souvent en fait une simple charge de ne pas aliéner, dont l’inexécution joue le rôle de condition résolutoire par rapport à l’acte qui la contient. » Appliquons maintenant ce système aux trois hypothèses dans lesquelles les tribunaux ont eu à statuer :
4° La clause portant défense temporaire d’aliéner à été iutroduite dans l'intérêt du disposant. Dans ce cas l’idée d'obligation s'applique parfaitement et nous permet de valider la défense d’aliéner « pourvu qu'en fait elle présente les caractères d’un simple usage de la faculté d’aliéner chez celui qui s’en démet. » On ne peut pas dire que la clause paralyse et supprime la liberté d'action du gratifié, parce que la défense d'aliéner, n'étant introduite que dans l'intérêt du disposant, disparaitra au plus tard au décès de celui-ci; à ce moment le gratifié recevra sa pleine liberté d’action.
2 L'intérêt pris en considération est celui d'un tiers. Dans cette hypothèse encore, la validité de la défense est hors de doute.
3 Reste la troisième hypothèse ; elle est relative au cas où la clause portant défense d’aliéner a été introduite
dans l'intérêt du gratifié lui-même. C’est sur ce point que
s'élève la difficulté et que les divergences se manifestent.
Dans le système qui prévaut en jurisprudence, la défense d’aliéner imposée au gratifié dans son propre intérêt est toujours considérée comme valable, à la condition cependant qu’elle soit relative et temporaire.
Dans le système de M. Bartin, au contraire, système que nous n’hésitons pas à adopter, la clause d’inalienabilité introduite dans l'intérêt du gratifié doit être frappée de nullité. Cela s'explique. C’est qu'ici il y a une clause qui apparaît comme contraire à l'exercice normal de la liberté de l’individu. Que cherche le disposant, en effet ? Il veut protéger le gratifié contre les dangers résultant de la faculté d’aliéner que ce dernier tient de la loi. En d’autres termes, comme le dit M. Bartin, « ce n’est pas une manifestation de cette faculté qu'il lui demande, en lui imposant d'y renoncer, puisqu'il le juge précisément trop faible pour la manifester avec sagesse et pour en user à propos. Il est plus exact de dire qu'il se défie d'elle et cherche à la paralyser. » De plus, on doit remarquer qu'ici la défense d’aliéner ne se présente plus comme une sauvegarde d’un droit antéricur tel que le retour légal, l’usufruit, la rente viagère, etc., ainsi que cela se produit dans les clauses portant défense d’aliéner introduites soit dans l'intérêt du disposant, soit dans l'intérêt d’un tiers : la défense d’aliéner a sa cause en elle-même, elle porte à la liberté de l'individu une atteinte directe ; elle enlève au gratifié d’une façon directe le pouvoir d’aliéner. En dernière aualyse, cette clause tend à frapper le gratifié d’une incapacité de fait. Et pour cette raison il ne faut pas
hésiter à déclarer nulle une telle clause. La loi, en effet,
dans les articles 499 et 513 du Code civil a déterminé les mesures qu’on peut prendre à l’égard des personnes incapables : ces diverses dispositions sont impératives : il en résulte que les particuliers sont impuissants à modifier un principe légal. [ls ne peuvent créer une incapacité dans un cas où aucune disposition expresse de la loi ne l’a établie. Les questions de capacité sont des questions d'ordre public, qui, comme telles échappent à l’action des volontes privées. Admettre la défense d’aliéner dans cette hypothèse serait, comme le reinarque très justement M. Bartin, consacrer un système supplétif en dehors de la volonté de la loi, ce qui est impossible. Pour ce qui est de la distinction faite par les arrêts et par certains auteurs entre la défense perpétuelle et la défense temporaire d’a- Iléner, M. Bartin enseigne que cette distinction ne saurait être admise. « [Il n’y a pas de rapport nécessaire entre la durée et la nature juridique de la défense d’aliéner. »
Ce système ingénieux, proposé par M. Bartin, diffère profondément de deux autres systèmes, dans lesquels on raisonne soit sur l'idée de l’indisponibilité réelle, soit sur l’idée d’une incapacité de fait imposée au bénéficiaire, Il en diffère notamment au point de vue de ses effets et des sanctions.
Notre conclusion est la suivante : il est certainement conforme à l'utilité sociale et aux besoins de la pratique de valider dans certains cas les clauses portant défense d’aliéner, tout en posant comme règle générale que ces clauses doivent être frappées de nullité. Il nous semble
que l’on ne peut justifier ce principe et cette exception
qu’en admettant le système qui a été proposé en doctrine par M. Bartin. Les systèmes qui raisonnent soit sur l’idée d'indisponibilité réelle, soit sur l’idée d'incapacité de fait doivent être rejetés parce que s'ils parviennent à justifier le principe de la nullité d’inaliénalité, ils ne parviennent pas à expliquer pourquoi et en vertu de quelles causes juridiques ces clauses doivent dans certains cas être validées ; car la libre circulation est un principe d'ordre public qui, en dehors des limitations qui lui ont été apportées par la volonté expresse de la loi, ne peut subir aucune atteinte de la part de la volonté des particuliers ; il en est exactement et de même de la capacité : les particuliers ne peuvent pas, par leur seule
volonté, créer des cas d'incapacité qui n'auraient aucune base dans la loi (1).
Avant d'aborder l'étude des effets et des sanctions des clauses d’inaliénabilité il nous faut, pour éclaircir les explications que nous venons de développer, faire apparaître quels sont les terrains sur lesquels le problème des clauses d'inaliénabilité a été porté successivement. Ce problème a été porté sur trois systèmes : 1° le terrain de l'indisponibilité réelle ; 2° leterrain de l'incapacité de fait ;
3° le terrain de l'obligation de ne pas faire. Nous allons
1. Remarquons que la thèse développée par M. Bartin,que nous approu- . vons pleinement, gagne chaque jour du terrain dans la doctrine. Boutaud (D. 1901. 2. 505). — Baudry-Lacantinerie et Colin. Des dons entre wfs et des test.,t. 1, n° 129. — Saignat, thèse, De la clause portant défense d’aliéner.
nous demander successivement quel est le système qui doit rallier les préférences ; quel est le système auquel la
jurisprudence semble s'être rattachée.