‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 40 sur 75 · PREMIÈRE QUESTION · texte numérisé non relu

PREMIÈRE QUESTION

Demandons-nous tout d’abord quel est le système qui doit rallier les préférences. Voici en quelques mots en quoi consiste chacun de ces systèmes :

PREMIER SYSTÈME. — L'indisponibilité réelle.— L'indisponibilité réelle du bien est le but qui estle plus souvent poursuivi par le disposant lorsqu'il stipule une clause d’inaliénabilité. Lorsqu'il recourt à cette clause que cherche-t-il en effet ? II désire que le bien frappé par sa défense reste pendant une période déterminée dans les mains du gratifié s’il s’agit d’une donation ou d'un legs, dans les mains du cocontractant s’il s’agit d’un transfert de propriété à titre onéreux. Il veut enleverle pouvoir dedisposition de l’acquéreur. Si l'acquéreur vient à aliéner eontrairement à la défense qui lui est faite, on n’intentera ni l’action en révocation, ni l’action en résolution pour anéantir le contrat ou la libéralité, ce qui aurait pour effet de faire rentrer le bien dans le patrimoine du disposant : on intentera l’action en nullité qui aura pour effet de faire rentrer le bien aliéné dans le patrimoine du cocontractant ou du gratifié. Le bien est rendu indisponible, en sorte que s’il vient à être aliéné, l’acheteur pourra être évincé, car il aura acquis un bien que son vendeur n’avait pas le pouvoir d’aliéner. L’indisponibilité réelle, établie par la volonté privée,

contrevient à la disposition de l’article 1598 du Code civil

qui décide que, seule, une loi peut interdire l’aliénation d'un bien. Comme on le voit, dans ce svstème, c'est la chose elle-même qui est frappée et non pas la personne de son propriétaire.

Existe-t-il dans notre droit des biens indisponibles ? A cet égard on sait qu'il y a deux sortes de biens, les uns qui ne comportent pas l’aliénation, et les autres qui la comportent. Dans la première classe on range les biens du domaine publie. Un bien est considéré comme faisant partie du domaine public, lorsqu'il réunit les conditions suivantes : il faut que le bien ait été classé comme tel par la loi elle-même, qu'il ait été affecté à un usage public et qu'il appartienne à une collectivité sociale (état, département, commune). Ces biens sont frappés d’une indisponibilité réelle ; leur titulaire ne pourra les aliéner qu’en vertu d’une loi, par suite ils sont mis hors de commerce. Dans la seconde on range les biens des particuliers. Ces biens sont généralement aliénables : ils sont dans le commerce; mais aussi dans cette même classe on range des biens qui, tout étant la propriété des particuliers, ne peuvent être aliénés que dans certains cas exceptionnels, c’est le cas des biens soumis à une substitution ou au régime dotal, les biens qui ne peuvent être aliénés qu’à certaines conditions, comme cela a lieu pour les biens des incapa-, bles, enfin les biens qui ne pourraient être aliénés que par certains modes juridiques ; c'est le cas des biens composant la réserve. Dans toutes ces hypothèses le jus abutendi se trouve atteint plus ou moins largement. La question se pose alors de savoir si les particuliers, en

dehors des cas où la loi le leur permet, peuvent le met-

tre hors de commerce ? On doit répondre catégoriquement : non. Les textes du Code civil sont formels à cet égerd ; il n’y a nul doute que les particuliers soient impuissants à cetégard et les auteurs s'accordent d'une façon unanime à admettre cette solution. On doit donc dire en définitive, que si l’on se rattache à cette première conception, c’est-à-dire à l’idée d’une indisponibilité réelle aucun doute ne saurait exister : la clause portant défense d’aliéner doit être toujours frappée de nullité, quelle que soit sa portée, quelle que soit la durée de l’inaliénabilité qu'elle tend à établir.

DEUXIÈME SYSTÈME. — Système de l'incapacité. — Ce système aboutit à peu près aux mêmes résultats que le ‘premier. Mais « tandis que l’indisponibilité est une modalité qui s'attache à l’objet pour le soustraire à la maîtrise absolue de son propriétaire, l'incapacité, au contraire, est une qualité qui s’attache à la personne, laquelle se trouve désormais dans l'impossibilité d'accomplir certains actes juridiques sur le bien. Le résultat au fond est le même mais le point de vue est différent. Les mêmes actes se trouvent impossibles, dans un cas, parce que la personne ne peut pas le faire, dans l’autre parce que le bien se trouve soustrait à leur effet (1). » L’incapacité n’a pas dans tous les cas la même étendue. Si l’on se rapporte aux textes du Code civil, on constate qu'il est certains articles qui établissent une incapacité absolue et générale. Cette incapa-

cité existe pour tous les actes et pour tous les biens, dans

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