‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 4 sur 75 · HAUTE · texte numérisé non relu

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qui n’admettent pas la validité des clauses d’inaliénabilité. Sur cette question les divergences les plus grandes existent done tant dans la doctrine que dans la Jurisprudence. On comprend facilement l'importance et aussi la difficulté du problème.

Avant d'aborder l'examen des questions capitales que comporte ce problème, questions telles que celle de savoir si oui ou non et à quelles conditions les clauses d’inaliénabilité sont valables, telles que la question de la détermination de la portée et effets de ces clauses, telles que la question des sanctions, il faut nous demander tout d’abord ce qu’il faut entendre par clause d’inaliénabilité, il faut nous demander aussi quelles sont les occasions dans lesquelles les particuliers recourent en pratique à l'insertion de ces clauses, c'est-à-dire les intérêts que ces sortes de clauses sont destinées à protéger, enfin la nature juridique qu’il convient de leur attribuer.

Comme son nom même l'indique, la clause d'inaliénabilité est celle qui porte défense d’aliéner: le propriétaire de la chose soumise à la clause d’inaliénabilité est privé de la faculté d’aliéner ; le Jus abutendi qui est un des elfets de son droit de propriété lui est enlevé. Cet état d’inaliénabilité n’est pas le résultat de la volonté libre du propriétaire du bien. Si le propriétaire ne peut aliéner, c’est parce que le pouvoir d’aliéner lui a été enlevé par la volonté d’un tiers qui en lui transmettant le bien lui à imposé cette restriction à ses droits de propriétaire

Ceci nous explique pourquoi cette clause n'apparaît ja-

mais sous la forme d’une convention indépendante et qui se suflise à elle-même, mais qu’elle soit toujours insérée dans un acte principal dont elle est l’une des conditions accessoires : c’est que cet acte seul peut fournir au propriétaire l'avantage qui apparait comme compensation du sacrifice qui lui est conféré. Cet acte principal pourra être soit un contrat à titre onéreux,soit une libéralité. On doit observer cependant que les clauses d’inaliénabilité ne sont insérées que très rarement dans les contrats à titre onéreux. La raison en est simple : l’acte à titre onéreux, par définition, est un acte dans lequel les deux parties se fournissent des prestations réciproques : il faudrait des circonstances exceptionnelles pour que celle pour qui la prohibition entraine un supplément de charge accepte cette rupture d'équilibre à son détriment. Il faudrait, par exemple, supposer le cas d’une personne pressée par le besoin d’argent qui vend un de ses biens avec espoir de le racheter ; mais il ne compte pas revenir à meilleure fortune avant cinq ans : la faculté de revenir lui est donc fermée ; pour y suppléer, il stipulera de l’acquéreur qu'il ne le revendra pas avant un délai déterminé et qu'après il lui donnera la préférence, aimant mieux toucher un prix moins élevé et conserver une dernière chance de rentrer en possession d’un bien auquel il tient beaucoup, par suite de considérations de famille ou d’affection. Ou bien, on peut supposer le cas du propriétaire dont les terres ne sont ni louées, ni cultivées, ni habitées, en sorte qu'elles se détériorent par le défaut de culture.

Un locataire se présente qui consent bien avoir affaire à

un tel individu, mais qui ne voudrait pas avoir affaire à tel autre individu ; afin d’éviter les inconvénients qui résulteraient pour lui d’un changement de propriétaire en cours de bail, il stipule du propriétaire de l'immeuble que celui-ci s’engagera à ne pas vendre pendant toute la durée du bail. Le propriétaire accepte cette clause tant il a

intérêt à donner à bail son immeuble.

C'est ‘à l’occasion des libéralités que les clauses d’inaliénabilité interviennent le plus souvent. Voici pourquoi : le gratifié n'hésitera pas, pour ne pas manquer une acquisition quiest tout bénéfice pour lui, à se soumettre à une gêne d'autant plus restreinte que ce sont généralement les biens donnés ou légués qui sont rendus inaliénables et qu’il conserve toute liberté de disposition sur son patrimoine personnel. Mieux vaut une acquisition restreinte que pas d'acquisition du tout.

La clause dont il s’agit peut revêtir deux formes : soit celle de la condition, soit celle d'une charge ; lorsqu'elle est considérée comme condition eile ne peut être envisagée que comme une condition résolutoire. En effet, comment la défense d'aliéner le bien donné pourrait-elle être la condition suspensive de la donation, puisque le donataire n’en a pas encore la propriété et qu’il ne peut être question de défense d’aliéner qu’à un propriétaire (1)? Au contraire, on comprend fort bien que cette clause revête la forme d’une condition résolutoire ; on fait défense au gratifié d’aliéner le bien qui lui a été donné, puisqu’ilen est dès maintenant propriétaire, la donation ayant dès

1. On comprend la condition suspensive si la clause d’inaliénabilité est imposée au pr priclire à l’égard d’un bien qui lui appartient déjà.

maintenant produit son effet, sauf à être résolue rétroactivement si le donataire aliène. Ce n’est pas sous cette forme que la clause d'inaliénabilité se présentera le plus fréquemment dans la pratique. L’intention du disposant sera presque toujours d'en faire une charge. Sous cette forme le disposant entend créer des obligations à la charge de celui qu'il gratifie. Le donataire,en acceptant la libéralité,s’oblige à exécuter la charge dont cette libéralité se trouve grevée. La libéralité prend ici le caractère de . contrat synallagmatique, ce qui permetau disposant d’exiger l’exécution de la charge.

L'inexécution de la charge peut done avoir pour résultat soit la révocation de la libéralité, soit l'exécution forcée de la charge, le choix entre les deux partis appartenant toujours au disposant. Au contraire, la condition résolutoire consiste toujours dans un événement futur et incertain, dont l’arrivée fera forcément tomber la libéralité. C'est à cause de cette différence, quant à la nature de la sanction,que la clause d’inaliénabilité est presque toujours interprétée comme constituant une charge. En effet, il est très probable que le disposant a entendu se réserver le choix de demander la révocation de la libéralité ou d’exiger du bénéficiaire le respect de la clause d'inaliénabilité, plutôt que de lui faire encourirde plein droit la résolution s’il a contrevenu à la défense. Pour ce qui est des motifs qui poussent les parties à insérer dans les actes qu'ils accomplissent des clauses de cette nature, on peut dire que ces motifs sont multiples.

On emploie la clause d'inaliénabilité selon la fantaisie

de chacun, le but à atteindre variant dans la plupart des

cas. Tantôt le disposant veut, grâce à l'insertion de cette clause, garantir la famille du gratifié contre les actes de prodigalité que pourrait commettre celui-ci. Souvent le disposant craint seulement que le gratifié, dans l’inexpérience de sa jeunesse, ne sache pas conserver les biens qui lui ont été transmis, qu’il soit un mauvais administrateur ; aussi, dans cette hypothèse, le disposant limite sa prohibition à un certain temps. Très souvent aussi le disposant interdit l’aliénation pour s'assurer le droit de retour légal de l’article 747 du Code civil ; ce droit n’existant, en effet, que dans le cas où l’objet donné se retrouve en nature dans la succession du donataire, l’ascendant donateur a intérêt à assurer la conservation du bien qu'il a donné, de cette façon s’il survit au donataire et à sa postérité, il pourra toujours reprendre le bien qu'il avait donné. Il se peut aussi.que le donateur insère cette clause lorsqu'il s'est réservé un droit d’usufruit, d'usage ou d'habitation ; il veut empêcher que l’aliénation dela nue propriété ne le mette en rapport avec des personnes qu’il ne connaîtrait pas, et qui pourraient apporter des troubles à sa jouissance.

On peut aussi recourir à cette clause lorsqu'on s’est réservé une rente sur les biens donnés ; si le gratifié avait le droit d’aliéner les biens, il pourrait devenir insolvable, en sorte que le donateur se verrait ainsi privé de la garantie qui lui assurait le paiement de la rente. Notons enfin que la clause pourra être stipulée aussi lorsqu'il s’agit des droits conférés à destiers. Ainsi, le disposant ayant

donné la nue propriété à l’un et l'usufruit à l’autre, peut

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