‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 5 sur 75 · NT · texte numérisé non relu

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interdire l’aliénation afin de maintenir en présence deux personnes qu'il sait devoir s’accorder (1).

La jurisprudence prenant conscience des avantages nombreux que ces clauses d’inaliénabilité présentaient au point de vue pratique, n'a pas hésité à admettre la validité des dites clauses.

Les tribunaux, en ellet, statuant non pas sur des hypothèses, mais sur des espèces pratiques, tendent sous la pression des faits à faire prévaloir les solutions qui sont les plus conformes aux nécessités du temps et aux besoins de la vie sociale. La validité des clauses d'inaliénabilité est consacrée d’une façon constante par les arrêts et l’on peut dire que la jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d'appel semble définitivement fixée sur ce point.

Nous nous proposons, dans cette étude, de décrire le système de la jurisprudence et de l’apprécier. Nous aurons donc à examiner quelles sont les conditions qui sont exigées par les tribunaux pour le maintien de ces clauses, quels sont les cas dans lesquels leur validité est admise, enfin quels sont les effets qu’elles produisent. Mais nous devons au préalable régler certaines questions qui apparaissent comme le préambule nécessaire du problème qui doit faire l’objet de notre étude.

L'article 544 du Code civil enseigne que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n’en fasse pas un usage

prohibé par les lois ou par les règlements ». On a critiqué

1. À l’occasion de l'étude de la jurisprudence l’énumération des intérêts que présentent les clauses d’inaliénabilité au point de vue pratique sera coraplétée.

cette définition et à juste raison, en reprochant aux rédacteurs du Code d’avoir omis de signaler le caractère exclusif du droit de propriété. À la définition du Code on a substitué une autre définition.

La propriété, a-t-on dit, est « le droit en vertu duquel une chose se trouve soumise d’une façon absolue et exclusive à la volonté d’une personne » (1), Droit absolu, droit exclusif, tels sont les caractères essentiels du droit de propriété. On a prétendu que, parmi les avantages divers que comporte le droit de propriété, le jus abutendh, c’està-dire le pouvoir de disposer de la chose, ne devait pas être considéré comme un élément principal, comme une caractétirisque du droit ; tous les droits réels autres que la propriété ne comportent-ils pas eux aussi le droit de disposition. Dans ces conditions, on peut limiter ou supprimer le droit de disposition sans dénaturer le droit de propriété. Un propriétaire à qui on enlève le droit de disposition n’en reste pas moins un propriétaire. Mais 1l nous semble que si l’on raisonne ainsi on interprète mal la définition du droit de propriété. MM. Aubry et Rau disent avec raison que le droit de disposition est un attribut essentiel du droit de propriété comme le droit d’user et le droit de jouir. Que l’on entende par l'abus les actes juridiques et matériels, ou qu'on entende seulement les actes matériels, et qu’on fasse des actes juridiques qu'un propriétaire peut accomplir sur sa chose, une faculté à part, à savoir dans notre cas celle de céder son droit, il n’en reste pas moins vrai que cette faculté ne

peut pas en général faire défaut au droit de propriété et

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