François Stefannii, thèse, p
l'intérêt mème de l’incapable : c’est le cas du mineur ou de l’interdit; il est d’autres articles qui établissent une incapacité fondée aussi sur l’idée de protection de l'incapable, mais ayant un domaine d'application moins large : cette incapacité existe pour certains actes seulement : c’est ce qui se produit pour l'individu qui est pourvu d'un conseil judiciaire ou le mineur émancipé ; enlin d’autres textes frappent une personne d’une incapacité restreinte à cer— tains actes, mais d’une incapacité qui est établie non pas dans le but de protéger cette personne même mais dans
le but de protéger d’autres individus. C’est ainsi que le médecin et le ministre du culte sont incapables de recevoir à titre gratuit, le premier de son malade, le deuxième du morribond ; c'est ainsi que pour prévenir les fraudes qui pourraient être commises à l'encontre des tiers, la vente entre époux est interdite en principe. Mais, remarquons que toutes les incapacités que nous venons d’énumérer ont été établies par un texte de loi. Or il s’agit précisément de savoir si en dehors des cas où une incapacité est établie par un texte exprès de la loi, les particuliers peuvent rendre à leur volonté certaines personnes incapables d'accomplir certains actes juridiques : 1l s’agit notamment de savoir, dans l'hypothèse qui nous intéresse, si le contractant ou le testateur peut, en vue de sauvegarder certains intérêts et pour une courte durée, mettre le cocontractant ou le gratifié dans un état d'incapacité de fait. Nous ne pensons pas quil y ait eu jamais personne qui ait soutenu cette théorie. Tous les auteurs ont admis cette solution. L'état et la capacité des personnes sont, en effet, plus que les questions de disponibilité ou d’indis
ponibilité des biens au-dessus des volontés individuelles.
Rp Cette solution, du reste, résulte très clairement des articles 1594 et 1193 : « Tous ceux auquels la loi ne l’interdit pas, dit l’article 1594, peuvent acheter ou vendre » ; « Toute personne, ajoute l’article 1123, peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ». Bref, il faut conclure que l’incapacité de fait est encore une situation juridique que les particuliers ne peuvent pas créer à
leur volonté, par l'insertion d’une clause portant défense
d’aliéner.
TRoIStÈME SYSTÈME. — Système de l'obligation de ne pas faire. — Nous revenons sur cette conception, non pas
pour l’exposer à nouveau, ce serait nous exposer à des redites, mais pour envisager les objections qui lui ont été adressées. M. Bretonneau remarque que M. Bartin affirme « que l'explication qu'il propose échappe à toute objection tirée de la déformation du droit de propriété ou de la destruction du crédit public. Ne se fait-il pas illusion ? Car, de quelque façon qu’on analyse en droit la clause, le résultat n’est-il pas le même en fait, une propriété dépourvue de jus abutendi inaliénable et insaisissable ? » (1). Ce système que nous avons adopté arrive, en effet, en fait, dans les cas où il valide les défenses d’aliéner au même résultat que les autres, mais comme le remarque M. Bretonneau lui-même, c’est seulement en fait que ce résultat se produit. Tandis qu’en droit, dans les deux autres systèmes, le propriétaire ne peut aliéner, soit parce qu’il est incapable d'accomplir tel