‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 42 sur 75 · acte Juridique, soit parce que le bien ne comporte pas · texte numérisé non relu

acte Juridique, soit parce que le bien ne comporte pas

r. Thèse précitée, p. 167.

une telle opération, dans notre système, au contraire, le propriétaire peut bien aliéner la chose qu’il a reçue sous condition de ne pas aliéner, car il est capable et la chose n’est pas mise hors de commerce ; mais on doit dire de lui qu'il n’exécute pas son obligation : et par suite, s’il contrevient à la défense qu'il lui a été faite, l’aliénation par lui consentie pourra être attaquée, soit par l’auteur de la défense, soit par ses héritiers (1). Jamais ce ne sera le gratifié lui-même qui pourra attaquer l’aliénation. |

On a reproché encore à la doctrine de M. Bartin d’être trop étroite au point de vue de la manière dont cet auteur envisage l’article 1589 du Code civil. « L’article 1589, dit M. Bretonneau (thése précitée, p. 161), dit-il bien ce qu'il lui veut faire dire ? Il est permis d’en douter ; il prouve la validité de l'engagement pris par le propriétaire de ne pas aliéner, sauf à celui envers quiil le prend ; prouve-t-il la validité de l'engagement de ne pas aliéner du tout ? » Etrange raisonnement ; car tant que celui qui a promis d’acheter ne se décide pas à faire connaitre à celui qui a promis de vendre son intention d'acheter, le vendeur est bien obligé pendant tout ce laps de temps de n’aliéner à personne, de ne pas aliéner du tout. En elfet, si l’acheteur ne manifeste pas son intention, est-ce que le vendeur pourrait lui aliéner la chose pendant le temps durant lequel il s’est obligé à la tenir à sa disposition ? Evi-

demment non.

1. C’est la conséquence de l’arrivée de la condition résolutoire qui produit son effet ; elle naît d’un rapport obligatoire existant entre la personne qui stipule la clause prohibitive d’aliéner, et celle qui acquiert sous cette

condition.

La critique n’est donc pas fondée.

On objecte aussi au système que nous défendons qu'il ne permet pas de satisfaire à l'intérêt du gratifié. Nous rejetterons d’un mot cette objection. Cette critique pourrait avoir une valeur en législation, mais en droit positif elle ne saurait être discutée puisque cette solution résulte logiquement du système que nous avons adopté. Enfin on a objecté que notre conception tend à dénaturer les intentions des partis. M. Stefanini (thèse précitée, p. 107) remarque en effet que la « clause d’inaliénabilité prend juridiquement une physionomie bien différente de sa physionomie habituelle et à laquelle on n’avait point songé avant M. Bartin ; on peut se demander si les parties contractantes y ont elles-mêmes songé. Ne mutile-t-on pas leur volonté et n’aboutit-on pas à des résultats autres ou en tout cas moins énergiques que ceux qu’elles ont voulu atteindre ? »

Il est indiscutable qu'en maintes occasions les parties n’ont pas songé à établir un simple rapport obligatoire, mais ont voulu établir une sorte d’indisponibilité du bien telle que, si contrairement à la défense qui lui a été faite, le propriétaire aliène le bien, cette aliénation se trouverait annulée, en sorte que le bien reprendrait sa place dans le patrimoine de l’aliénateur : en d’autres termes que les parties n'ont pas entendu qu’au cas d’aliénation le contractant ou les héritiers du testateur aient le droit d’intenter l’action en résolution ou en révocation, afin d’évincer les tiers, mais seulement une action en nullité, quiseule peut satisfaire leurs intentions.

Mais qu'importe l’insuflisance du système si dans Pétat

actuel des textesiln’y en a pas d'autre qui puisse lui être substitué. Bref, ce système nous semble devoir montrer les préférences, parce que c’est le seul qui permet de valider dans certains cas et sous certaines conditions les clauses

prohibitives d’aliéner.

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