‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 43 sur 75 · DEUXIÈME QUESTION · texte numérisé non relu

DEUXIÈME QUESTION

Quel est, de ces trois systèmes, celui qui a été

consacré par la jurisprudence ?

Il serait difficile de déterminer, d’une manière précise, lequel des trois systèmes a été adopté par la jurisprudence. Cette constatation ne doit pas nous étonner : les tribunaux et les cours s’inspirant uniquement des besoins de la pratique, ont négligé en cette matière de faire état de considérations théoriques. Ils ont statué en fait, à l’occasion de chaque espèce qui leur a été soumise, s’abstenant de poser en cette matière un principe général susceptible de s'imposer à leurs décisions. Il y a des arrêts qui font allusion à une simple obligation de ne pas aliéner ; d’autres qui parlent d'incapacité de fait; d’autres enfin, les plus nombreux, qui semblent se rattacher à l’idée d’indisponibilité réelle. Jetons un coup d'œil sur ces diverses décisions. Certains arrêts se sont rattachés, avons-nous dit, à l’idée d’une simple obligation de ne pas aliéner. On peut signaler notamment un arrêt de la Cour de Paris du

11 mars 1836 (1) qui a annulé une prohibition d’aliéner qui

1, Dalloz. 1836,2.82.

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devait durer jusqu’à la majorité des personnes que cette clause avait pour but de protéger. Dans cet arrêt on ne remarque aucun mot faisantallusion à l'obligation imposée au gratifié de ne pas faire (de ne pas aliéner) ; si nous le citons c’est parce qu’il contient une application intéres sante du système dont il s’agit, à savoir le défaut de protection pour les personnes qu’on gratifie : cet arrêt a refusé de sanctionner une clause d’inaliénabilité quiavait été introduite dans le seul but de protéger les personnes que l'on voulait gratifier. Plus intéressant. c’est un arrêt de la Cour de Douai du 29 décembre 1847 (1), dans lequel on voit apparaître plus clairement la situation que la clause est susceptible d’engendrer. Il s'agissait d'une femme, qui avait légué à son neveu une terre dont elle était propriétaire, et avait inséré dans son testament la clause suivante : « Je veux et entends que Fortuné Petain (neveu) ne puisse disposer des capitaux qu'il recueillera dans ma succession ni des immeubles que lui ai assignés, avant qu'il ait atteint l’âge de 30 ans. Jusqu'à cet âge les capitaux lui revenant seront placés avec garantie et ses biens loués par les soins de mon exécuteur testamentaire. » Mais il s'était trouvé que le neveu avait établi des hypothèques sur les dits biens avant l’âge de trente ans : or, plus tard, un jugement du tribunal de Saint-Pol déclara nulles ces hypothèques sur la demande du neveu, La Cour de Douai, statuant sur appel formé par les créanciers

hypothécaires, reforma le dit jugement par les motifs

1, Dalloz. 48.2.68.

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