PREMIÈRE QUESTION
Comment ces clauses doivent-elles être interprétées ?
On sait que si la jurisprudence a validé dans certains cas les clauses prohibitives d’aliéner c’est parce qu’elle a voulu faire produire effet à la volonté des parties ; par suite les tribunaux devaient s'attacher à l'intention des parties, scruter leur volonté pour déduire les effets que la clause devait être appelée à produire. C'est du reste ce
que la jurisprudence n’a pas manqué de faire. Les tri-
bunauxet les cours recherchent dans chaque espèce ce que les parties ont voulu et leurs décisions échappent au contrôle de la Cour de cassation ; d’ailleurs cette Cour leur a reconnu ce pouvoir à plusieurs reprises (1). On doit ajouter que bien qu'il n’y ait pas obligation pour les” parties d'employer des termes sacramentels, celles-ci tout au moins doivent indiquer clairement leur intention Nous sommes dans une matière exceptionnelle puisqu'on déroge au grand principe de la libre circulation des biens, qui est d'ordre public, c’est pour cela que les juges doivent interpréter restrictivement : ils doivent rechercher si la clause introduite par les parties dans l’acte répond bien au type de la clause portant défense d’aliéner tel que la jurisprudence la conçoit lorsqu'elle la déclare licite.
Les termes dans lesquels les parties stipulent les défenses d'aliéner se présentent sous différentes formules. Tantôt on dit tout simplement « défense d'aliéner et d’hypothéquer » (Paris, 15 avril 1858. D. 59.2.10), tantôt que les légataires ne pourront vendre, aliéner, hypothéquer ou engager d’une manière quelconque » (Douai, 27 avril. 1864 D. 64.2.89) ou « que les légatatres ne pourront valablement aliéner ni transporter les biens légués.» (Req., 11 juillet 1857. D. 78.1.62), etc.