DEUXIÈME QUESTION
Effets des clauses portant défense d’aliéner
Nous allons chercher maintenant à déterminer les effets
principaux que les clauses d’inaliénabilité sont appelées
1. Req. 11 mars 1832, D. 32.1.118. — Req., 11 juillet 1877. D. 78.1.62. — Civ., 24 avril 1894. D. 95.1.gr.
à produire dans les cas où elles sont déclarées valables. Etant donné le point de vue auquel nous nous sommes rattaché, étant donné que nous avons rcjeté le système de l'indisponibilité réelle et le système de l'incapacité de fait, pour nous rattacher au système de l'obligation de ne pas faire, nous dirons que toutes les fois que l’on pourra induire des circonstances, que la volonté des parties a été de mettre le bien hors de commerce ou d'établir une incapacité de fait, dans ces cas on ne devra pas hésiter à déclarer nulle la dite clause. M. Saignat (1) a proposé une autre solution, en s'appuyant sur l’article 1157 du Code civil : il propose d'interpréter toutes les clauses, comme contenant une obligation de ne pas faire, en sorte qu’on éviterait ainsi la nullité. Il nous semble que M. Saignat interprète mal l'article 1157 du Code civil. Car que dit cet article ? Tout simplement que : « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. » Mais justement nous supposons que la clause n’est pas susceptible de deux sens, mais d’un seulement (indisponibilite réelle ou incapacité de fait), par suite il n’y a pas lieu dans l’espèce de faire l'application de cet article.
Nous allons étudier, en ce qui concerne les elfets des clauses d’inaliénabilité, trois questions essentielles : les actes qui généralement ne sont pas prohibés par la clause, les actes qui généralement sont interdits, la saisie des
biens frappés par la défense.