‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 49 sur 75 · Thèse précitée, p · texte numérisé non relu

Thèse précitée, p

Quels sont les actes qui sont compatibles avec la clause portant défense d'aliéner, c’est-à-dire les actes que le propriétaire peut accomplir sans enfreindre la défense qui lui est faite ?

Nous dirons que la clause portant défense d’aliéner n’enlève pas au propriétaire le pouvoir de faire des actes d’administration. Il ne lui est pas interdit de faire ces actes. Sion enlevait au gratifié non seulement le pouvoir de faire des actes de dispositions, mais encore le pouvoir de faire des actes d'administration, ce gratifié se trouverait privé de la plus grande part des prérogatives qui sont attachées au droit de propriété. Aussi, il faut dire qu’en pratique, on ne voit pas des donateurs ou testateurs, au moins généralement insérer dans leurs libéralités de pareilles stipulations. Au cas de clauses portant simplement défense d’aliéner, il faut certainement reconnaître au gratifié le pouvoir de faire des actes d'administration.

Ce point admis il faut nous demander ce qu'il faut entendre par acte d'administration. Ce n’est pas sans difliculté que l'on détermine ce qu'il faut entendre par acte d'administration. Rappelons seulement les hésitations qui règnent parmi les auteurs lorsqu'il s’est agi de déterminer le pouvoir des incapables ou de ceux chargés d'administrer les biens de ceux-ci ; rappelons aussi qu’en maintes occasions l’aliénation des meubles doit être considérée comme un acte d'administration. C'est en ce sens que le tuteur a le droit d’aliéner les biens meubles du mineur, que la femme après la séparation des biens

peut aliéner ses meubles, que les envoyés en possession

provisoire ont ce pouvoir sur les dits biens, que le mari enfin peut aliéner les meubles dotaux. Dans notre matière une distinction s'impose : s'agit-il des biens meubles frappés par la défense d’aliéner à titre principal, comme ce sera le cas pour une donation où un legs d'un capitai mobilier, les dits biens évidemment ne pourront pas être alienés sous prétexte que ce sera un acte d'administration ; s'agit-il, au contraire, des meubles attachés à un bien déclaré principalement inaliénable, la solution change : l’aliénation des dits meubles sera considérée comme un acte d'administration et par suite permise. C’est ainsi qu'un donataire ou un légataire d’une ferme (1) pourra alié: ner pour la bonne exploitation. En d’autres termes on ne doit jamais, par les actes de gestion, compromettre le capital ; la gestion ne doit, autant que possible, mettre à contribution que les revenus du bien frappé par la défense. On doit faire entrer dans les actes d'administration les baux. Il faut décider en conséquence que la personne qui aura acquis un bien sous défense de l’aliéner pourra consentir des baux de n'importe quelle durée, dans les limites qui sont fixées par le Code sans faire de distinction entre les baux de moins de neuf ans et ceux qui les dépassent. Peut être pourrait-on hésiter sur ce dernier point ; il est admis, en effet, dans notre droit, qu’on ne peut considérer comme acte d'administration que les baux de moins de neuf ans (Arg., art. 841,595 et 1429 C. civil). Cependant

1, Dans un but de simplification, nous ne ferons allusion qu’au donataire et au légataire. Le raisonnement sera le même pour le cocontractant dans les actes à titre onéreux,

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il faut dire que cette restriction doit être écartée. D'une part il n’y a pas d’analogie entre les cas visés par ces articles et la situation de la personne à qui une clause d’inaliénabilité a été imposée ; d'autre part même si la conclusion d'un bail de plus de neufans n’est pas un acte d'administration il ne s’ensuit pas qu'il soit un acte d’aliénation. Or, la clause n’a d’autre effet que de prohiber les actes de disposition. Quant aux revenus "produits par la chose ou par le capital mobilier, frappé de la déferse d’aliéner, il va sans dire qu'ils peuvent être aliénés (1). Car ce ne sont pas eux qui ont été déclarés inaliénables, mais l’objet même qui les a produits ; la défense des revenus est regardée, du reste, comme un acte d’administration ; cette solution s'applique seulement aux revenus échus ; on verra plus loin qu'il en est autrement pour les revenus non échus.

Il y a un second groupe d'actes qui échappent, en vertu de leur nature même, à la prohibition résultant de la clause portant défense d’aliéner : ce sont les actes qui entrent dans la catégorie des aliénations involontaires. Ces aliénations se réalisent en dehors de la volonté du propriétaire, par l'effet d’un ordre de l'autorité : la volonté du disposant ne saurait faire obstacle à l’accomplissements de ces sortes d'actes. Deux sortes d’actes seront considérés comme tels : l’expropriation pour cause d’utilité publique et d’après la jurisprudence la plus récente certaines hypothèques légales. Les deux sortes d’actes ont

un caractère d'ordre public auquel on ne peut pas contreve-

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