Paris 14 juin 1883 D
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nir. D'autre part on sait,qu'en ce qui concerne l’expropriation pour cause d'utilité publique, même au cas où l’inaliénabilité aété établie en vertu dela loi, que cetteinaliénabilité ne saurait faire obstacle à l’expropriation ; c'est ainsi que les biens dotaux et les biens grevés de substitution sont aliénables pour cette cause ; à fortiori, doit-il en être de mème pour les biens qui sont frappés d’inaliénabilité en dehors de la loi (D).
Il en est de même pour certaines hypothèques légales, parce que comme nous venons de le dire, ces hypothèques sont d'ordre public. La société, en effet, a intérêt à ce que les biens des incapables soient administrés le mieux possible et à ce que les actions qui leur appartiennent contre les personnes qui ont administré leur fortune soient efficacement garanties.
À première vue toutefois, on pourrait en douter car les personnes dont les biens sont frappés par cette hypothèque pourraient éviter que cette charge naisse sur leurs biens : tout d’abord n’acceptant pas des fonctions qui entraineraient cette hypothèque ou les ayant acceptées ne commettent pas des actes qui pourraient donner lieu à la réalisation de la garantie. Mais, on sait que la tutelle est une charge publique, un munus publicum, excepté pour la mère (art. 394 C. civ.) qui peut la refuser, par suites les personnes qui en sont chargées ne pourraient pas
se soustraire à cette fonction; il en est ainsi non seule-
1. Lyon, 22 mars 1866. D. 66. 2. 84. Quoique dans l’espèce l’aliénation pour cause d’utilité publique eût été prévue spécialement on est sûr que l'arrêt aurait de même décidé s’il n’en avait pas été stipulée.
ment pour la tutelle des mineurs mais encore pour la tutelle des interdits (argart. 509 C. civ.), par suite l’hypothèque qui prend naissance pourra aboutir à un moment donné à l’aliénation du bien frappé par la défense d’aliéner, propriété du tuteur.
Mais que dire de l'hypothèque légale de la femme mariée ?
En ce qui la concerne une distinction s’impose. Au cas où le gratifié au moment de la libéralité était déjà marié, l'hypothèque dont sont frappés ses biens, atteindra sans doute aussi le bien transmis sous clause d’inaliénabilité ; les parties ne pourraient pas soustraire le bien à l’hypothèque par l’elfet de leur seule volonté : elles ne le pourraient qu'en se conformant aux règles établies dans les articles 2143, 2144 et 2145 du Code civil; c’est seulement à cette condition-là que l’hypothèque sera écartée. Prenons maintenant l’hypothèse contraire, et supposons que le gratifié au moment de la libéralité n’était pas marié. Qu’arrivera-t-1l ? Si la clause ne contient aucune mention relative à l'hypothèque de la femme mariée, il est hors de doute que le gratifié une fois marié verra le bien donné sous clause d’inaliénabilité frappé par l’hypothèque légale de sa femme, quoique cette hypothèque soit née par sa volonté, car il est évident que s'il s’abstenait de se marier l’hypothèque n’existerait pas. On doit décider ainsi parce que le plus souvent cette application sera conforme à l’intention du disposant ; en effet il n’est pas vraisemblable que le disposant ait pensé soit à interdire au gratifié de se marier, soit à empècher les conséquences légales du
mariage, telles que la naissance de l'hypothèque. Si au
coûtraire le disposant avait stipulé expressément que le gratifié ne se marierait pas à fin d'éviter les conséquences de l'hypothèque légale de sa femme, ou s’il se mariait que l’hypothèque légale de sa femme n’atteindrait pas le bien donné par lui sous clauses d’inaliénabilité, que devrait-on décider dans ces hypothèses ? Pour la première stipulation quoique la jurisprudence ait quelquefois admis sa validité, on peut dire que dans les circonstances qui nous occupent la clause ne serait pas validée, parce qu’elle ne dériverait pas d’une cause légitime. Mème en admettant la légitimité de cette clause on devrait dire que si le promettant viole la défense qui lui a été faite son mariage ne sera pas nul; tout au plus pourrait-on induire des circonstances que la volonté du disposant a été de faire du mariage une condition résolutoire, auquel cas la libéralité pourra être révoquée.
Quant à la deuxième sorte de stipulation, on doit dire que siles parties au moment du mariage ont suivi les prescriptions établies par Particle 2140 du Code civil, le bien frappé par la défense d’aliéner sera affranchi de l'hypothèque légale; si elles ne se sont pas conformées aux prescriptions de cet article, l'hypothèque de la femme frappera le bien déclaré inaliénable,malgré la clause qui a stipulé que l'hypothèque de la femme mariée ne porterait pas sur ce bien. On pourrait dire qu’en général la jurisprudence est dans le sens que nous venons d'indiquer ; toutefois remarquons qu’un arrêt de la Cour de cassation du 24 avril
1894 (1) a décidé que l’hypothèque légale frappe le bien
transmis sous clause d’inaliénabilité s’attachant pour consacrer cette solution à l'intention des parties (1).
Nous n’avons pas cité la prescription acquisitive, parmi les actes involontaires entrainant l’aliénation possible du bien frappé parla défense ; mais parce que nous nous sommes déclarés partisans du système de l’obligation de ne pas aliéner,que devrons-nous décider pour la prescription ? La question se pose ainsi : la chose frappée par la défense d’aliéner est-elle soumise à la prescription acquisitive ?
La réponse est facile dans notre système. La personne, qui a acquis un bien sous clauses d'inaliénabilité s’engage vis-à-vis du disposant à ne pas aliéner la chose, elle ne promet en d’autres termes que son abstention. D'autre part elle ne s'engage point à empêcher qu'une autre personne n’acquière cette chose par la prescription, parce que dans ce cas-là elle jouerait un rôle actif ; or, dans le système que nous avons adopté, elle ne peut jouer qu’un rôle passif: elle doit s’abstenir seulement. De plus, si on. ajoute que la défense d’aliénertelle que nous l’avons con’ çue ne confère au bien aucun caractère juridique spécial, on ne trouve plus aucun motif pour dire que cette clause peut empêcher la prescription de s’accomplir. Remarquons que même dans les cas où l'inaliénabilité est établie par la loi, elle n’entraine l’imprescriptibilité que si l’imprescriptibilité a été mentionnée à côté de l’inaliénabilité. (arg. art. 1561 C. civ. {+ al.) et remarquons aussi qu'il y a des
1. Il paraît résulter ainsi de cet arrèt que les parties par une stipulation
contraire pourraient écarter les effets des hypothèques légales : c'est ce que nous n’admetlons pas.
<as dans lesquels quoique le bien soit déclaré inaliénable il est toutefois prescriptible : les biens dotaux après la séparation des biens (art. 1561 C. civ. 2° al.). Si donc une inaliénabilité légale ne peut pas entrainer, de plein droit, l'imprescriptibilité, à plus forte raison faut-il décider de mème lorsqu'il s’agit d’une inaliénabilité résultant non pas de la loi mais de la volonté des parties. On pourrait donc -dans ce système arriver à une aliénation indirecte : ce qui . tendrait à favoriser bien des fraudes. Le débiteur n’a qu’à subir passivement mais à prix d'argent la prescription -qui s’accomplirait au profit d’un tiers et la volonté du disposant sera méconnue : car si le bien n’a pas été aliéné directement, il l'aura été cependant indirectement par l'effet de la prescription acquisitive réalisée au profit d’un tiers. L'’objection est grave, 1l faut le reconnaître. Elle peut cependant être rejetée. Le disposant créancier du gratifié pourrait interrompre la prescription qui court contre son débiteur par rapport à la chose frappée par la défense (art. 1166 C. civ.). Si la prescription a commencé à courir sans que le gratifié en ait eu connaissance le disposant aura simplement le droit de l’interrompre, mais il ne pourra pas révoquer la libéralité ; mais si le disposant peut démontrer que le gratifié est de mauvaise foi, alors, outre le droit d'interrompre le cours de la prescription, il aura le pouvoir de demander la révocation de la libéralité, car le gratifié a contrevenu à la défense qui lui avait été faite (1).
1. M. Bretonneau est d’une opinion contraire à la nôtre. Du reste, c’est explicable : il est un des plus ardents défenseurs du système de l'indisponibilité réelle.
La jurisprudence n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur cette question. Il va sans dire aussi que la clause d'inaliénabilité ne sauraitempêcher l’aliénation résultant de
l'ouverture d’une succession ab intestat.
Après avoir étudié quels sont les actes qui ne sont pas contraires à la défense contenue dans la clause d’inaliénabilité, il faut maintenant nous demander quels sont les actes qui sont interdits par cette clause. Nous envisagerons successivement les actes à titre onéreux, les actes à titre gratuit, les constitutions de droits réels. Tout d’abord, parlons des actes à titre onéreux.
Ilest hors de doute qu’en ce qui concerne la chose frappée par la défense d’aliéner, des actes tels que la vente, l'échange ou la procuration donnée à un tiers pour accomplir ces actes, ne sont pas possibles. Tous ces actes, en effet, aboutissent au même résultat : le transfert de la propriété à autrui, ce qui est manifestement contraire à la clause dont il s’agit ; son nom même de clause d'inaliénabilité l'indique. La jurisprudence est constante en ce sens-là (1). La renonciation payée à un legs qui aurait pour objet une chose frappée par une défense d’aliéner est encore un acte qui, entraînant l’aliénation du dit bien, doit
être prohibée. On peut citer un arrêt dans ce sens (2).
1. Pour la vente : Douai, 27 avril 1864. D.64.2.89. — Rouen, 8 avril 1868. S.69.2.87. Cession d’une rente viagère incessible, —Rouen, 9 juillet 1895,sous Cass. D. 98.1.47. — Pour la procuration devendre, Paris,14 juin 1883. D. 83.2.172.