Aubry et Rau,t. I, 4° éd., $ 1go
que s’il en est autrement dans certains cas, c’est parce que la loi l’a décidé ainsi par une disposition expresse, ou parce que les particuliers ont reçu de la loi le pouvoir d'apporter au droit de propriété une telle limitation. En vérité, il y a des cas où le législateur, poussé par des considérations trop graves, permet aux particuliers d’altérer ce droit et même des cas où il l’altère lui-même. C'est ainsi qu'il ädmet l'inaliénabilité des biens sous le régime dotal et dans les substitutions permises ; c’est ainsi qu’il frappe d'inahénabilité certains biens qui font partie du domaine public. Le législateur a obéi aux raisons suivantes : sous le régime dotal il a voulu assurer des ressources à la future famille, dans les subtitutions permises il a cherché à garantir les droits de l’appelé et à éviter que le grevé de substitution ne dilapide les biens au détriment de ses héritiers. En ce qui concerne les biens du domaine public, la loi a cherché à protéger lintérêt même de la collectivité. C’est l'application en législation de la théorie de l’affection du droit de propriété au but que l’on poursuit. Mais appliquer une semblable théorie quand il s’agit de satisfaire à d’autres buts que ceux qui le législateur a prévus, essayer d’édilier une doctrine que bouleverserait des notions acquises dès la plus haute antiquité, dans le seul but d'assurer la toute puissance de la volonté du disposant, c’est, il nous semble, étrange. Nous faisons allusion ici à la théorie qui à été émise par M. P. Bretonneau qui, dans sa thèse Æfude sur les clauses d'inaliénabilité en dehors du Contrat de mariage et des substitulions permises, soutient la doctrine que nous
venons d'exposer. La propriété, dans l'opinion de M. Bre-
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tonneau, n’est autre chose « que l’adaptation juridique d'une chose à sa fonction économique et sociale, que le régime juridique qui exprime l’affectation d’une chose à un but ».
On remarque fort bien ce qu’il y a de nouveau dans cette définition : elle ne contient plus, comme n’étant pas essentielle, la faculté de disposer, l’abusus si on veut. Mais on s’aperçoit, que cette définition ne pourrait pas envisager la majorité des cas, car il est essentiel, pour la propriété libre et individuelle, qu’elle contient l'abwsus ; que, par conséquent, la définition qu’on nous donne, ne peut tout au plus concerner que les cas de propriété, que le législateur lui-même a réglementés ; nous voulons parler des cas dans lesquels le législateur lui-même ou des particuliers en vertu de la loi ont enlevé au propriétaire la faculté d'aliéner. C’est ainsi que M. Bretonneau nous montre qu’il y a des cas où la privation du droit de propriété ne peut s'expliquer que parla considération de l’af- | fection de la chose au but que l’on poursuit (1) : ainsi, pour les biens de la réserve, les héritiers peuvent atteindre les tiers non pas parce que leur auteur a été incapable de disposer, mais parce que ses biens, ou pourmieux parler, une partie de ses biens ont été affectés aux besoins de la famille ; de même si la loi enlève dans certains cas aux créanciers le droit de saisir les biens deleur débiteur c'est parce qu’elle a voulu affecter certains biens aux besoins de ce débiteur ; pour atteindre ce but elle a déclaré ces biens insaisissables. Cette insaisissabilité permettra au débiteur de s'assurer la valeur des biens qui sont in-
f, Brelonneau, thèse précilée,p. 184 et 185.
dispensables au maintien de sa vie : habillement, instrument de travail. De même encore, dans le régime dotal, si le législateur a autorisé la femme ou les parents de celleel à rendre certains biens inaliénables, les biens qui composent la dot, c’est parce qu’elle a voulu protéger la femme et les enfants qui pourront naître du mariage, contre les dangers de la mauvaise administration, contre les dilapidations du mari. De même dans les substitutions permises, pour expliquer la validité de l’inaliénabilité on ne peut pas invoquer les effets de la condition résolutoire, parce qu'on parviendrait à ce résultat absurde : concevoir une personne propriétaire à une époque où elle n'existe pas encore; ici encore on retrouve le souci de conserver les biens, d'assurer l’avenir des membres de la famille. Mais qu'on explique tous ces cas que le législateur a réglementés par l'incapacité du propriétaire, aux trois premiers cas ct par les effets de la condition résolutoire dans le quatrième, ou qu’on les explique tous les quatre par l'affectation du droit de propriété au but que l’on poursuit, la conséquence est la même : un des attributs essentiels, la faculté de disposer est enlevée au propriétaire. Mais ces résultats constituent de graves dérogations au droit commun. C’est pour cela que le législateur est intervenu lui-même. Il s’ensuit qu’on ne pourrait pas justifier par la théorie de l’affectation du droit de propriété aux besoins du propriétaire les autres cas dans lesquels les particuliers en dehors de la loi rendent des biens inaliénables. Con- __ trairement à notre opinion, M. Bretonneau s’en est servi pour justifier la validité des clauses d’inaliénabilité en
dehors dela loi; nous allons, nous aussi, valider ces clau-
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ses, mais dans une conception qui nous semble beaucoup plus juridique.
Nous avons dit précédemment que la clause d'inaliènation pouvait revêtir deux formes : elle pouvait être formulée soit comme condition résolutoire, soit comme charge attachée à la libéralité. Il y a grand intérêt à distinguer la charge de la condition. La condition est un événement futur et incertain de la réalisation duquel les deux parties pourront se prévaloir : pour l’accomplissement de la charge c’est seulement son bénéficiaire qui pourra se prévaloir de son inexécution, soit pour demander la résolution de l'acte, soit pour demander des dommages-intérets ; il est une autre différence : les pouvoirs du juge varient suivant les cas ; aussitôt qu'il constate la réalisation de la condition, le juge doit nécessairement prononcer la résolution, tandis qu’au cas d’inexécution de charge le juge dispose d’un pouvoir d'appréciation plus large ; il apprécie souverainement si l’inexécution de la charge mérite d'entraîner la résolution ; il peut accorder en outre un délai de grâce. On voit dans ces conditions qu'il est très important de déterminer la nature juridique de le clause. Pour règler cette question il n'y a pas lieu de s'attacher aux termes employés dont le disposant s'est servi, mais on doit dégager son intention (1). C’est ainsi que le terme de charge peut être interprété comme condition et la condition comme charge. Bref, c'est une question de fait, qui est soumise, comme telle, à la libre apréciation des juges.
Quels sont les actes juridiques dans lesquels les parti-