Besançon, 14 mai 1870. D
Enfin il y a encore un acte qu’il faut considérer comme prohibé par cette clause: c’est la cession des revenus par anticipation.’ A première vue cette solution pourrait paraître singulière : nous avons établi précédemment, en effet, que le propriétaire dela chose frappée par la défense d’aliéner peut disposer de la manière qu'il lui plait des revenus de la chose. Il y a là un acte d'administration. Pourquoi consacre-t-on une solution différente lorsqu'il s’agit non plus de revenus échus mais de revenus à échoir? Cette différence s'explique par les motifs suivants : d’une part, ces actes sont beaucoup plus dangereux que ceux qui portent sur des revenus échus parce qu'ils engagent l'avenir ; d'autre part la valeur même du fonds se trouve diminuée par une cession anticipée des revenus. C’est pour ces motifs que la jurisprudence a prohibé la cession des revenus non échus (4). Cette solution, du reste, est conforme à la volonté du disposant ; que devientun capital si on le dépouille des revenus qu'il pourra produire dans l’avenir ?
Que décider pour les actes à titre gratuit ?
Il y a trois sortes d'actes à titre gratuit qui sont interdits au gratifié à l’égard de la chose sur laquelle porte, la défense d’aliéner : la donation. le testament, l’institution contractuelle.
Une remarque s'impose au sujet de ces actes. La portée de la prohibition dépend essentiellement de la volonté
du disposant.
1. Rouen, 29 janvier 1829. D. 32.2.195. — Caen, 12 juin 1854. D.6.5 2.193. — Paris, 14 juin 1883, D. 83.2.172.
Dimitrescu 8
Il faut décider, en conséquence, que si l’on peut induire de la volonté de celui ci qu’il n’a pas entendu prohiber ces modes de disposition, ils seront certainement permis au gratifié. Ils seront, au contraire, prohibés lorsque la volonté du disposant a été manifestée en ce sens. La question qui se pose à nous, cette remarque faite, est la suivante : lorsque la clause portant défense d’aliéner ne mentionne pas les actes à titre gratuit, doit-on considérer ces actes comme permis au gratilié ou comme interdits ? Voici, à notre avis, la solution qui doit être admise.
En ce qui concerne la donation, il est certain que le disposant a entendu la proscrire et dans toutes les hypothèses sans distinction.
Si par la défense d’aliéner, en effet, il a voulu garantir un intérêt personnel ou l'intérêt d’un tiers, il est hors de doute qu'il a entendu proscrire la donation qui aboutit au même résultat que les actes à titre onéreux tels que la vente; s’il a voulu, au contraire, protéger l'intérêt du gratifié, alors une raison de plus s’ajoutera : comment est-ce que le disposant aurait permis une aliénation sans équivalent alors qu’il a prohibé même celle qui ne dépouillerait le gratifié que moyennant compensation ? Il faut donc dire que la donation est prohibée par la chose frappée d’inaliénabilité (1).
La mème solution doit-elle être admise pour le testa-
ment? Non.
1. Cour de cassation, 11 juillet 1877, D. 58.1.62.— Orléans, 10 février 1892. D. 93.2.82,
Ici, une distinction s'impose : le disposant a-t-il voulu se ménager le retour légal ou s'assurer l'exercice de son usufruit à l'encontre du gratifié, le testament doit être prohibé. A-t-il voulu, au contraire, préserver le gratifié contre sa prodigalité ou contre son inexpérience, le testament n'entrainant qu'un dépouillement posthume doit rester possible (1). Cette distinction nous parait juste: car il ne s’agit pas de rechercher comment le législateur a considéré le testament par rapport aux autres actes d’administration, mais bien qu’elle a été l'intention du disposant lorsqu'il a stipulé la clause portant défense d’aliéner par rapport au testament. La jurisprudence s’est rattachée à cette manière de voir (2).
Pour ce qui est de l'institution contractuelle, la Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier 1877 (3) a décidé qu'elle aussi doit être empêchée par la clause d'inaliénabilité.
Nous dirions que si la clause portant défense d’aliéner doit empêcher quelquefois les actes de cette nature, dans l’espèce, conformément aux solutions que nous avons données pour le testament, la Cour ne devait pas l’annuler, parce que la clause avait été établie dans l'intérêt du gratifié : cet acte ne devant, comme le testament, entrainer qu'un dépouillement posthume ne devait pas être inter-
dit dans ces circonstances. Nous appliquerons donc à