‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 52 sur 75 · Demolombe, t. I, n° 299 et Laurent, t. XI, no · texte numérisé non relu

Demolombe, t. I, n° 299 et Laurent, t. XI, no

2. Des arrêts annulant des testaments : Paris, 15 avril 1858, D. 59.2.r0; Douai, 28 janvier 1885, Jurispr. de Douai, t. XLIIL, p. 99. -— Bourges, 14 déc. 1852, D. 54.2.257.— Des arrêts déclarant valables des testaments.— Req., 2 janvier 1838. D. 88.1.110.—Angers, 13 août 1853. D. 58.2. 204.

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l'institution contractuelle la même distinction qu’au testament.

La clause portant défense d’aliéner fait-elle obstacle à la constitution de droits réels sur le bien déclaré inaliénable ?

Il faut distinguer deux catégories de droits réels : les droits réels tels que l’usufruit, l'usage, l'habitation, les servitudes et l’emphytéose ; les droits réels tels que l’hypothèque, le gage et l'antichrèse. Au sujet de la constitution des droits réels tels que l’usufruits, l’usage, l’habitation et l’emphytéose, il faut dire que la clause portant défense d’aliéner implique non seulement l'interdiction pour le gratifié d’aliéner la propriété mais encore l'interdiction de constituer sur les biensles dits droits réels. Ce point ne fait pas de doute lorsque la volonté du disposant a été expressément manifestée sur ce point. Mais que fautil décider en dehors d'une manifestation expresse de volonté. Nous devons signaler une opinion d’après laquelle les droits tels que l’usufruit, l'usage et l'habitation étant essentiellement viagers n’aboutissant pas à des aliénations et destinés tôt ou tard à s’éteindre, pourraient être constitués sur des biens frappés par une défense d’aliéner (1).

Il y a une autre théorie, d’après laquelle ces droits doivent être interdits au gratifié aussi bien que les actes de disposition, Nous n’hésitons pas à nous rattacher à cette solution. Tous ces actes, en effet, aboutissent à en-

lever au gratifié l'un des attributs des plus importants

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