‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 54 sur 75 · Duranton, t. XV, n° 860. — Demolombe, t. I, n · texte numérisé non relu

Duranton, t. XV, n° 860. — Demolombe, t. I, n

dence ({) se prononcent pour l’affirmative. Seul Laurent est d'un avis contraire (2), parce que la clause étant contraire à l'ordre publie, on doit du moins lorsqu'on la valide l’interpréter restrictivement. L'opinion de Laurent ne saurait être admise : on doit, en effet, faire produire à la clause tous les effets qu’elle comporte normalement : or 1l est certain qu’en stipulant la prohibition le disposant a entendu proscrire tous les actes de disposition, y compris les aliénafions indirectes telles que la constitution du gage, d'hypothèque ou d’antichrèse qui aboutissent tôt ou tard à des aliénations, qui souvent sont plus graves que les aliénations directes.

D'un autre côté rappelons au’en droit il y a une certaine corrélation entre le droit d’aliéner et le droit d'hypothéquer ; que le droit d'hypothéquer n'est accordé qu’à la personne qui a le droit d’aliéner. C’est ce qui résulte des articles 217, 457, 499, 513 et surtout de l’article 2124 du Code civil. Nous croyons donc avec les auteurs et la jurisprudence que les constitutions d’hypothèque de gage et

d’antichrèse doivent être prohibées en principe.

De la saisie des biens déclarés inaliénables

C'est la question la plus importante qui soit soulevée

par les effets de la clause prohibitive d’aliéner.Il va s’agir

1. Poitiers, 16 juillet 1866 et Req., 9 mars 1868. D. 68. 1. 309. — Fontenay-le-Comte, 3 mai 1867 et Req., 21 juillet 1868. S. 69. r. 34. Pour l’hypothèque. Pour le nantissement : Seine, 30 nov. 1892 et Paris, 26 janvier 1894. D. 94.2.215. — Contra. Cass., 18 avril 1901. D. 1902. 1.71.

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