Principe de droit ciwil, t. XI, n
‘dans ce paragraphe d'étudier si la clause d'inaliénabilité entraine l’insaisissabilité, si elle l’entraine, à quels créanciers elle est opposable, dans quelle mesure et comment peut être expliqué le principe de l’insaisissabilité.
La clause d'inaliénabilité entraine-t-elle l’insaisissabilite ?
Si le disposant en stipulant une clause d'inaliénabilité | s’est expliqué expressément, s’il a déclaré qu’il entendait rendre les biens à la fois inaliénables et insaisissables, il n’y aura dans ce cas aucune difficulté ; sa volonté sera respectée. On sait, en elfet, que d’après l’article 581 du Code de procédure civile on peut déclarer des biens insaisissables, à certaines conditions : on peut stipuler cette clause à titre principal à“plus forte raison peut-on la stipuler à titre accessoire.
Mais on peut supposer que le disposant ne s'est pas expliqué expressément, il n’a rien dit au sujet de l’insaisissabilité, que décider dans cette hypothèse ? L’inaliénabilité stipulée par le disposant, en ce qui concerne la
chose donnée ou léguée, entraine-t-elle l’insaisissabilité
de cette chose ?
Les auteurs (1) et la jurisprudence (2) admettent l’affir-
mative.
1. Aubry et Rau, L. VII, no 692, note 33. — Bertin, p. 192. — Laurent, t. XI, n° 450. — Planiol. Traité élémentaire de droit civil,IV, id., t. Il, note 1. — Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n0 131, — Glasson, Précis de Procédure, 1902, t. IF, p. 157.
2. Toulouse, 14 oct. 1823 sous cass. D. 25.1.98.— Paris, 26 mai 1826. Journal du Palais, 1826, p. 515. — Caen, 18 déc. 1849. D. 51.92.2338. — Paris, 14 juin 1883. D. 83.2.172. — Toulouse, 6 juillet 1883. Gaz. Pal., 1883. 2.2.50.
Il est vraisemblable, en ellet,que le disposant à entendu interdire au gratifié de faire indirectement les actes qu'il lui défend de faire directement. Qu'importe que l’aliénation ait été consentie volontairement par le gratifié, ou qu'elle ait été effectuée à l'occasion d’une adjudication sur saisie demandée par ses créanciers contre son gré, ou même avec son consentement s'il a simulé une dette envers une personne déterminée,afin qu’il puisse par cette entente frauduleuse arriver à l’aliénation de bien frappé pour la défense d’aliéner ? Bref, l'insaisissabilité n’est qu'un cerollaire logique de la clause portant défense d’aliéner ; elle doit être considérée comme voulue par les parties lorsque celles-ci n’ont pas manifesté expressément leur volonté. Il faudrait une déclaration formelle pour écarter l'insaisissabilité. On peut invoquer, en outre, pour Jusfier cette solution, un argument tiré de l’article 1166 du code civil.
D’après cet article, en effet, les créanciers d’une personne ne peuvent exercer que les actions que cette personne même peut exercer.
Or dans notre hypothèse le débiteur est privé du droit d’aliéner, il s'ensuit que les créanciers le sont aussi : on ne peut accorder aux créanciers plus de droits que le débiteur n’en avait lui-même.
C'est un principe certain. Plusieurs décisions de juris-
prudence ont reproduit cette idée (4).
1. Req.,27 juillet 1803. D. 64,1.494. Rouen, 21 février 1902. S. 1904. -2.203, 5 avril 1905.2.241 et la note de M. Planiol.
Quels sont les créanciers auxquels la clause d’inaliénabilité est opposable? |
Depuis longtemps les auteurs et la jurisprudence ont décidé que la clause portant défense d’aliéner entrainait l'insaisissabilité du bien et que cette insaisissabilité était opposable sans distinction à tous les créanciers, antérieurs ou postérieurs à l'acquisition du bien. Toutefois anciennement on avait voulu faire cette distinction. On avait voulu permettre aux créanciers postérieurs à l’acquisition de saisir le bieu donné on légué avec clause d’inaliénabilité, tout en refusant ce droit aux créanciers antérieurs.
On fondait cette opinion sur l’article 582 du Code de procédure civile qui permet aux créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l'ouverture du legs de saisir les objets donnés ou légués à titre insaisissable, dans une certaine mesure et moyennant certaines conditions. Cette opinion pourtant n’a pas prévalu (1).
Certes, on pourrait dire que siles créanciers antérieurs à l'acquisition n'ont pas pu compter sur le bien, qui ne faisait pas alors partie du patrimoine de leur débiteur, les créanciers postérieurs à l'acquisition, au contraire, ont.dû pouvoir légitimement comprendre ce bien dans le gage général que l’article 2092 du Code eivil leur confère, On doit observer aussi que la jurisprudence consacre cette solution en ce qui concerne les créanciers postérieurs à l'acte d'acquisition, lorsque l'insaisissabilité a été stipu-
lée à titre principal. Conformément à l’artiele 582 du Code
1. Req., 27 juillet 1863. D. 64. 1. 4g4. — Rouen, ref février 1902. S'U1904. 2.208.
de procédure civile elle permet à ces créanciers de saisir le bien donné ou légué sous clause d’'insaisissabilité, C’est l’application pure et simple de cet article.
La distinction qu'on à fait entre les créanciers postérieurs suivant que la clause d'insaisissabilité est stipulée à titre principal ou à titre accessoire ne parait pas explicable. Comment peut-on concevoir, en effet, qu’une clause ait moins d'effet lorsqu'elle est stipulée à titre principal que lorsqu'elle est stipulée à titre accessoire ? On a répondu que la clause d’insaisissabilité résultant de la clause d’inaliénabilité doit être opposable à tous les créanciers sans distinction parce qu'autrement la clause d'inaliénabilité ne produirait pas tous les résultats utiles et nécessaires qu'elle doit comporter ; on ajoute, d'autre part, que dans notre hypothèse l’insaisissabilité n’a qu'une durée limitée alors que la clause d’insaisissabilité stipulée à titre principal dure pendant toute la vie du gratifié, ses héritiers seulement ne pouvant pas s’en prévaloir. On pourrait objecter aussi que la clause d'inaliénabilité peutelle aussi être stipulée pour toute la vie du gratifié et que par suite l’insaisissabilité qui en résulterait serait opposable même aux créanciers postérieurs. Pourquoi alors faire cette différence entre les deux espèces d’insaisissabilité ? L’objection tombe si on remarque que la jurisprudence n’admet la validité de la clause d’inaliénabilité stipulée pour toute la vie du gratifié que lorsqu'elle sert l’intérêt du disposant où d'untiers, mais jamais lorsqu'elle sert l'intérêt du gratifié lui-même ; or dans l’hypothèse de l'article 581 du Code de procédure civile, c'est justement cet intérêt qu'elle
sert. Par suite la situation n’est pas identique dans les
deux cas. Avouons toutefois que la distinction établie par la jurisprudence est trop subtilement motivée pour qu'elle puisse être irréprochable.
Nous avons vu en étudiant les actes qui peuvent être accomplis à l’égard des biens qui ont été frappés de la défense d’aliéner que les hypothèques légales, telles que celle de la femme mariée, du mineur ou de l'interdit peuvent porter sur ces biens.
Ils’agit maintenant d'examiner si les autres hypothè-. ques légales telles que celles de l'Etat, des communes, et des établisseménts publics sur les biens des comptables, telle que l’hypothèque de la masse des créanciers sur les biens du débiteur en état de faillite, l'hypothèque de la régie des douanes sur les biens des redevables et l’hypothèque judiciaire, sont elles aussi susceptibles de porter sur les biens qui ont été frappés d’inaliénabilité.
La réponse est simple. Il suffit de se rappeler les motifs que la jurisprudence a invoqués pour permettre l'exécution sur les biens déclarés inaliénables des hypothèques légales de la femme mariée, du mineur et de l’interdit ; on s’aperçoit alors que ces motifs ne se retrouvent plus lorsqu'il s'agit des hypothèques dont nous venons de parler. Ces hypothèques, en effet, ne sont pas d’ordre publie ; elles ne prennent naissance que par la seule volonté du gratilié. Il suffit qu’il contracte des dettes qui engendrent de telles hypothèques pour qu'il arrive indirectement par la voie de l’adjudication sur saisie à l’aliénation du bien frappé par la défense, Le gratifié peut se
soustraire à l’ellet de ces hypothèques en ne contractant
pas des dettes qui auraient pour effet de faire naître ces hypothèques. On doit ajouter qu'il résulte de la volonté présumée du disposant qu'il a entendu prohiber toute aliénation soit directe soit indirecte. Il faut donc déclarer que si detelles hypothèques ont pris naissance sur les biens du gratifié, elles ne doivent pas être déclarées exécutoires sur les biens frappés d’inaliénabilité. La jurisprudence s'est prononcée pour les hypothèques judiciaires seulement, mais il est permis de penser que si l’occasion se présentait, elle ne manquerait pas de donner la même solution pour les autres hypothèques légales, dont il s’agit. La jurisprudence s'inspirant de ces solutions n’a pas permis qu'une inscription d’hypothèque judiciaire soit prise (1).
Toutefois, 1l nous semble qu'il y a certains créanciers qui doivent être admis, malgré la défense d'aliéner, à saisir le bien même pendant le temps que dure l’inaliénabilité. Ce sont les créanciers dont le droit est né à l’occasion d’un fait illicite’; disons cependant que pour qu'ils aient ce droit il faut que la clause aitété insérée en faveur du gratifié lui-même. Il y à, en elfet, une raison d’ordre supérieur qui veut que même les incapables ne commettent pas impunément des actes illicites et qu'ils soient obligés par les délits dont ils se sont rendus coupables. Il en est ainsi pour le mineur, la femme et pour l’inter-
dit. Supposons, au contraire, que la clause ait été insérée
1. Req., 10 mars 1852. D. 621. 111; 28 mars 1898. D. 98.1.414. — Rouen, 5 avril 1905. D. 1905. 2. 241.
pour garantir l'intérêt du disposant ou d’un tiers. Il nous semble que dans ce cas-là les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de délits commis par le gratifié ne pourront pas saisir les biens pendant que l’inaliénabilité dure encore : leur accorder ce droit, serait punir non pas le gratifié, mais ceux que la clause d’inaliénabilité a pour but de protéger : ce serait eux qui subiraient un préjudice : ils perdraient les garanties qu'ils ont voulu se ménager par l'établissement de la clause. Or, il est de règle que les peines soient personnelles aux coupables. Nous estimons, pour ces motifs, que le bien ne sera saisissable, même pour ces créanciers, qu'après que l’inaliénabilité aura pris fin. La question ne s’est pas posée en pratique ; la doctrine ne semble pas non plus s’être préoccupée de cette question.
Dans quelle mesure l’insaisissabilité produit-elle son effet ?
M. Bretonneau, qui s’est rattaché, comme nous l'avons dit, au système de l'indisponibilité réelle déclare que : «l’insaisissabiliténe saurait du reste durer plus longtemps que l’inaliénabilité ; quand celle-ci arrive à son terme, la cause cessant, l’effet cesse, et les créanciers recouvrent le plein exercice de leurs droits sur les biens qui en étaient jadis alfranchis. C’est comme une acquisition des biens nouveaux dont ils profitent » (1). Si l’on s’en tenait
à cette formule, la clause d’inaliénabilité ne produirait pas