Thèse précitée, p
AE à 1 eee
tous les résultats utiles que le disposant a attendu d’elle ; aussi la jurisprudence a-t-elle écarté cette solution. Elle fait en ce qui concerne le droit de saisir une distinction générale tout d’abord, puis une sous-distinction parmi les créanciers.
Tout d'abord il est certain que les créanciers dont les droits ont pris naissance après la période d’inaliénabilité peuvent saisir le bien qui auparavant était frappé par une défense d’aliéner : pour eux, le bien n’a jamais été frappé d'insaisissabilité.
La solution est plus délicate pour les créanciers dont le droit est né pendant la période de d’inaliénabilité. Pour eux on peut poser le principe suivant : le bien frappé par une défense d’aliéner, bien qu'insaisissable pendant que l'inaliénabilité dure devient saisissable lorsqu'il n’y a plus d'intérêt à ce que le bien soit insaisissable et cela alors mème que l’inaliénahilité devrait durer encore d’après la teneur de l’acte de disposition.
Ainsi àla mort du disposant, les créanciers du donataire recouvrent le droit de saisie qui leur avait été retiré pour un certain temps dans l'intérêt du disposant (1). « Cette solution est très juste, dit avec raison M. Planiol, c'était dans l'intérêt du donateur seul que l'inaliénabilité existait, lui mort, tout l'effet utile de la clause a été produit ; les biens redeviennent donc libres et saisissables » (2). La jurisprudence ne s’est prononcée que dans
l'hypothèse où la clause a été introduite dans l'intérêt du