‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 58 sur 75 · La majorité des arrêts la concerne · texte numérisé non relu

La majorité des arrêts la concerne

2. Poitiers, 16 juillet 1866 et Req., 6 mars 1868. S. 68. 1. 204, —

Paris, 14 juin 1883. D. 83. a. 172. — Toulouse, 6 juillet 1883. Gaz. Pal. 1883. 2., 250.

propriété, droits de créances (1), tels qu’une rente perpétuelle ou viagère, en un mot à l’égard de tous les droits normalement cessibles. La clause produit aussi ses effets sur les biens de toute nature : meubles (2) et immeubles (3) peuvent être frappés d’inaliénabilité.

Remarquons, toutefois, que lorsqu'il s’agit des meubles corporels, la réalisation pratique de la clause d’inaliénabilité se trouve paralysée dans la plupart des cas, par l'elfet, de l’article 2279 du Code civil qui décide qu’ «en fait de meubles possession vaut titre ». Il résulte de cet article que si le gratifié aliène les meubles contrairement à la défense qui lui a été faite, et si le tiers acquéreur est de bonne foi, le disposant après avoir demandé la révo- : cation de la libéralité ne pourra pas reprendre le bien indûment aliéné entre les mains du tiers acquéreur. La condition de bonne foi exigée du tiers acquéreur sera presque toujours remplie parce qu'en matière mobilière, souvent il n'y a pas des titres de propriété à consulter et d’ailleurs il n’est pas d'usage que celui qui veut acquérir les consulte, quand il en existe ; d’autre part le donataire ou le légataire qui voudra enfeindre la défense d’aliéner se gardera bien d’en signaler l'existence à l’acquéreur. Il en résulte que le tiers pourra presque toujours se prévaloir de la maxime de l’article 2279 pour repousser les actions des personnes intéressées au maintien de

la défense d’aliéner.

1. Caen, 12 juin 1854. D. 55.2. 193. — Cass., 25 juin 1902. D. 1904, t. 356.

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