Rouen, 5 avril 1905, D. 1905. 2. 24r
- Le disposant privé de son recours contre le tiers sera réduit à une action en dommages-intérêts contre le gratifié, coupable d’avoir enfreint la défense qui lui avait été faite. Si une clause pénale a été stipulée, le disposant pourra aussi s’en prévaloir.
Nous devons indiquer que la jurisprudence a décidé que la clause portant défense d’aliéner ne peut s’appliquer aux biens qui appartiennent déjà au gratifié. La Cour d'Orléans le 30 décembre 1393 et la Cour de cassation le 22 juillet 1896 (1) ont annulé la clause en tant qu’elle portait sur des biens appartenant déjà aux donataires. Il s'agissait, en l'espèce, d'un père qui avait cédé la nue propriété de ses biens à ses enfants ; de leur côté les enfants lui avaient cédé l’usufruit des biens leur venant de leur mère. Le père avait un intérêt facile à apercevoir : il voulait maintenir ses relations d'usufruitier pendant toute sa vie avec ses enfants à l'exclusion de toute autre personne ; pour atteindre ce but il avait inséré dans la donation la clause suivante : « le donateur interdit formellement à ses enfants donataires le droit d’aliéner ou d’hypothéquer pendant sa vie sans son consentement les biens par lui donnés et même ceux qui leur appartiennent et dont ils viennent de lui abandonner la jouissance à peine de voir ces aliénations et hypothèques annulées. »
Or, il s’est trouvé que la Cour d'Orléans a décidé que
cette clause ne sortirait pas à effet pour les motifs sui-
1, D. 1898. 1. 17 et la note de M. Planiol.
vants: «..... Attendu que si l’on peut considérer comme valable une prohibition temporaire d’aliéner stipulée dans | une donation, cest à la condition qu’elle ne porte que sur les biens donnés ; que pour tous autres biens et spécialement pour ceux qui ne proviennent pas du donateur mais sont la propriété personnelle du donataire, la clause d'inaliénabilité, même temporaire, est frappée de nullité radicale, comme contraire au principe de la libre circulation des biens. »
Il n’y a là qu'une pure affirmation, car on pourrait faire le même raisonnement lorsque la clause frappe les biens donnés ou légués. Les auteurs s'accordent, du reste, à reconnaitre que la distinction faite par la jurisprudence est difficile à soutenir (1).
Et dans le système que nous avons adopté, dans le système de l'obligation de ne pas aliéner on peut dire que, du moment que l’on admet que le gratifié peut s’obliger à ne pas aliéner la chose transmise, on ne voit pas pourquoi il ne le pourrait pas par rapport à un bien qui lui appartient déjà ? Remarquons que le seul cas où la loi a sanctionné une pareille obligation, c’est justement celui où le bien appartient à la personne même qui s’engage (2).
La jurisprudence paraît admettre la même solution (l’an-
nulation de la clause d’inaliénabilité), lorsqu'il s’agit