‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 60 sur 75 · La note sous l'arrêt préeité de 1898. D · texte numérisé non relu

La note sous l'arrêt préeité de 1898. D

2. La promesse unilatérale de vente fait naître cetto obligation à la charge du vendeur, qui est propriétaire de la chose au moment de l'engagegement.

d’une clause frappant des biens de la réserve (1). Il nous semble que la solution doit être adoptée : ces biens, en effet, doivent entrer dans le patrimoine de l’héritier libres de toutes charges. Si la clause d’inaliénabilité était validée, sûrement l'héritier recevrait moins que sa partréservataire. De plus, on remarquera que le testateur n’est pas un maître tout-puissant par rapport à ces biens car la loi les a affectés à un but déterminé, dont il ne pourrait pas s’écarter. La clause d’inaliénabilité, dans ce cas, ne doit pas pouvoir produire ses effets.

Demandons-nous maintenant quels effets produit la clause d'inaliénabilité par rapport aux acressoires de la chose ou du droit transmis.

Une distinction s'impose : il faut distinguer suivant qu'il s’agit d'un élément accessoire à un droit ou à un bien. Lorsqu'il s’agit d’un élément accessoire au droit qui a été l’objet de la clause d’inaliénabilité, il y a des arrêts qui décident que le gratifié ne peut consentir sur ces droits aucun acte équivalent à un acte de disposition. Il a été décidé, par exemple, que si la libéralité porte sur une créance hypothécaire, le donataire ou lelégataire ne pourrait consentir une subrogation à son hypothèque ni même céder son rang de priorité tout en restant créancier hypo-

thécaire (2). Ces arrêts ont parlé de la subrogation et de

. Seine, 9 mars 1886. Gaz. Pal., 1886, t. I. Suppl., p. 105. — Rouen, 5 avril 1895. D..98.2.147.

2. Nîmes, 24 décembre 1895. D. 96.2. ip: Lyon, 28 avril 1869. S. 70. 2.52.

la cession de rang ; il est permis, toutefois, de conclure qu'à plus forte raison la renonciation à l’hypothèque doit ‘ être interdite aussi. Théoriquement, on pourrait même poser comme principe : que toutes les fois que le disposant a transmis un droit sous clause d’inaliénabilité et qu'il a adjoint à ce droit un autre droit pour augmenter sa valeur ou pour le garantir, dans ces cas le gratifié ne doit pas pouvoir accomplir à l'égard de ces droits accessoires, des actes qui auraient pour effet de les anéantir. Lorsqu'il s'agit d’un élément accessoire à un bien frappé d’inaliénabilité, il faut remarquer que la question ne vise que les biens qui viennent s’adjoindre au bien principal après le moment où le bien principal a été acquis ; la question, il faut le remarquer aussi. ne se pose que lorsqu'il s’agit d'immeubles et non lorsqu'il s’agit de meubles : on a vu, en effet, qu'on peut le plus souvent aliéner les meubles àtitre d'actes d'administration. Par suite, la question se pose ainsi : les immeubles qui s’attacheront par l’elfet de l’accession au bien principal transmis sous clause portant défense d’aliéner, sont-ils eux aussi atteints par cette clause ? La question ne s’est pas posée en jurisprudence ; la doctrine ne s’est pas occupée non plus de la question. Nous croyons que les effets de la clause s'étendent toujours du principal à l'accessoire et cela qu’il s’agisse d’une incorporation artificielle ou d’une incorporation naturelle. C'est ce qui résulte en elfet des articles 555, 556 et 557 du Code civil, qui déclarent que le propriétaire de la chose principale, sous certaines con-

ditions, devient propriétaire des biens qui s’y incorporent

à sa chose, accessoirement. Comme le bien principal, par . hypothèse, est frappé par la clause portant défense d’aliéner, et comme d’autre part les accessoires suivent le sort du principal, il s'ensuit que ces biens, adjoints à titre d'accession seront eux aussi frappés par la défense. Il ne faut voir là que l’application de la maxime : Accesorium sequitur principale.

Il va sans dire qu’une manifestation de volonté contraire de la part du disposant, suflirait pour écarter ce résultat ; c’est seulement en l’absence de clause contraire que l’on appliquera la solution que nous avons adoptée.

Quelles sont les personnes auxquelles peut s'adresser la défense d'aliéner ?

Il nous a paru logique de réserver cette question pour l'analyser à cette place. Après avoir cherché la portée de la clause quant aux biens, il faut étudier cette portée quant aux personnes.

On doit dire qu’en principe la défense peut s'adresser à toute personne, pourvu qu’elle possède la capacité de contracter et de recevoir à titre gratuit. Il n’y a là que l'application des principes généraux du droit. La question devient plus délicate, lorsqu'il s’agit de la défense d’aliéner adressée à une femme mariée. Il s’agit de savoir si la clause prohibitive insérée dans une donation ou un legs fait à une femme mariée, non dotale ou si elle l’est, elle est seulement pour les biens présents, est valable ou non. On doit tout d’abord pour répondre à cette question déterminer en quoi la clause d’inaliénabilité se différencie de la clause de dotalité; car si on considère ces

deux clauses comme équivalentes, la clause prohibitive

d’aliéner devra nécessairement être annulée. C’est ce qui résulte de l’article 1543 du Code civil: « la dot ne peut être constituée ou augmentée pendant le mariage. »

Un arrêt de la Cour de Paris du 12 janvier 1906 (1) a décidé que : «on ne voit pas quelle différence il conviendrait de faire entre la situation juridique des légataires empêchés d’aliéner par la volonté du testateur, à laquelle, sous certaines restrictions, le législateur donne force de

loi, et la situation de la femme dotale soumise à la même interdiction par des dispositions expresses du Code civil...» Statuant dans le même sens, un arrêt de la Cour de Caen du 18 décembre 1849 (2) a considéré que la clause d’inaliénabilité équivaut à la clause de dotalité,et a annulé cette clause par application de l’article 1543 du Code civil.

Les auteurs sont divisés sur la question : certains se sont rattachés au système de la jurisprudence (3), d’autres (4) ont déclaré qu’il n’y avait rien de commun entre la clause d’inaliénabilité et la clause de dotalité et par suite ils ont admis la validité de cette clause. Pour nous, nous u'hésiterons pas à nous rattacher à cette dernière conception. Nous considérons, en elfet, qu’il existe des différences essentielles entre la clause de dotalité et la clause que nous étudions. Remarquons, tout d’abord,

qu’au fond la dotalité, comme la substitution, n’est qu’une

3. Marcadé, art. 1543, n° 2.— Rodière et Pont, t. II, n° 4ioett. IIT, n° 1678.—Troplong, t. IV, n° 3059, 3061 et Tissier. De la Dot, t.I, p.47.

4. Guillouard, t. IV, n° 1732. — Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, t. III, n° 1574, 2° éd.

manifestation de la clause d’inaliénabilité ; il en résulte que la clause d’inaliénabilité, en principe, n’entraine pas à elle seule dotalité. La stipulation de la clause portant défense d’aliéner insérée à l’occasion d’un legs ou d’une donation faite à une femme mariée peut poursuivre à des buts que cette clause permet en général d’atteindre, elle n’a pas nécessairement pour but d'assurer à la famille un fonds de réserve, comme c’est le but unique de la clause de dotalité. De cette différence fondamentale, il en résulte d’autres. L’inaliénabilité dotale commence avec le mariage et finit avec lui; cette règle est commandée par le but même de l'institution; l'inaliénabilité dont il s’agit, au contraire, est indépendante de la durée du mariage : elle dure le temps fixé par le disposant et ce temps luimême est déterminé en considération des intérêts particuliers que la clause est destinée à protéger. Même en admettant que le disposant ait stipulé la clause dans le seul but de constituer au profit de la femme et de sa famille un fonds inaliénable pour assurer leur avenir, même si l’inaliénabilité doit dnrer jusqu’à la fin du mariage, la clause stipulée se rapprochant à ce double point de vue de la clause de dotalité, même dans ces cas, il y aurait encore des différences entre les deux clauses. C'est ainsi notamment que l’action en nullité qui atteindrait les actes accomplis en violation de la défense d’aliéner ne serait pas l’action en nullité établie par l’article 1560 du Code civil, de plus l’administration des biens inaliénables n'appartiendrait pas nécessairement au mari ; on

devrait dire enfin que l’inaliénabilité ne comporterait pas

les exceptions qui sont apportées à l’inaliénabilité dotale par les articles 1555 et 1559 du Code civil.

Nous croyons, toutefois, que lorsque la clause d’inaliénabilité a été insérée dans l'intérêt du gratifié (de la femme en notre hypothèse), elle ne doit pas être validée : c’est ce qui résulte du principe que nous avons adopté, à savoir de la théorie de l'obligation de ne pas aliéner. On sait, en effet, que dans cette théorie, la clause ne peut jamais être stipulée valablement pour servir l'intérêt du gratifié lui-même, Or, dans l'hypothèse que nous venons d'examiner, c’est l'intérêt du gratifié lui-même qui est servi, intérêt qui est ici celui de la femme, Il faut donc dire, conformément à la théorie que nous avons adoptée, que la clause d’inaliénabilité doit être annulée dans ce cas, nOn pas en nous appuyant sur l’article 1543 du Code civil, mais en faisant l'application des principes mêmes que nous avons adoptés en cette matière ; nousdirons que cette clause doit rester sans effet non pas parce qu’elle serait équivalente à la clause de dotalité, mais parce qu’elle engendre une situation juridiquement impossible ; à

savoir : une incapacité de fait ou une indisponibilité réelle.

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