Laurent, Principe de droit civil,t. XIII, n
culiers ont l’occasion d'insérer en pratique la clause d’inaliénabilité ? ;
Nous avons dit précédemment que la prohibition d’aliéner figure toujours comme clause adjointe à une disposititon principale. Cette clause peut être insérée soit dans les actes à titre onéreux, soit dans les actes à titre gratuit. Théoriquement rien n'empêche que cette clause puisse figurer dans les contrats à titre onéreux, mais en fait on n'en trouve que peu de cas (1). On concevrait difficilement, en effet, que l'acheteur consentit à se voir imposer cette clause qui réduirait notablement le droit qu'il veut acquérir. D’autre part cette clause ne présente pas grande utilité pour le vendeur. Le vendeur est suffisamment protégé par le privilège qui lui est conféré par les articles 2102, 4° alinéa et 2103, 1° alinéa du Code
civl. S'il s’agit d'une constitution d’hypothèque cette clause n’a pas d'utilité non plus, le créancier a-t-il besoin de stipuler que le bien sera inaliénable, puisque le droit réel d’hypothèque qu'il a acquis lui confère le droit de suite, qui lui permettra de reprendre le bien des mains des tiers. Dans la vente d’usufruit on concevrait fort difficilement aussi qu'un vendeur, restant un propriétaire et ayant intérêt à avoir les relations avec telle ou telle personne plutot qu'avec d’autres, stipule que lusufruit qu’il vend sera incessible. Où trouvera-t-on le vendeur, resté nu propriétaire, qui stipule cette clause seulement dans le but d’assurer le maintien des bonnes relations
qu'il a avec l’usurfruitier ? Le désir qu'il aura de toucher
1. 20 février 1867. S. 68. 56 ; Orléans, 6 août 1841, suivi d’un arrèt de rejet du 1e' mars 1843. D. 43. 1. tor. ;