QUATRIÈME QUESTION
Quelles sont les sanctions de la clause
portant défense d’aliéner ?
On doit distinguer à cet égard deux sortes de sanctions : les sanctions qui sont établies par les parties ellesmêmes et les sanctions qui résultent de la loi, en dehors de toute stipulation. Il faut donc envisager séparément
les sanctions conventionnelles et les sanctions légales.
Occupons nous d'abord, des sanctions conventionnelles. On ne peut concevoir que deux sortes de sanctions conventionnelles : la clause pénale et la résolution de plein droit de la libéralité. Du moment, en effet, qu'on valide à certaines conditions la défense d’aliéner, il est naturel que la clause pénale puisse intervenir pour sanctionner la contravention à la défense, lorsqu'on est dans un cas où la validité de cette clause est admise. La clause pénale pourra se présenter sous la forme d’une sanction pécuniaire, c’est le cas le plus fréquent, soit sous une autre forme. C’est ainsi qu'un père a stipulé qu’il entendait pri- ver sa fille de la quotité disponible de la succession, dont il disposait dans ce cas au profit de ses petits enfants si celle-ci disposait des biens composant sa réserve : il voulait assurer par ce moyen la conservation de ces biens à sa postérité {1}. Pour ce qui est des personnes qui peuvent se prévaloir de la clause pénale, ce sont celles en faveur desquelles la clause a été stipulée. Ce sera le donateur, ses héritiers et ses créanciers à certaines conditions si la clause a été insérée dans l’intérêt du donateur ; ce sera le tiers, ses héritiers ou ses créanciers à certaines conditions si la clause a été stipulée dans l'intérêt du tiers. Ce tiers pourra se prévaloir de l’article 1121, comme dans le où cas les dommages-intérêts n'auraient pas été fixés d'avance. Toutefois, cette sanction sera rarement prévue par le disposant : outre, en effet, que le gratifié à
qui elle s'adresse pourrait se trouver insolvable au mo.
1. Paris, 23 mai r828 et 3 fév. 1829. — Req., 7 fév. 1831. D. 31, r. 79:
ment de son exécution, ce qui mettrait la perte à la charge de la personne en faveur de qui elle fonctionne,ce moyen d'autre part ne permet pas d'atteindre un but que le disposant a certainement préféré lorsqu'il a inséré la clause : le disposant pense que le bien rentrait mieux dans son patrimoine dans le cas où le gratifié viendrait à méconnaître la défense qui lui a été faite. C’est pour ces motifs que les disposants qui stipulent la clause d’inaliénabilité, recourent rarement à l'emploi de la clause pénale.
Le disposant a, en effet, un moyen plus efficace de sanctionner la défense d'’aliéner qu’il a insérée à la charge de la personnne qu'il gratifie. Le moyen consistera dans la stipulation de la résolution de plein droit pour Le cas où le gratifié viendrait à aliéner le bien, contrairement à la prohibition. Le stipulant décide que si le gratifié dispose
du bier, la libéralité sera résolue de plein droit, elle sera censée n'avoir jamais exister, en sorte que tous les actes prohibés par la défense et établis par le gratifié par rapport à la chose frappée par la défense d’aliéner seront résolus, en sorte que le bien retournera libre de toute - charge dans le patrimoine du disposant. Comme il s’agit ici d’une condition résolutoire expresse, produisant ses effets de plein droit, il s’ensuit que le gratifié ne pourrait pas demander aux tribunaux un délai de grâce, pour revenir sur l’aliénation par lui faite, au moyen d’un rachat ou d'une renonciation dutiers, afin d’éviter ainsi la
résolution de la libéralité (1).
1. Douai, 27 avril 1864. D. 64. 2. g9. — Douai, 10 août, Jurispr. de Douai, t. XXX VI, p. 341.
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Si l’aliénation consentie au tiers a été annulée pour défaut de forme ou pour une autre cause, le gratifié peut-il prétendre que le bien étant rentré dans son patrimoine, il doit être considéré comme n’ayant pas violé la défense d’aliéner, en sorte qu'il éviterait ainsi la résolution de la libéralité ? Il nous semble que la question doit être résolue négativement. Le gratifié, en effet, a promis de ne pas aliéner ; il a manqué à sa promesse du moment qu’il manifeste indubitablementqu'il a l'intention de contrevenir à la défense. L’aliénation, bien qu’annulée dans la suite, s’est réalisée. Cela suffit, La condition résolutoire est remplie et elle doit produire nécessairement ses effets: la libéralité doit être résolue. Le disposant, les héritiers du testateur ou leurs ayants cause peuventimmédiatement intenter l'action en revendication soit contre le tiers, soit contre le gratifié selon que le bienest aux mains du premier ou du second. C'est la conséquence de l’idée qu'ils redeviennent propriétaires dès que la condition s’accomplit. Remarquons que le plus souvent lorsque le disposant stipule la résolution de plein droit dela libéralité pour sanctionner l’aliénation faite contrairement à la défense ,il entend qu’une fois l’aliénation consommée, le bien doit rentrer aussitôt dans son patrimoine ; c'est ce qui se produit ordinairement. Maisil n’enest pas toujours ainsi. Il arrive parfois que le disposant fait bénéficier de la résolution une personne désignée en sous-ordre (1) : la jurisprudence a considérè avec raison que cet acte était licite : elle a exigé
cependant deux conditions : que le bienfaiteur soit né ou
1. Douai, 27 avril 1864. D. 64.2.89. — Paris, 25 novembre 1877. D. 78.2.188. — Nimes, Io août au 15 avril 1883. La Loi du 11 mai.
au moins conçu et capable au moment de la donation ou
de l'ouverture de la succession. C’est à ce moment queses droits prennent naissance sur sa tête ; la loi prohibe les libéralités faites à des personnes non encore conçues. Il arrive quelquefois que le disposant stipule les sanctions qui résultent de la loi (1) ; ces stipulations sont inutiles, car les sanctions légales existent toujours même lorsque le disposant n’a rien dit.
Etudions maintenant les sanctions légales.
Ce sont celles qui fonctionnent indépendamment de toute stipulation ; elles s’exercent en vertu de la loi par ce seul fait qu’une clause prohibitive d'aliéner a été stipulée et que cette clause a été violée. Au sujet de ces sanctions légales il y a désaccord entre la doctrine et la jurisprudence : tout le monde, en effet, n’envisage pas de la même manière la situation que la clause d’inaliénabilité peut engendrer. Or, c’est justement le système que l'on adopte comme point de départ qui permet de déterminer les sanctions légales, qui doivent résulter de la clause d’inaliénabilité.
On a fait intervenir quatre actions : l’action en dommages-intérêts, l'action en révocation, l’action en nullité et enfin l’action paulienne. Disons quelques mots de chacune de ces actions.
. Et tout d'abord de l’action en dommages intérêts. Cette action ne peut fonctionner que dans le système de l’o-
bligation de ne pas aliéner. La prohibition d’aliéner,
1. Action en révocation de la libéralité : Rouen, 29 juillet 1863. Recueil de Caen et Rouen, t. XX VIII, p. 72. — Rouen, 2 fév. 1850. D. 71. 2.43.— Orléans, 10 fév, 1892. D. 93.2.82. Nullité de l’acte probibé, Giv. 6 juin 1853. D. 53.1.19r.
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‘enelfet, s'analysant dans une obligation de ne pas faire, ne peut avoir comme sanction légale, outre l’action en révocation au cas de contravention à la défense, que celle édictée ‘par l’article 1142 du Code civil aux termes duquel: « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ». Cette action est destinée à réparer le fpréjudice causé au disposant ou autiers, par la violation de la défense commise par le débitéur ; les seules personnes quipourront se prévaloir de cette violation serontcelles qui sont créancières du débiteur. Ce sera le donateur, ses héritiers et ses créanciers à certaines conditions lorsque la clause est insérée dans l'intérêt du donateur; ce sera le tiers, ses héritiers ou ses créanciers à certaines conditions si cette clause a été insérée dans l'intérêt du tiers. Letiers a une action propre, qui naît directement dans sa personne : la clause portant - défease d’aliéner stipulée ensa faveur fait naître à son profit, dans les conditions fixees par l’article 1121 du Code civil, une action directe en dommages-intérèêts contre le - gratifié qui manque à sa promesse. Cette solution s’applique au cas où la défense d’aliéner a été introduite à l'occasion d’une donation. Si la clause a étéstipulee à l’occasion d'un legs, le tiers n’en sera—comme le remarque M. Bartin— que mieux protégé. Supposons que le gratifié ait enfreint la défense ; on considérera dans ce cas la créance en indemnité qui naîtra au profit du tiers, comme constituant un véritable legs, én sorte que le tiers jouira, pour assurer l’exécution de ce legs, des garanties légales accordées
aux légataires par l’article 1017. Quant au gratifié, il va
sans dire qu'il ne pourra jamais exercer une action er dommages-intérêts : à qui demandra-t-il dés dommages: intérêts ? Il ne pourrait en demander qu'à lui-même ; or c’ést unrésultat inconcevable : un individu ne peut être à la fois créancier et débiteur de lui-mème. Il en résulte que dans le cas où la clause a été insérée dans l'intérêt du gratifié, l'action en dommages-intérêts ne naîtra plus. Ce qui indique une fois de plus que la prohibition d’aliéner envisagée comme engendrant une obligation de ne pas aliéner, ne peut pas servir à protéger les intérêts du gratifié. | Outre l’action en dommages-intérêts, la violation de la défense d’aliéner fait naître une autre action, qui est l'action en révocation de la libéralité. Cette action aussi est admise dans lesystème de l'obligation de ne pas aliéner.Elle existe indépendamment de toute stipulation, elle est légale. On considère la clause prohibitive comme ‘une charge de la libéralité : le gratifié en acceptant la libéralité accepte cette clause. 11 est tenu désormais de l'obligation de ne pas aliéner, et s’il n’exécute pas cette obligation, le disposant peut intenter l’action en révocation conformément aux articles 954 et 1046 du Code civil (x).
Cette action sera d’une utilité incontestable lorsque la clause a été insérée dans l'intérêt du donateur ou des héritiers du testateur, elle le sera moins lorsqué la clause a été stipulée dans l'intérêt d’un tiers, d’une part parce que celui-ci ne pourra pas l’exercer, d'autre part parce que l’action exercée par les ayants droit aura pour ellet,
non pas de faire entrer le bien dans le patrimoine du
‘4, Dans les contrats onéreux on l’exercera en vertu de l’article 1184.
ON
tiers, mais dans leur patrimoine. Du reste il est évident qu’on ne pourra exercer cette action qu'à défaut d'une clause pénale. La présence d’une telle clause fait présumer, sauf clause contraire, la renonciation à l’action en révocation de la part du disposant. Ajoutons qu'en présence de l'exécution de la clause pénale ou de l’exercice de l’action en dommages-intérêts, la sanction résultant de l'action en résolution ferait certainement double emploi : il faut dire aussi que l’action en révocation ne pourra pas être exercée.
Lasolution admise sur un point diffère de celle que l’on a admise, lorsqu’it s’agit de la résolution de plein droit : Lorsque le gratifié, ayant aliéné malgré la défense, aura racheté le bien, ou bien aura obtenu de son acquéreur la renonciation à ses droits, les juges, en effet, ont le droit d'accorder au débiteur un délai Ce grâce (art. 1184 C. civ. al. 3), pour l'exécution de son engagement ; à plus forte raison auraient-ils le droit d’écarter l’action en révocation si le gratifié avait, avant qu’on eût intenté l’action contre lui, racheté le bien par lui indûment aliéné : on doit le considérer dans ce cas comme n’ayant pas manqué à son obligation. Quant aux personnes qui pourront invoquer la résolution, il faut dire que si ce droit appartient au disposant, il n'appartient pas certainement aux tiers. Ce n’est pas lui, en effet, qui a fait la libéralité. Le bien ne lui ferait pas retour. Il n’y a done aucun intérêt à lui reconnaître le droit d’exercer cette action. L’action en révocation ne pourra être exercée que par le donateur si la clause prohibitive d’aliéner intervient dans une dona-
tion, par les héritiers du testateur si elle a été stipulée à
to
l'occasion d’un testament ; à leur mort par leurs propres héritiers, mais dans le cas seulement où la défense d'aliéner, en vertu des termes mêmes de la clause, devait durer après la mort du disposant. Il faut aussi pour que l’action puisse être exercée qu'elle ne soit pas éteinte par la prescription ou par l’effet d’une renonciation expresse (1). Quant aux créanciers, 1l semble qu’on doit leur reconnaitre le droit d’exercer l’action en résolution aux lieu et place de leur auteur. M. Bartin élève un doute sur cette solution; pour nouselle nous semble certaine. L'article 1166 du Code civil est formel en ce sens. D’après cet article, en effet, toutes les actions d'un débiteur peuvent être exercées par ses créanciers, à l’exclusion de celles qui sont exclusivement attachées à sa personne. Mais quelles sont les actions que l’on peut considérer comme attachées à la personne ? Il n’y a que les actions extrapatrimoniales telles que les actions d'état et les actions dont l’exercice suppose une appréciation morale. Il est certain que l’action en révocation n’est pas une action d'état, mais est-elle une action supposant une certaine appréciation morale ? Rapportons-nous sur ce point à l’avis de M. Planiol.
M. Planiol cite (2), parmi les actions qui supposent une appréciation morale : « Les demandes en séparation de biens, la révocation d'une donation pour ingratitude, la demande en réparation d'injure, etc. », il ne parle pas
de l’action en résolution pour inexécution des charges et