Voyez Bartin, p
2. Planiol. Traité élémentaire de droit civil, t. II, 4° éd., n° 286, al. 2.
Me il nous semble qu’intentionnellement. Si à son avis cette action supposait-une appréciation morale, il aurait cité aussi l’action en résolution pour inexécution des charges comme il a cité l’action en révocation pour ingratitude. On peut donc dire que M. Planiol n'a pas rangé cette action parmi les actions exclusivement attachées à la personne. Disons enfin qu’étant donné que toutes les personnes qui peuvent exercer cette action peuvent aussi la céder, il y aura aussi les cessionnaires de cette action qui pourront se prévaloir de la résolution.
En ce qui concerne les effets produits par cette action lorsqu'elle est intentée avec succès, il faut dire que ce sont les effets produits normalement par la condition résolutoire. Une fois la révocation prononcée, le bien rentre dans le patrimoine du disposant libre de toutes charges. Remarquons toutefois qu’on ne pourra reprendre entre les mains des tiers parmi les biens à eux aliénés par le gratifié, que ceux qui faisaient l’objet la libéralité affectée de la clause d’inaliénabilité. Si la clause prohibitive d’aliéner frappait en même temps de que les biens donnés, d’autres biens, qui appartenaient déjà au gratifié au moment de la libéralité, et si le gratifié contrairement à la défense a aliéné tous ces biens, il faut dire que l’action en révocation ne pourrait pas être exercée qu'à l’égard des biens ayant fait l’objet de la libéralité.
Mème pour ces biens, il y a des cas dans lesquels laction en révocation ne peut être exercée à leur égard que pour partie. C’est ce qui se produit dans le cas où la personne a qui a été adressée la défense d’aliéner devicnt
héritière du disposant en même temps que d’autres per-
sonnes. Si elle était toute seule l’action en révocation s’éteimdrait par confusion, car cette personne se trouverait à la fois débitrice de la charge et créancière de cette charge: elle n’est plus tenue alors à respecter la défense d’aliéner et les tiers à qui les biens ont été aliénés, demeurent à l’abri de toute éviction. Maïs la situation n’est plus la même lorsqu'il y a des cohéritiers : l’action en ‘révocation survivra à leur égard, soit que l'héritier à qui la défense s’adressait a renoncé à la succession et dans ce cas l’action en révocation s’exercera pour le tout, soit que l'héritier l’ayant acceptée, 1l était préciputaire ou qu'il l’a acceptée purement et simplement; mais l’action en révocation ne s'exercera dans ces deux cas que dans la mesure
où les cohéritiers succèdent au défunt (1).
. On a supposé jusqu'ici que la défense d’aliénerétait intervenue dans l'intérêt du disposant ou des héritiers du testateur et en conséquence on a énuméré les personnes qui pourraient dans ce cas là exercer l’action en révocation. Si l’on
| suppose que là défense a été insérée dans l'intérèt d'un tiers, il nous semble que l’action peut ètre exercée par les mêmes personnes et sous les mêmes conditions. Les prineipes généraux relatifs à l’inexécution des charges commandent cette solution 3 il n'y a aucune raison d’écarter ces principes lorsque la charge consiste dans une obligation de ne pas faire. Nous avons dit précédemment que l’action en révocation ne peut fonctionner que dans le système de
l'obligation de ne pas aliéner. Cette action pourrait-elle
1. La jurisprudence obéissant ci à la fausse idée d’indisponibilité réelle,
permet aux cohéritiers de l’intenter pour le tout. 11 juillet 1877. D. 78.r.
exister dans les autres systèmes ? Dans le système de l’indisponibilité réelle, puisque la “clause a pour effet de mettre le bien hors du commerce on ne concevrait pas que par l'effet d'une action de ce genre le bien frappé d’inaliénabilité put rentrer dans le commerce et revenir dans le patrimoine du disposant. Si on admettait cette solution, ce serait dire que le bien circule, qu'il est rentré dans le commerce, or c’est un résultat justement contraire à ce système.
Dans le système de l'incapacité le disposant rend incapable le gratifié. L'incapable est dans l'impossibilité d’accomplir valablement un acte contraire à la défense, et par suite les actes qu'il aura accomplis avec des tiers à l’occasion dé ces biens ne sont pas valables ; il en résulte qu’il n’y a pas de raison pour conférer au disposant le droit d'exercer l’action en révocation. L’incapacité doit produire les mêmes effets envers toutes les personnes avec lesquelles l’incapable peut se trouver en rapport. Dans le système de l'incapacité comme dans le système de l’indisponibilité réelle, l’action en résolution doit donc être écartée.
Parlons maintenant de l'action en nullité.
C'est l’action qui satisfait le mieux aux intentions du disposant. Son exercice, en effet, a pour but non pas de résoudre la libéralité et de priver retroactivement le gratifié du bénéfice de celle-ci, mais seulement d’anéantir Pacte accompli par le gratifié sur le bien donné, en vio-
lation de la défense qui lui a été adressée : cette action
tend à remettre les choses dans le même état que si l'aliénation n'avait pas été accomplie.
Cette action est exercée directement contre l’acte accompli en violation de la défense d'aliéner. Remarquons, toutefois, que c'est une action qui ne saurait fonctionner . que dans le système de l’indisponibilité réelle et dans celui de l'incapacité de fait. En effet, dans le système -de l’indisponibilité réelle, c’est le bien lui-même qui. ne comporte pas des actes contraires à la clause prohibitive ; dans le système de l'incapacité de fait c’est le propriétaire du bien frappé par la défense qui ne saurait les accomplir : dans les deux cas, les actes contraires à la clause d'inaliénabilité doivent être déclarés nuls. Comme le dit M. Bretonneau, «ils sont de sa part un véritable excès de pouvoir, quelque chose d’analowue, toute proportion gardée, à une vente de la chose d’autrui ».
Comme la jurisprudence s’est rattachée surtout au système de l'indisponibilité réelle, on comprend que cette action en nullité soit à ses yeux la seule sanction normale de la défense d’aliéner (1). A la différence de l’action en révocation, qui sanctionne la défense d’aliéner dans le système de l'obligation de ne pas aliéner, l’action en nullité s'applique, au contraire, non seulement lorsque l’inaliénabilité a porté sur les biens qui ont fait l’objet de la libéralité, mais encore sur des biens qui existaient déjà dans le patrimoine du gratifié au moment où ils
ont été frappés par la défense d’aliéner (2).
1. Angers, 29 juin 1842. D. 42. 2.218. — Grenoble, 25 janvier 1860, S. 60. 2.477, intervenu sur Roanne, 28 décembre 1855 et Civ., 20 avril 1858. D. 56.2. 224 et 58. 1.154. — Req., 21 juillet 1868. S. 69. 1.34. — Be sa9çon, 14 mai 1870. D. 78. 2.110. — Paris, 14 juin 1883. D. 83, 2.172,
2. On a vu toutefois que la jurisprudence ne valide pas dans ce cas la prohibition d’aliéner ; mais cette solution est fort critiquée.
Pour ce qui est des personnes qui pourront exercer cette action en nullité la jurisprudence, comme nous le verrons, a consacré une solution qui ne cadre pas avec le système de l’indisponibilité réelle. auquel elle s’est cependant rattachée. Car si l’action en nullité fonctionne dans ce système, c’est parce qu’elle peut rétablir exactement la même situation que si l’acte interdit ne s'était pas produit. L'action en nullité a pour effet de remettre le bien bors du commerce. Dans ces conditions, étant donné le but de cette action, il faut dire qu'il y a là une action répondant au type de l’action en nullité absolue,
D'où les conséquences suivantes : la nullité se produit dès que l’acte interdit a été accompli, il est nul de plein droit ; elle ne peut pas se couvrir par une confirmation ; elle ne peut pas se prescrire ; enfin cette action en nullité, et c'est là le point important, peut être exercée par toute personne intéressée, quel que soit l'intérêt que la clause prohibitive d’aliéner est destinée à satisfaire. On doit dire en conséquence que lorsque la clause aura été insérée dans l'intérêt du donateur ou des héritiers du testateur, le donateur, les héritiers du testateur et à certaines conditions leurs propres héritiers, le gratifié luimême et ses ayants cause pourront exercer l’action en nullité. Cela se comprend : ce sont surtout le gratifié et ses ayants cause qui ont le plus grand intérêt à invoquer la nullité, l’action ayant pour effet de faire rentrer le bien libre de toutes charges dans leurs patrimoines. Lorsque c’est l'intérêt du tiers qui a été visé, les mêmes personnes devront être admises à exercer l’action. Si la
clause a été introduite dans l'intérêt du gratifié, ce sera
lui, ses ayants cause, le disposant et ses héritiers qui pourront exercer l’action en nullité,
Qu'en est-il pour les créanciers ? On a dit (1) que l'ac2 tion en nullité ayant pour effet de remettre le bien dans le patrimoine du gratifié, son exercice ne servirait à rien aux créanciers du disposant ou du tiers, mais seulement à ceux du gratifié ; et que pour ce motif on devrait refuser le droit d'exercer cette action aux premiers mais non aux seconds. C’est une erreur. Il est indiscutable, en effet, que l'intérêt des créanciers du gratifié à exercer l’action est considérable ; mais l’intérêt des créanciers du disposant ou du tiers peut apparaître dans une moindre mesure, il est vrai, mais il peut exister cependant. Il suflit de supposer une clause d’inaliénabilité destinée à garantir le service d’une rente que le donateur s’est réservée à lui ou à un tiers sur le bien donné. Dans ce cas l’intérét qu'ont les créanciers du donateur ou du tiers à exercer l'action en nullité contre l’acte qui a été accompli en violation de la défense, est visible : les créanciers ont intérêt à ce que la garantie du droit de leurs débiteur ne s’évanouisse pas. C’est pour cela que nous croyons qu'ils doivent être admis à se prévaloir de cette action en nullité (2). | Toute autre est la solution qui a été consacrée par:la
jurisprudence. Les tribunaux reconnaissent tout d'abord