‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 63 sur 75 · Bretonneau, thèse précitée, p · texte numérisé non relu

Bretonneau, thèse précitée, p

2. Mais il est évident que les créanciers du disposant ne pourraient pas s’en prévaloir, au cas où lintérêt qu’on sert est celui d’un tiers ; dans ce cas-là, ils n'ont aucun intérêt à l'exercer, la clause d’inaliénabilité ne garantit pas un droit qui soit dans le patrimoine de leur débiteur, mais un

droit qui se trouve dans le patrimoine d’un tiers.

le droit d'exercer l’action en nullité au donateur, soit. quela clause d'inaliénabilité serve son intérêt, soit qu'elle serve l'intérêt d’untiers (1).

La jurisprudence confère aussi cette action aux héritiers du donateur. Ils pourront faire annuler l’aliénation faite du vivant du donateur, même après sa mort si l’inaliénabilité ne doit pas disparaître en même temps que lui, ce qui suppose qu’elle n'était pas insérée dans son intérèt (2). Les héritiers du testateur auront le même droit. Mais, ce qui est étrange, c’est que la jurisprudence, ne permettant l’exercice de l’action en nullité qu'aux personnes dans l'intérêt desquelles la clause d’inaliénabilité a été stipulée, arrive à ce résultat illogique de ne pas permettre dans tous les cas au gratifié lui-même l’exercice de cette action. Le gratifié ne pourra s’en prévaloir que dans le cas où son seul intérêt est servi (3), et même il y à un arrêt quilui refuse dans tous les cas le droit d'exercer l’action en nullité (4). Demolombe a approuvé cette solution (5) : il a dit que « celui qui doit garantir ne peut évincer ». Il oublie que l’obligation de garantie ne

peut prendre naissance que d’un acte valable et qu'elle ne

1. Angers, 29 juin 1842. D. 42. 2. 118. — Douai, 28 janvier 1883. Jurispr. de Douai, t. XLIIL, p. 99. — Orléans, ro fév. 2892. D. 93. 2. 82.

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