‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 65 sur 75 · Douai, 29 décembre 1847. D · texte numérisé non relu

Douai, 29 décembre 1847. D

ST T;n°2309:

saurait résulter d'un acte nul, comme c’est le cas ici (4). Quant aux ayants cause du gratifié, il va sans dire qu'ils pourront exercer l’action en nullité, mais seulement dans les cas où leur auteur avait le droit d’exercer cette même action ; la jurisprudence est dans ce sens (2). Remarquons aussi que d’après la jurisprudence l’action en nullité, lorsque la clause d’inaliénabilité est insérée dans l'intérêt du gratifié, ne peut être exercée que par le gratifié (3).

Solution critiquable, car du moment qu'on insère une pareille clause dans l'intérêt du gratifié c'est qu'on le juge trop faible pour gérer convenablement son patrimoine. Comment le laisser dès lors seul juge de savoir s’il convient ou s’il ne convient pas d’exercer l’action en nullité ? N'y a-t-il pas une certaine contradiction à interdire, d'une part, toute aliénation et d’autre part à laisser le gratifié seul juge de l'exercice de laction ?

La jurisprudence a tenu compte de l’objection dans une hypothèse voisine ; elle admet que le conseil judiciaire d'un prodigue peut, en présence de l'inaction ou du refus de l’incapable attaquer seul les actes accomplis par celui-ci. La jurisprudence n’a pas consacré la même solution dans l’hypothèse qui nous intéresse. C’est un tort. L'action en nullité telle que nous l’avons conçue pour

sanctionner la situation juridique que la clause d'inaliéna-

I. Paris, 1883. D, 83. 2. 192. — Paris, 21.mai 1901, Gaz. Trib., des 2 h sept. 1901.

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