Cass., 20 avril 1858. S
3. 23 mai 1903. Cass. D. 1903. r. 337, note de M. Planiol et S. 1904, 1. 225, note de M. Tissier.
bilité à fait naître d'après le système de l’indispontbilité réelle, à savoir la mise hors de commerce du bien frappé parla clause, doit pouvoir être exercée par tout le monde à la condition qu'un intérêt quelconque existe. Or le donateur, et si la défense devait lui survivre, ses héritiers, ontunintérêt certain à exercer l’action en nullité parce que c’est le seul moyen par lequel le but visé peut être atteint : l’action en nullité leur permettra d'assurer la persistance du bien dans le patrimoine du gratifié. C’est pour ce motif que nous n’hésiterons pas ici à reconnaître à ces personnes le droit d'exercer l’action en nullité.
* L'action en nullité peut-elle être exercée dans le système de l'obligation de ne pas aliéner ?
L'article 1165 du Code civil décide que : « les conventions n’ont d'effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. » La disposition de cet article va nous permettre de régler la difficulté. L’action en nullité, doit-on dire, bien qu’étant le moyen le plus efficace de réaliser les intentions du disposant, fait défaut dans le système qui ramène la clause d’inaliénabilité à une simple obligation de ne pas aliéner. Dans ce système, en effet, la clause dont il s’agit ne constitue qu'une promesse de la part du gratifié ; la clause ne produit d’effet qu'entre les parties. M. Bartin admet cette solution. Toutefois, on a voulu faire intervenir l’action en nullité même dans le système dont nous parlons. M. Saignat arrive à permettre l’exercice de cette action au donateur,
au tiers ou à leurs héritiers pour les considérations qui
-suivent. Il enseigne que dans le système de l'obligation -de ne pas aliéner, ces personnes sont l’une ou l’autre, selon qu'on satisfait l'intérêt du donateur ou du tiers, créancières d’une obligation de ne pas faire, Or, remarque-t-il, outre l’action en dommages-intérêts (art. 1142), -qui sanctionne ce genre d'obligation, on peut en trouver -une autre dans l’article 1143, qui a une portée très générale « néanmoins le créancier a le droit de demander que .ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, -soit détruit ; et 1l peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages-intérêts .s'il y a lieu », disposition qui doit s'appliquer — à ses yeux — aussi bien aux actes juridiques qu'aux actes matériels. Or, conelut-1l, « lorsqu'il s’agit d’un acte juridique -le seul moyen de destruction consiste dans l’annulation : l’aliénation consentie par le donataire malgré son obliga- -tion peut donc être annulée à la demande du créancier de cette obligation, c’est-à-dire du donataire ou d’un tiers » (1). D'ailleurs, M. Saignat appuie la solution qu'il propose sur la volonté présumée des rédacteurs du Code civil. Ce raisonnement, toutefois, ne saurait être admis. M. Planiol, en effet, l'avait écarté par avance, pour les raisons suivantes : c’est d'abord que le mot « détruire » ne peut s’appliquer qu'aux actes matériels et pas aux actes juridiques ; c’estensuite parce que si on appliquait l'article 1143 aux actes juridiques, l’action du créancier (dis-
-posant ou tiers) réagirait contre des tiers : or ce résultat