‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 67 sur 75 · Saignat, thèse précitée, p · texte numérisé non relu

Saignat, thèse précitée, p

est impossible, car l’articl: 1143 du Code civil a été inscrit uniquement pour règler les rapports des parties contractantes, et non pas les rapports des parties avec les tiers (1). |

En outre, comment pourrait-on admettre que le donateur, le tiers ou leurs héritiers puisent dans une promesse qui a été faite par le gratifié, le droit d'agir directement contre un tiers acquéreur ? La promesse ne peut engager que son auteur ou ses ayants cause universels. Par suite le gratifié qui a reçu un bien sous clause prohibitive d’aliéner, par rapport auxtiers, est un propriétaire capable et maître de ses droits, et le tiers acquéreur, même s’il a connu la condition imposée au gratifié n’en sera pas moins à l’abri d’une action directe émanée des créanciers de son cocontractant. Le gratifié peut contrevenir à la défense, quitte à régler ensuite ses rapports avec son créancier. Ce sont là des règles fondamentales qui dérivent de la distinction entre les effets des droits des créances et les eflets des droits réels. Cette dernière objection n'a pas échappé à M. Saignat. C’est pour ce motif qu’il a imaginé une hypothèse (2) afin de pouvoir démontrer que l’article 1143 peut réagir contre des tiers ; mais même dans son hypothèse, le tiers n’est atteint qu'indirectement ; or c’est un résultat que nous admettons aussi.

L'action en résolution qui est la sanction par excellence

du système de l'obligation de ne pas aliéner, ne réagit-

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