‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 68 sur 75 · RAD · texte numérisé non relu

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elle pas elle aussi à l'égard des tiers ? Oui, elle réagit, mais elle ne réagit qu'indirectement. Ce que nous n’admettons pas, c’est que la promesse faite par une personne puisse jamais conférer à son créancier le droit d’agir directement contre une personne étrangère à l’obligation. C’est pour ces motifs que nous pensons que l’action en nullité ne peut sanctionner la cause prohibitive d’aliéner, lorsqu'on fonde cette clause, comme nous l'avons fait, sur le système de l'obligation de ne pas aliéner.

Il faut nous demander, pour terminer, si à côté des diverses sanctions que nous avons signalées, il faut admettre aussi l'action Paulienne. Il s'agit de savoir si cette action peut intervenir à l’occasion de la sanction de

la clause prohibitlve d’aliéner.

Il suffit pour résoudre ’cette question de rappeler les

conditions auxquelles l’exercice de l’action Paulienne se trouve soumis.

Quelles sont ces conditions ? Il faut qu’il s’agisse d’un créancier ; il faut que l’acte accompli par son débiteur lui cause un préjudice, il faut enfin que le débiteur ait eu connaissance dece fait, cette circonstance le constituant en état de fraude.

I s’agitici de créanciers. Et ceci nous ramène à la thèse de l'obligation de ne pas aliéner. Dans ce système, en effet, le disposant ou le tiers est considéré comme créancier de l'obligation de ne pas aliéner ; ce sera done le seul système dans lequel on pourrait concevoir le fonctionnement de l’action Paulienne. Cette action pourra être exercée, lorsque la clause estinsérée dans l'intérêt du donateur, soit par le donateur, soit par ses héritiers ; lors-

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que la clause est insérée dans l’intérêt d’un tiers, l’action Paulienne pourra être exécutée soit par ce tierssoit par ses héritiers. On comprend facilement pourquoi on doit reconnaître à ces personnes le droit d'exercer l’action Paulienne : c’est que les conditions exigées par la loi pour l’exercice de cette action se trouvent remplies à leur égard ; ils ont. subi un préjudice par l'effet de la violation de la défense, commise par le gratifié, d'autre part le gratifié est toujours conscius fraudis (1). Un arrêt de la Cour de Bordeaux du 17 août 1848 (2) a admis cette solution dans une hypothèse voisine, relative à une promesse unilatérale de vendre. La Cour de cassation paraît admettre aussi cette solution. Il s'agissait dans l’espèce soumise à la Cour suprême, d’un débiteur qui malgré un engagement d’honneur pris envers son créancier de ne pas hypothéquer ses biens sans son consentement, avait, cependant, constitué sur eux une hypothèque de sa seule initiative. Or, la Cour de cassation a déclaré que si le droit du tiers était à l'abri de toute annulation, c'était parce que les conditions de l’action Paulienne ne se trouvaient pas remplies, l’acte étant à titre onéreux et l'acquéreur étant de bonne foi (3. La Cour de cassation a laissé entendre qu’elle aurait appliqué l’article 1167 si les conditions de cet article

avaient été réunies.

Le tiers, qui a acquis le bien du gratifié, peut-il oppo-

1. Dans les actes à titre onéreux l'acquéreur sera lui aussi presque tou-

jours de mauvaise foi : il se fera représenter les titres qui contiendraient la défense d’aliéner.

2. D. 49.2. 463 3. Req., 22 août 1882 sur Dijon, 9 décembre 1881, S. 83. 1. 25.

ser certaines exceplions à ceux qui agissent contre lui, pour lui reprendre le bien qui a été frappé de la défense | d’aliéner ? |

Parmi les exceptions que le tiers peut opposer à la personne qui veut l'évincer, il y en a une qui s'applique seulement au cas où il s’agit d’une action en revendication exercée à la suite de la révocation de la libéralité. Etant donné le principe posé par l’article 1351 du Code eivil, en vertu duquel les jugements n’ont qu’une autorité relative, il faut dire que le tiers, qui n’a pas été mis en cause dans le procès tendant à la révocation de la libéralité, a le droit de repousser l’action en revendication dirigée contre lui. C’est l'application de l’adage latin: Res inter alios judicata aliis nec nocere nec prodesse potest. Par rapport à lui le jugement en révocation n’a aucune autorité, il n’a pas à en tenir compte. En conséquence, il faut qu'il soit appelé en cause, pour que ce jugement rendu sur l’action en résolution puisse lui être opposable dans la suite.

Il v a d’autres exceptions qui sont communes à toutes les actions, qui tendent à modifier la situation des tiers. Ces exceptions sont fondées sur le fait que le tiers possède un bien autre que celui qui a été l’objet de la libéralité, sur la prescription de l’action, et enfin sur le défaut de transcription de la clause prohibitive.

Un a vu que la doctrine a critiqué la légitimité de la première exception; la jurisprudence, cependant, n’a pas tenu compte des critiques. On peut signaler, en effet, un arrêt qui n’a pas admis l’exercice de l’action en nullité

par suite de cette considération que l'inaliénabilité s’ap-

plique à un bien appartenant déjà au donataire et non à ceux qui ont fait l'objet dela libéralité (1).

Quant à à la deuxième exception, sa légitimité à ne fait pas difficulté : elle est l'application logique de la prescription extinctive. Le délai de prescription sera de trente ans, sans discussion pour l’action en révocation et l’action paulienne ; nous croyons qu’il faut en dire de même pour l'action en nullité. Il ne doit pas s'agir ici de la prescription de dix ans. Nous sommes en présence d’une action en nullité d’un genre spécial, qui ne rentre pas dans le cercle des actions en nullité ordinaires. Il faut donc lui appliquer les dispositions de l’article 2262 du Code civil.

: C’est surtout pour la troisième exception qu’il y a des difficultés. C’est elle, d'autre part, qui est la plus importante car c’est elle qui est de nature à être soulevée le plus fréquemment en pratique.

Il s’agit de savoir si le tiers peut se prévaloir du défaut de la transcription de la clause prohibitive d’aliéner pour repousser l’action en revendication, exercée par la personne qui l’évincera (2). Certains auteurs ont prétendu que ce droit ne devait pas lui être reconnu. Ils ont fait valoir à l’appui de leur opinion les considérations suivantes. Ils ont dit, tout d’abord, que l’article 941 du Code civilr efuse aux ayants cause des personnes chargées de faire opérer La transcription le droit d'en invoquer l’omis-

sion; tel serait le cas du tiers qui a acquis du donataire,

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