Civ., #2 juillet 1896. D
2. La question ne se pose que pour les transmissions entre vifs, mais pas pour celles à cause de mort. On sait que la publicité n’est pas requise pour celles-ci,
puisque celui-ci était chargé de transcrire ; ils ajoutent qu’en se prévalant du défaut de transcription, l'acquéreur, établissant par là que le droit du donataire n’est pas opposable aux tiers, ne tendrait à rien moins qu’à détruire son propre titre, puisqu'il n’est que l'ayant cause du donataire : et cela permettrait aux demandeurs de l’évincer en dépit du défaut de transcription (1).
Ces deux objections ont été critiquées très justement. On a dit, tout d’abord, que les personnes dont parle l’article 941 ce sont celles qu'énumère l’article 940 du Code civil, qui se réfère à l’hypothèse d’une donation faite à un incapable que l’on suppose n'être pas apte à agir par lui-même. Mais, même s’ilest capable il n’est pas exact de dire qu'il est obligé de transcrire; il a simplement intérêt à le faire pour consolider son droit, mais il est libre de ne pas agir, sauf à souffrir les conséquences très préjudiciables de son omission. |
On a répondu à la deuxième objection que le défaut de transcription empêche bien la donation d’être opposable aux tiers, c'est-à-dire aux ayants cause à titre particulier et aux créanciers du donateur, mais il se trouve que niles uns ni les autres n’ont le droit d'agir en nullité. Mais le défaut de la transcription n’enlève à la donation rien de sa valeur vis-à-vis du donateur lui-même, de ses héritiers et des tiers; done ces personnes qui seules peuvent agir en nullité, ne pouvant méconnaître la donation en dépit du défaut de transcription, ne pourront méconnaître les
droits de l'ayant cause du donataire (2).