Bretonneau, thèse précitée
Si l’on cherche à préciser la solution qui a été consacrée sur ce point par la jurisprudence, on remarque qu’il y a des arrêts qui permettent l'exercice de l’action en nullité parce que le tiers était de mauvaise foi, ayant été instruit de l'existence de la prohibition au mépris de laquelle il acquérait (1). Par contre la Cour de Paris (2) a nettement déclaré que la bonne foi du tiers ne pouvait être un obstacle au succès de l’action.
Toutefois remarquant que la bonne foi est presque toujours accompagnée de l'absence de publicité, une solution toute contraire à celle de l’arrêt précité doit être adoptée. Les mesures de publicité, en effet, qui sont exigées par l’article 1069 du Code civil, et par la loi du 10 juillet 1850 ne tendent pas à confirmer la solution que nous défendons ? La doctrine (3) ne décide-t-elle pas aussi que la promesse de vente n’est opposable aux tiers, qu’à la condition d’avoir été transcrite ? Bref, nous croyons qu'en tant du moins qu’elle porte sur des immeubles, la clause d’inaliénabilité n’est opposable au tiers qu’à la condition d’avoir été transcrite. Comme le remarque M. Bretonneau (4) « cette formalité est indispensable pour la sécurité des transactions et en particulier des transmissions de propriété et au maintien du crédit public ; et sa nécessité
en droit ne peut faire l’objet d'aucun doute sérieux. Sans
1. Angers, 2g juin 1842. D.42.2.218.—Seine, 13 août 1881 sous Paris D. 83.2.172.