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un prix plus élevé l’emportera certainement sur le désir d’avoir des relations amicales avec telle ou telle personne, car l'insertion de cette clause aurait nécessairement pour effet de diminuer notablement le prix de l’aliénation.
C'est à l’occasion des actes à titre gratuit (donations entre vifs et testaments) qu'on verra le plus souvent fonctionner pratiquement ces sortes de clauses, Cela s'explique. D'une part le disposant ne perd rien s'il accompagne sa libéralité de telle ou telle condition, d'autre part celui qui reçoit à titre gratuit, préférera
acquérir un droit restreint que de ne rien acquérir du tout.
L'insertion de la clause d’inaliénabilité dans une libéralité entre vifs n’est-elle pas susceptible de porter atteinte à la règle «donner et retenir ne vaut » ; n’est-elle pas contraire à la règle que toute donation, pour être valable, doit être irrévocable ? C’est ce qu’on a pensé jadis. Il s'agissait dans l’espèce d’un appel formé contre un jugement du tribunal de la Seine du 22 décembre 1825, qui avait invalidé une inscription d’hypothèque portant sur des biens soumis au retour légal renforcé par une clause d'inaliénabilité. Les appelants créanciers hypothécaires, entre autres motifs de réformation, avaient invoqué dans leurs conclusions le motif suivant (1) : La donation entre vifs est définie dans l'article 814 du Code : « un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire,
qui l'accepte. » Il résulte de cette disposition que le ca-