‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 72 sur 75 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Arrivé aux termes de cette étude, si jetant un regard en arrière, nous cherchons à ramener à une vue d’ensemble les quelques considérations que nous venons de développer sur cette question si importante en pratique, des clauses d’inaliénabilité, nous dirons que la jurisprudence tenant compte à la fois des nécessités sociales et de l’intérêt des particuliers a consacré un système qui au point de vue de ses tendances générales doit certainement être approuvé. Elle a prohibé en principe les clauses portant défense d’aliéner. Elle n’a validé ces clauses d’une façon exceptionnelle que lorsqu'elles servent à atteindre un but sérieux et louable, sans présenter pour l'intérêt public un danger appréciable. Il est à remarquer, en effet, que les objections que l’on a prétendu adresser à la validité des clauses d’inaliénabilité contiennent une part certaine d’exagération. Comment, concevait-on, en effet, qu’une clause d’inaliénabilité établie pour une durée temporaire ait pour effet de créer des biens de mainmorte ?

Si le principe de la libre circulation des biens exige que l’on prohibe les clauses portant défense absolue et perpétuelle d’aliéner, ce principe n’est nullement incompatible avec les clauses qui stipulent une simple inaliénabilité

temporaire.

Quant à l’objection résultant de ce fait qu'avec ces clauses l'Etat ne peut plus percevoir les droits de mutations qu’il perçoit dans les aliénations, elle n’est pas sérieuse. L'inaliénabilité n'étant que temporaire, il n’y aura pas grande perte pour lui. D'autre part, la clause d’inaliénabilité ne met pas obstacle aux transmissions ab intestat, et c’est à l’occasion de ces transmissions que l'Etat perce» vra les droits les plus considérables, On pourrait dire que même pour les aliénations entre vifs, le préjudice qu'éprouve l'Etat, par suite de la clause d’inaliénabilité, pourrait être compensé si l'Etat frappait d’un impôt spécial l'établissement des clauses d’inaliénabilité.

On a fait valoir surtout contre la validité des clauses d’inaliénabilité l'intérêt de la société. La libre circulation des richesses a pour effet de faire passer les biens de ceux qui ne veulent ou ne peuvent les utiliser aux mains de ceux qui peuvent les faire fructifier pour le plus grand bien des parties intéressées et de la société tout entière. Or, dit-on, l’inaliénabilité en immobilisant les biens entre les mains des personnes incapables de les faire fructifier, diminue par là même la richesse de la nation. L’objection est sérieuse ; mais il nous semble qu'on tient compte équitablement des intérêts en présence, en décidant que les clauses d’inaliénabilité doivent être prohibées en principe et ne doivent être validées que lorsqu'elles sont temporaires et lorsqu'elles permettent de servir un intérêt sérieux et respectable. C’est précisément cette transaction, cette conciliation entre les intérêts opposés que le problème met en conflit, que la jurisprudence a cherché à réaliser

et sur ce point nous croyons qu'elle doit être pleinement

approuvée. Nous dirons, cependant, que s’il convient d'approuver les tendances qui gouvernent le système de la jurisprudence, il faut, au contraire, rejeter le principe qui est à sa base. Nous dirons pour résumer l’ensemble de notre étude, qu’il convient de faire reposer le système des clauses d’inaliénabilité non pas sur l’idée d’une indisponibilité réelle — non pas sur l’idée d’une incapacité de fait — mais sur l’idée plus logique de l'obligation de ne pas faire. Il nous paraît donc que, contrairement aux solutions qui prévalent en jurisprudence, il faut décider que les clauses portant défense d’aliéner ne doivent jamais être validées lorsqu'elles sont introduites pour protéger l'intérêt du gratifié ; les seuls intérêts qui peuvent valablement être pris en considération sont l'intérêt du dis-

posant et l'intérêt d’un tiers,

Vu : le Président de la thèse A. WAHL Vu : le Doyen CAUWÈS Vu et permis d'imprimer : Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris L. LIARD

Page 1