‹ Clement 13. et Clement 14Chapitre 29 sur 89 · AFFAIRES PE FRANCE. IS · texte numérisé non relu

AFFAIRES PE FRANCE. IS

sa nature et dans ses droits, soit que l’exercice en dépende de la volonté d’un seul ou de la volonté de plusieurs.

Le régime donc des jésuites, — où leur général eùt-il toute l’autorité que l’imposture lui attribue et qu’il n’eut jamais, — n’a sur les particuliers qui lui sont soumis par leur vœu d’obéissance de droits que ceux que le régime de tout autre ordi-e, quel qu’en soit le gouvernement , a sur ses inférieurs.

Or, n n’est jamais venu à l’esprit de personne d’imaginer ou de prétendre que le régime dos bénédictins, des dominicains, des franciscains, des chartreux, etc., ait le droit de commander aux pensées, d’enjoindre une pereuasion intérieure sur quelque objet que ce soit, aux sujets qui font vœu d’obéissance ilans ces ordres divers; on ne doit donc pas prétendre ou supposer que le légime, ou le général des jésuites en ait le droit à l’égard de ceux qui font vieu d’obéissance dans la société. En vain, pour étayer une pareille chimère, chereherait-on à se jiiévaloir de ce mot A’obéissance de jugement répété ijuelquefois dans les constitutions des jésuites, d’après tous les grands maîtres de la vie religieuse et spirituelle ; 1° cette oéeVssance de jugement n’y est jamais proposée que par voie d’exhortation , et non par voie d’injonction, cpie comme un degré île perfection auquel il cAinvient que l’inférieur aspire, afin de rendre son obéissance plus douce pour lui, et plus méritoire ayx'yeux'de Dieu.

2* L’objet de cette obéissance de jugement, qu’on recommande simplement, mais qu’on ne lui commande point, est sa soumission aux ordres de ses supérieurs dans tout cæ (jui a rapport à sa conduite, sa manière do vivre; ses pratiques, ses exercices de piété, de religion, de mortification, etc. Jamais il n'y est question de sa façon de penser, de son acijuiesceraent intérieur à quelque point de doctrine que ce soit, pai'ce que l’obligation qu’il contracte par son vœu d’obéissance, et l’autorité que par ce vœu les supérieurs acquièrent sur lui ne vont pas jusque-là , et ne peuvent essentiellement i amais s’y étendre. La raison en est claire et simple; ce droit

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de fixer notre créance, notre persuasion intérieure, notre façon de penser sur quelque objet que cæ soit n’appartient pai sa nature qu’à Dieu seul. C’est là une branche de son souverain domaine et de la dépendance où ses créatures doivent être de son antorité, dont l’homme ne peut arbitrairement le dépouiler pour la transporter par son choix à quelque autre créature que ce soit.

Dieu l’a transporté à son Église en lui confiant le dépôt des vérités qu’il a révélées; et il n’appartient qu’à elle seule, à l’exclusion de toute autre puissance sur la terre, d’exercer cet empire sur nos esprits.

Elle ne peut céder ce’droit à personne, en approuvant, en confirmant les divers onlres religieux ; donc le religieux, quel qu’il soit, n’a d’autorité que ce (jue l’Église lui en donne, et la dépendance contractée par le vœu d’obéissance n*^a d’étendue que ce qu’elle en permet; elle n'a point prétendu communiquer aux supérieurs de ces ordres les droits que Jésus- Christ n’a transmis rpi’à elle sur l’espiit et la créance de tous les fidèles; et si, par impossible, l’Église se prêtait à une pareille concession , le privilège serait nul et chiméiàquo , parce qu’encore une fois elle ne peut abandonner à quelque personne ou à quelque corps que ce soit une autorité qui n’est accordée (pr’à elle seule, uniquement pour l’exercer, et non pour la communiquer^

Ainsi , le régime d’un ordre religieux peut bien défendre que, dans les écoles de cet ordi'e, on enseigne telle ou telle opinion. Il peut ordonner au contraire qu’on l’enseigne, quand l’Église n'a rien prononcé sur ces opinions. Le régime des dominicains ou des jésuites peut réglei que, sur l’arrangement et la révolution des corps céltistes , on suive le système deTycho-Braché à l’exclusion de celui deCopernic; que, pour développer le système général du monde, on préfère l’attraction de Newton aux tourbillons de Descartes; que, pour expliquer les opérations de la grâce, on adopte l’usage de la science moyenne préférablement à la prémotion physique et

AFFAIRES l)E FRANCE.

aux décrets prédéterminants, etc. Mais ce régime, quel qu’il soit, ne peut exiger de ses inférieurs l’acquiescement intt?rieur, la soumission d'esprit à aucun de ces sentiments, tanilis que l'Kglise universelle n’a rien déterminé sur ces objets. La conduite du clergé de France met dans un nouveau jour ces principes si incontestablt^s. Son assemblée de 1682, composée de 33 évétjues et d’autant de députés du second ordre , formait une autorité bien plus resjK'ctable et bi(>n plus dans l’ordre de la hiérarchie iininédiateinent établie de Dieu, que celle du régime de (juelque corps régulier que ce soit; or, cette assemblée, en publiant authentiquement son sentiment sur les quatre articles qui font l’objet de sa déclaration, s’est abstenue d’en prescrire la créance intérieure.

1” Parce qu’elle savait que ce droit n’appartient qu’à l’Église universelle, dont l’assemblée de 1682 formait une portion , il est \rai, bien distinguée et bien illustre , mais ne constituait point le corps dépositaire des promesses de Jésus- Christ et de l’autorité suprême qu’il avait transmise aux apôtres et à leurs successeurs.

2“ Parce qu’elle n’ignorait pas que stir quebjues-uns de ces articles, l’enseignement contraire à ce qu’ils contenaient était la doctrine la plus ordinaire dans d’autres Églises catholiqiies; c’est par une suite de ces principes que la même assemblée n’a eu garde de flétrir d’aucune censure les sentiments opposés, ou de prononcer aucune peine canonique contre ceux qui auraient sur ces objets d’autres opinions que les siennes.

La déclaration du roi , portée en conséquence de celle du clergé , s’est renfermée dans les mêmes bornes de sagesse et de modération; elle se réduit à enjoindre précisément à toutes les écoles du royaume l’enseignement des quatre articles du clergé , et à défendre l’enseignement d’aucune opinion (pii leur soit contraire.

.3" 11 résulte de ces oliservations que l’autorité du général des jésuites est , à tous égai-ds , incompétente pour prescrire

POCrSCENTS. CltAP. IV.

à ses inférieurs, sur quelque matière que ce soit, un acquiescement intérieur. Encore plus pour les prescrire sous les peines spirituelles les plus graves qu'il soit au pouvoir de l’Église d’infliger.

Le décret des pt'res 4qA>a' iva et Vitelleschi, qu’il est question de renouveler, d’cxplûpier , etc., prononce l’excommunication ,ctc., contre quiconque dirfli't , insinuerait, donnerait lieu de O'oire qu’il pense qu’on peut attenter directement d la personne sacrée du roi, etc., et il ne peut étendre cette peine à ceux qui, assez mallicureux pour être dans cette opinion monstrueuse , la renfermeraient à jamais au dedans d’euxmèmes.

C’est ici qu’a lieu l’application de cette maxime de jiirisprudence canonique Ecdesia non judicat de intemis : c’est la jurisprudence du concile de Trente. 11 n’y a qu'A parcourir toutes scs définitions de foi contre les erreurs de Luther et de Calvin , définitions qui exigeraient par leur nature l’acquiescement le plus intérieur; le saint concile ne prononce cependant l’anathème que contre ceux qui, dans leurs discours, contrediraient ses décisions. Si quis dixerit, etc., anathema sit ; si quis negaverit , etc., anathema sit.

Projet de déclaration tel qu’il a été rédigé par MM. les commissaires.

1“ Qu'ils tiennent et professent, tiendront et professeront toujours (\a’en mena cas, et en aucun lieu, wms prétexte de tyrannie ou de trouble, de j)erséculion ou de religion, ou sous quelque autre prétexte cpie ce puisse être, il n’est ni ne peut être permis à ejui que ce soit, de quelque état et condition qu’il soit, d’attenter directement ou indirectement A la pei-soniie des souverains , et dédire, écrire, insinuer, favoriser ou faire rien qui puisse porter atteinte A une autorité qu’ils ne tiennent que de Dieti seul’, qu ils condamnent et déte»-

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