‹ Clement 13. et Clement 14Chapitre 30 sur 89 · AFFAIRES DE FRANCE · texte numérisé non relu

AFFAIRES DE FRANCE

tent comme pernicieusi' et digne de l'exécration de tous les siècles , toute doctrine contraii-e en quelque ouvrage qu’elle puisse se trouver, notamment en ceux qui auraient été comjx>sés par aucim de leur compagnie.

2» Qu’ils tiennent et professent , tiendi-onl et professeront toujours la doctrine du clergé de France déclarée dans .son assemblée de iGS2 ; qu’en conséquence ils enseignent et enseigneront toujours que la puissance donnée par Jésus-€lirist à saint Pierre et ses successeurs et a l’Église même, est purement spirituelle et ne s’éfeml que sur ce qui appartient au salut éternel; qu’ils n’en ont aucune sur ce qui concerne le temporel, et qu’ainsi la puissance des s«iuverains au temporel est tellement indépendante de toute puissance spirituelle, qu’en aucmi cas, pom’ (jueUjue cause, sous quelque prétexte que ce soit , ils ne p«;uvent directement ou indirectement être, par le pouvoir des clefs, déposés, ni leui-s sujets déliés du serment de fidélité.

3° Qu’ils sont et seront toujom’s en tout et pau'tout soumis aux lois et ordonnances , règlements et usage du royaume, ainsi que tout autre sujet du roi, tant ecclésiastique que séculier, comme aussi aux règles de la iliscipline et droit commun ecclésiastiipie; ainsi qu’elles ont lieu dans le royaume pour les autres religieux, sans qu’ils puissent rien entreprendre de contraire aux droits des é'èques , curés , universités et autres (|uelconques, ni faire usage d’aucun piâvilége, tel qu’il sfiit, que conformément et aux termes des lois et maximes du royaume.

4° Que si , ce qu’à Dieu ne plaise , il leur était ordonné , par leur général ou autres revêtus de quelque autorité que cc soit , quelque chose de contraire aux iléclarations portées ci-dessus, à leur devoir envers leur sou\erain, aux lois de l’État ou à la tmmjuillité publique , ils déclarent qu’ils tiennent et tiendront toujours tels décrets ou actes jiour illégitimes et nuis de pleins droit, et qu’ils seraient et se croiraient obligés de n’y point oliéir.

LOCLMESTS. UIAF. IV.

Déclciratiun telle qu'elle u été faite /mr les jésuites des maisuns de Paris. ( 19 décembre 1701.)

Nous soussigné, proAÎncial des jésuites de la province de Paris, supérieur de la maison professe, recteur du collège de Louis-lc-Grand, sup<'rieur du noviciat, et autres jésuit(*s profits, même despremiei-s vieux, résidant dans lesdiles maisons, renouvelant, en tant i[ue de besoin, les déclarations déjà doimées i>ar les jésuites de France en 1(526 , 171 3, et 17.'*7 , déclarons devant Nosseigneui’s les cardinaux , archevêques et évêques qui se trouvent actuellement à Paris, assemblés jiar ordre du roi , pour donner à Sa Majesté leurs avis sur plusieurs points de notre institut.

1® Qu’on ne peut être plus sf)umis que nous le sommes, ni plus inviolablement attachés aux lois, aux maximes et aux usages de ce royaume , sur les droits de la puissance royale , qui, pour le temporel, ne dépend, ni directement ni indirecment, d’aucune puissance qui soit sur la terre, et n’a que Dieu seul au-dessus d'elle, reconnaissant que les liens par lesijuels les sujets sont attachés à leur souverain , sont indissolubles ; que nous condamnerons comme pernicieuse et digne de l’exécration de tous les siècles , la doctrine c.ontraire à la sûreté de la personne des rois , non-seulement dans les ouvrages de quelques théologiens de notre compiignie qui ont adopté cette doctrine, mais encore dans quelque autre auteur ou théologien que ce soit.

2” Que nous etiseignerons , dans nos leçons de théologie publiques et particulières, la doctrine établie par le clergé de France , dans les quatre propositions de l’assemblée de 1682 , et que nous n’enseignerons jamais rien (jiii y soit contraii-e.

3* Que nous reconnaissons que les évêiines de France ont droit d’exercer sur nous toute l’autorité qui , selon b*s saints canons et la discipline de l’Église gallicane , leur appartient Bur les réguliers ; renonçons expressément à tous privilèges à

AFKAIHKS D£ FRANCE. IDI

ce contraires i[ui auraient été accordés ii noti’c société, et même qui pourraient lui être accoitlés à l’avenir.

V Que si , ce qu’à Dieu ne plaise , il pouvait arriver qu’il nous fût orilonné pjir nolit* Général quelque chose de contraire à cette présente déclaration , peranailés (jue nous ne pourrions y <léférer sans péché , nous regarderions ces onli-es comme illégitimes, nuis de plein droit, et aux<juels inêiiM’, nous ne pourrions ni ne devrions obéir en vertu des règles de 1’obéis.sauce au général, telle qu’elle est prescrite par nos constitutions ; suppliant ijii’il nous soit permis de faire em-egistrer la présente déclaration au greffe de l’olGcialité de Paris, et de l’adresser aux autres prov inces du royaume, pi>ur que cette même déclaration , ainsi signée , étant déposée au greffe des otlicialités de chaque diotèse, y serve d’un témoignage toujom’S subsistant de notre fidélité.

Signé : Etie.n.ne De La Croix, provincial.

Déclaration telle quelle a été fuite par les jésuites de lu prouiwe de Guyenne. ( 1701. )

AussiWt que nous avons été informés du désir que Messieius de la commission avaient que nous manifestassions nos sentiments sur les articles suivants :

Nous stmssignés, avons iléclaré et déclarons ,

1' Que nous condamnerons et détesterons toujours comme abominable et exécrable, tout princiix', maxime et doctrine qui pourraient être directement ou indirectement attentatoires ou contraires à la sûreté , à la lilwrté et à la vie de la personne sacrée de nos rois ;

2° Que quant au temporel et à l’indépejidance île ces n«-mes rois, nous suivons et soutenons, suiv rons et soutiendrons toujours la doctrine du clergé de France ;

3“ Que si jamais il arrivait (pie nos supérieurs vinssent à nous ordonner (pioi (pie Ce soit qui fût contraire a ix lois do Dieu, ou de l’Église ou de l’État, nous n’obéii-ons pas.

lK)CrME.MS. CIIAP. IV.

Lettre du P. Itieci, général de la f(nii/>ng)iie de Jésus, nu roi {Louis AT). (Rome, le 28 octobre 1761.)

Sire,

C’est la plus vi\e et la plus iesi>ectueus*‘ recoimais.since (jui me CAUiduit aujounl'hui au pied de \olre trône ; je > iens. Sire, y rendre à Votre Majesté les plus humides aelions de grAees pour la pnitec.tiou paternelle qu’elle daigne accorder à notre comjxignie, protection d’autant plus précieuse, qu’elle ne nous mettra pas seulement à cou\ert des malheurs qui nous menacent, mais qu’elle détruit encore, dès à présent, les soupçons odieiUL et injustes (jue la calomnie répandait contre nous. La vue de notre ruine allligerait moins nos cœurs, que la pereuasion où serait runi\ers, <jue nous périssions coui«ihles. Non, Sire, nous ne le fûmes jamais des horreurs que l’on nous impute; dans la coiinwgnie, les sentiments sont uniformes , ils sont universids sur le respect et la soumission inviolable dus aux souverains ; le chef comme les membres , et je parle ici au nom de tous mes enfants, déteste, et rejette comme abominable, c<unme digne de l’exécration de tous les siècles, delà sévérité de toutes les lois ecclésiastiques et civiles, toute doctrine, tout auteur de quehjue éhit, de quelque nation qu’il soit, leijuel autoriserait le moindre attentat contre la persvinne sacrée des rois, les oints du Seigneur, et la fidélité qui leur est ilue ; ainsi nous apprennent à penser et à parler la raison, l'Évangile et nos constitutions; celles-ci n’ajoutent rien sans doute à la force des lois divines ; mais au moins. Sire, elles doivent convaincre quiconque en examine avec équité l’esprit et la lettre, (lu’elles s’accordent en tout avec les lois de la nature et de l’Évangile.

Convaincue de la sincérité parfaite de nos sentiments , Votre Majesté, Sire, ne nous abandonnera pas à la violence des disgrâces qui nous occ^ddent. Sa religion, sa justice, son humanité lui parleront fortement en faveur d’une comptignie

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