‹ Clement 14. et les jesuitesChapitre 15 sur 22 · ET LE8 #«M)]TE · texte numérisé non relu

ET LE8 #«M)]TE

uous ejLpliquei'oiiâ ci-après; défendaiit, comme nous le défeiidüus pai' ces présentes, de recevoir désormais qui ([ue ce soit daus cette Société, d'y admettre persoune au uoviciat et de faire )>reudre l' habit. Nous défendons également d’admettre en aucune manière ceux qui ont été ci-devaiit reçus à prononcer des vœux ou sinqdes ou solennels, sous peine de nullité de leur admission ou profession, et sous d’autres peines à notre volonté. De plus, nous voulons, ordonnons et enjoignons que ceux qui sont actuellement novices soient tout de suite, surle-champ, immédiatement et réellement renvoyés; et nous défendons que ceux qui n’ont fait que des vœux simples et qui n'out encore été initiés dans aucun Ordre sacré, puissent y être promus, ou sous le titre et le prétexte de leur profession, ou en vertu des privilèges accordés à la Société contre les décrets du Ooncile de Trente.

a Mais, comme le but que nous nous proposons et auquel nous brûlons d’atteindre est de veiller au bien général de f Église et à la tranquillité des peuples, et en même temps d’apporter des secours et de la consutalion à chacun des membres de cette Société, dont nous chérissons tendrement dans le Seigneur tous les individus, ahn qu’étant délivrés de toutes les contestations, disputes et chagrins auxquels ils ont été eu proie jusqu’à ce jour, ils cultivent avec plus de fruit la vigne du Seigneur, et travaillent avec plus de succès au salut des âmes ; nous statuons et ordonnons que les membres de cette Société qui n’ont fait que des vœux simples et qui ne sont point encore initiés dans les Ordres sacrés, sortiront tous, déliés de ces mêmes vœux, de leurs maisons et collées pour embiasser l’état (|ue chacun d’eux jugera être le plus conforme à sa vocation, à ses forces et à sa conscience, dans l’espace de temps qui sera fixé par les ordinaires des lieux, et reconnu suflSsaut pour qu’ils puissent

CLÉMENT XIT

se procurer un emploi ou une charge, ou trouver quel^ que bienfaiteur qui les reçoive, sans l’étendre cependant au-delà d'un an à compter de la date de ces présentes, ainsi qu'en vertu des privilèges de la Société ils pouvaient en être exclus sans autre cause que celle que dictaient aux supérieurs la prudence et les circonstances, sans qu’on ait fait auparavant aucune citation, dressé aucun acte, observé aucun ordre judiciaire.

« (tuant à ceux qui sont élevés aux Ordres sacrés, nous leur permettons, ou de quitter leurs maisons et collèges, et d’entrer dans quelque Ordre religieux approuvé par le Saint-Siège, dans lequel ils devront remplir le temps d’épreuve prescrit par le Concile de Trente, s'ils ne sont liés à la Société que par des vœux simples, et s’ils ont fait des vœux solennels, le temps de cette épreuve ne sera que de six mois, en vertu de la dispense que nous leur accordons à cet effet ; ou bien de rester dans le siècle comme prêtres et clercs séculiers, entièrement soumis à l’autorité et à la juridiction des ordinaires des lieux où ils fixeront lenr domicile; ordonnons en outre qu’il sera assigné à ceux qui resteront ainsi dans le siècle, jusqu’à ce qu’ils soient pourvus d'ailleilrs, une ■ pension convenable sur les revenus de la maison ou du collège où ils demeuraient, eu égard cependant aux revenus de ces maisons et aux chaires qui leur sont attachées.

a Mais les Profês déjà admis aux Ordres sacrés, et q«i, dans la crainte de n’avoir pas de quoi vivre honnêtement, soit par le défaut ou la modicité de leur pension, soit par l’embarras de se procurer une retraite, ou qui, à cause de leur grand âge et de leurs infirmités, ou par quelque autre motif juste et raisonnable, ne jugeront point à proftos de quitter les maisons ou collèges de la Société, ceux-là auront la liberté d’y demeurer, à condition qu’ils ne co'néerveront aucune administration dans

ET tE» JÊSriTES.

ces maisons ou collèges; qu’ils ne porteront que l’habit des clercs séculiers, et qu’ils seront entièrement soumis aux ordinaires des lieux. Nous leur défendons expressément de remplacer les sujets qui manqueront, d’acquérir dans la suite auoune maison ou aucun lieu, conformément aux décrets du Concile de Lyon, et d’aliéner les maisons, les biens et les lieux qu’ils possèdent actuellement. Ils pourront néanmoins se rassembler dans une seule ou dans plusieurs maisons, eu égard au nombre des sujets re.stants, de manière que les maisons qui seront évacuées puissent être converties à de pieux usages, suivant ce qui paraîtra plus conforme, en temps et lieux, aux saints Canons et à la volonté des fondateurs, et plus utile à l’accroissement de la Religion, au salut des âmes et à l’utilité publique. Cependant, il sera désigné un personnage du Clergé séculier, recommandable par sa prudence et ses bonnes mœurs, pour présider à l’administration de ces maisons, le nom de la Société étant totalement supprimé et aboli.

(I Nous déclarons être également compris dans cette suppression générale de l’Ordre tous ceux qui se trouvent déjà expulsés de quelque pays que ce soit, et nous voulons en conséquence que ces Jésuites bannis, quand même ils seraient élevés aux Ordres sacrés, s’ils ne sont point encore entrés dans un autre Ordre religieux, n’aient, dès ce moment, d’autre état que celui de Clercs et de Prêtres séculiers, et soient entièrement soumis aux ordinaires des lieux.

« 81 ces mêmes ordinaires reconnaissent dans ceux qui, en vertu du présent Rref, ont passé de l’inslitut de la Société de Jésus à l’état de Prêtres séculiers, cette science et cette intégrité de mœurs si nécessaires, ils pourront leur accorder ou refuser, à leur gré, lirpermission dé confesser les fidèles et de prêcher devant le peuplé; 4t; èans cettè autorisation obtenué jiar écrit, aucun

(X&MKNT \IV

iM

d’eux ue pourra exercer ces l'uncüous. Cepeodaut les Évêques ou les Ordinaires des lieux n'accorderont jamais ces pouvoirs, relativement aux étrangers, à ceux qui vi- >ront dans les maisons ou collèges ci-devant appartenants à la Société, et en conséquence nous leur -défendons de prêcher et d’administrer aux étrangers le sacrement de pénitence, ainsi que Grégoire notre prédécesseur, le défendit dans le Concile général cité ci-dessus. Nous chargeons expressément la conscience des Évêques de veiller à l’exécution de toutes ces choses, leur recommandant de songer sans cesse au compte rigoureux qu’ils rendront un jour à, Dieu des brebis confiées à leurs soins, et au jugement terrible dont le Souverain Juge des vivants et des morts menace ceux qui gouvernent les-autres.

U En outre, si parmi ceux qui étaient membres de la Société il s'en trouvait quelques-uns qui fussent chargés de l’instruction de la jeunesse ou qui exerçassent les fonctions de professeurs dans plusieurs collèges ou écoles, nous voulons qu’ absolument déchus de toute direction, administration ou autorité, on ne leur pecmette de continuer ces fonclious qu’ autant qü’on aura lieu de bien espérer de leurs travaux, et qu’ils paraîtront éloignés de toutes ces discussions et de ces points de doctrine dont le relâchement et la futilité n’ occasionnent et n’engendrent ordinairement que des inconvénients et de fmiesles contestations ; et nous ordonnons que ces fonctious soient à jamais interdites à ceux qui ne s’efforceraient pas de conserver la paix dans les écoles et la tranquillité publique, et qu’ils en soient même privés, s’ils en étaient actuellement chargés.

« Quant aux .Missions, que nous voulons être également comprises dans tout ce que nous avons statué touchant la suppression de la Société, nous nous réservons de prendre à cet égard les mesures propres à pro-

ET EES JESUITES. 36E

curer le plus facilement et le plus sûrement la conversion des infidèles et la cessation de toute dispute.

a Or, après avoir cassé et abrogé entièrement, comme ci-dessus, tous les privilèges et statuts de cet. Ordre, nous déclarons tous ses membres, dès qu’ils seront sortis des maisons et collèges, et qu’ils auront embrassé l’état de clercs séculiers, propres et habiles à obtenir, conformément aux décrets des saints Canons et Constitutions apostoliques, toutes sortes de bénéfices ou simples ou à charge d’âmes, offices, dignités, personnats et autres dont ils étaient absolument exclus, tandis qu’ils étaient dans la Société, par le Bref de Grégoire XIII du 10 septembre 1584, qui commence par ces motsi Satit tuperque. Nous leur permettons encore de recevoir rétribution pour célébrer la messe, ce qui leur était aussi défendu, et de jouir de toutes ces grâces et faveurs, dont ils auraient toujours été privés comme clercs réguliers de la Société de Jésus. Nous abrogeons pareillement toutes les permissions qu’ils avaient obtenues du Général et des autres Supérieurs, en vertu des privilèges accordés par les Souverains Pontifes, comme celle de lire les livres des hérétiques et autres prohibés et condamnés par le Saint-Siège; de ne point observer les jours de jeûne; ou de ne point user des aliments d’abstinence en C.CS mêmes jours ; d’avancer ou de retarder les heures prescrites pour réciter le bréviaire, et toute autre de cette nature, dont nous leur défendons de faire usage dans la suite, sous les peines les plus sévères, notre intention étant qu’à l’exemple des prêtres séculiers, leur manière de vivre soit conforme aux règles du droit commun.

« Nous défendons qu’ après la publication de ce Bref, qui que ce soit ose en suspendre l’exécution, même sous couleur, titre ou prétexte de quelque demande, appel, recours, déclaration ou consultation de doutes qui pour-

CLtH^T

I aient s’élever, ou sous quelque autre prétexte prévu ou imprévu; car nous voulons que la suppiession et la cassation de toute la Société, ainsi que. de tous ses oQieiers, aient dès ce moment et immédiatement leur plein et entier efl'et, dans la forme et de la manière que nous avons prescrites ci-dessus, sous peine d’excommunicartion majeure encourue par le seul fait, et réservée é nous et aux Papes, nos successeurs, contre quiconque oserait apporter le moindre obstacle, empêchement ou délai à l'exécution du présent Uref.

« Noue mandons en outrer et nous défendons, en vertu de la sainte ol)éissauce, è Vous et à chacun deseccléaias<tiques réguliers et séculiers, quels que soieiH leur grade, dignité, qualité et couditiou* ét notamment à ceux qui put été jusqu’à présent attachés à la ^ciété et qui en faisaient partie, de s’opposer à cette suppression, de l’attaquer, d’écrire contre elle, et même d'ep parler, ainsi que de ses causes et motifs, de l’Institut, des l'êgles, des constitutions, de la discipline de la Société détruite, nu de toute autre chose relative keette atlaire. sans une permission expresse du Souveraip Poutife. Nous défendons à tous et à chacun, également sous peine d’excommunication réservée à nous et à nos successeurs, d’oser attaquer et insulter, à l’occasiou de cette suppression, soit en secret, soit en public, de vive voix ou par écrit, par des disputes, injures, affronts, et par toute autre espèce de mépris, qui .que ce soit et encore moins ceux qui étaient membres dudit Ordre.

V Nous exhortons tous les princes chrétiens, dont nous connaissons l’attachement et le respect pour le Saint- Siège, à employei'pour la pleine et entière exécution de ce Bref leur zèle et leurs soins, la force, l’autorité et la puissauce qu’ils ont reçues de Üieu, afin de défendre et de protéger la sainte l^lise romaine ; à adhérer à tous les articles qu’il contient; à lancer et publier de sem-

rt LES JtSUlTKS. >51

fiables décrets, par lesquels ils veillent sûrement à ce que l'exécution de notre présente volonté n’excite parmi les fidèles ni querelles, ni contestations, i>i divisions.

(I Nous exhortons enfin tous les Chrétiens, et nous les conjurons par les entrailles de Jésus-Christ, notre Seigneur, de se souvenir qu'ils ont tous le même Maître, qui est daus les deux, le même Sauveur, qui les a tous rachetés au prix de son sang, qu’ils ont tous été régénérés par la grâce du Baptême, qu’ils sont tous établis fils de Dieu et cohéritiers de Jésus-Christ et nourris du même pain de la paiole divine et de la doctrine catholique ; qu’ils ne forment tous qu’un même corps en Jésus- Christ et sont les membres les uns des autres ; que, par conséquent, il est nécessaire qu’étant tous unis par le lieu de la charité, ils viveuten paix avec tous les hommes; et que leur unique devoir est de s’aimer rédprorjuemeat, car celui qui aime son prochain a accompli la loi, et 4’avoir en horreur les offenses, leq haines, les disputes, les pièges et les autres maux que le vieil ennemi du genre humain a inventés, imaginés et susdtés pour troubler l’Église de Dieu, et mettre des obstades au bonheur éternel des Fidèles, sous le faux prétexte des opinions de l'école, souvent même sous l’apparence d’une plus grande perfection chrétienne ; que tous enfin s’ef' forcent d’acquérir la véritable sagesse dont saint Jacques a parlé (chap. ni, Ép. eau. v, 13) : « Y a-t-il ici parmi tt vous quelque homme sage et docte 7 que par sa sainte U conversation il montre ses bonnes oeuvres avec une U sagesse pleine de douceur. Si vous êtes animés d’un U zèle amer, et si l’esprit de discorde règne en vos oeurs, <■ ne vons enorgueillissez pas par une gloire contraire h U la vérité. Car ce n’est point là la sagesse qui descend » du Ciel; mais c’est une sagesse terrestre, sensuelle et U diabolique. £n effet, où se trouvent l’envie et l’animo- « sité, là sont ausqi le trouble et toutes sortes de mau-

ctÉMBirr

« vaises actions. Au lieu que la sagesse qui vient' d’en n haut est d’abord chaste , ensuite paisible, modeste, « détachée de son propre sens, unie avec les bons, pleine « de miséricorde et de bonnes œuvres. Elle rt’est ni dis- « simulée ni envieuse. Or,, ceux qui .aiment la paix s^ n ment dans la paix les fruits de la justice. »

« Quand môme les Supérieurs et autres Religieux de cet Ordre, ainsi que tons ceux qui auraient intérêt ou qui prétendraient en avoir, de quelque manière que ce fût, dans ce qui a été statué ci-dessus, ne consentiraient point au présent Bref, et n’auraient été appelés ni entendus, nous voulons qu’il ne puisse jama'is être attJiqué, infirmé et invalidé pour cause de subreption, obreption, nullité ou invalidité, défaut d’intention de notre part, ou tout autre motif, quelque grand qu’il puisse être, non prévu et essentiel, ni pour avoir omis des formalités et autres choses qui auraient dû être observées dans les dispésitions précédentes on dans quelques-unes d'icelles, ni péur tout autre point capital résultant du droit ou de quelque coutume, même contenu dans le corps de droit, sous le prétexte d’une énorme, très énorme et entière lésion, ni enfin pour tous autres prétextes, raisons ou causes, quelque justes, raisonnables et privilégiés qu’ils puis.sent être, même tels qu’ils auraient dû être nécessairement exprimés pour la validité des réglements cides-sus. Nous défendons qu’il soit jamais rétracté, discuté on porté en justice, ou qu’on se pounoie contre lui par voie de restitution en entier, de discussion, de réduction, par les voies et tennes de droit, ou par quelqtie autre moyen à obtenir de droit, de fait, de grâce ou de justice, de quelque manière qu’il eût été accordé et obtenu pour s’en servir, tant en justice qu’ autrement. Mais nous voulons expressément que la présente constitution soit dès ce moment et à perpétuité valide, stable et efficace; qu’elle ail son plein et entier effet, et qu’elle soit mviola-

Page 1