LA BESOINGNE
c Premièrement quant il seront venu et auront la chose révélée au seneschaux et au baillis, il s'enfourmeront secrètement de toutes leurs meisons et pourra l'en à cautele se mestier est, en querre aussi des autres meisons de religion et faindre que ce soit par occasion du désime ou pour autre couleur.
« Après ce, cil qui sera envoyez avec le seneschal ou bailiif àjour
qui eos ad professionem recipit presentia constituti, in posteriori parte spine dorsi primo, secundo in umbilico et deinum in ore, in humani dignitatis obprobrium, juxta prophanum ordinis sui ritum, deosculantur ab ipso. Et postquam divinam legem tam nephandis ausibus,taindetestandis operibusoffenderunt, humanam ofiendere non verentes professionis sue voto se obligant quod alter alterius illius horribilis ac tremendi concubitus vicio propter quod venit in difiidencie filios ira Dei requisitus irrecusabiliter se exponet.
« Dereliquit fontem aque vive mutavitque gloriam suam in simiiitudlnem vituli et ydolis immolât, gens immunda, hec alla gens periida, gens insana et dedita cultibus ydolarum commitere non veretur quorum non solnm actus et opéra detestanda, verum eciam repentina verba terram sua feditaLe commaculant, roris benelicia subtrahunt et aeris inliciunt puritatera de fideinostre confusionem inducunt. Et licet delatoribus hujusmodi et tam infausti nunoiatum rumoris eam potius ex livore invidie vel odii fomite aut cupidilatis radice quam ex fervore fidei, zelo justicie aut caritatis affectu procedere suspicantes, vix ab initio animum inclinare possemus, multiplicatis tamen delacionibus, supradictis ac invalescento inlamia et ex presumptionibus non levibus sed legitimis argumentis et probabilibus conjecturis, violenta presumpcione et suspicione concepta ad indagandum super premissis plene veritatis indaginem, prehabito super hoc cum sanctissimo Pâtre in Domino C. divina Providencia sacrosancte romane ac universalis Ecclesie summo Pontifice, et diligente tractatu cum prelatis et baronibus nostris deliberacione consilii plenioris cepimus diligenter intendere modos exquirendo perutiles et per vias incedendo salubres quibus posset lucidius in hac parte veritas repperiri et que sito amplius atque profundius hujusmodi negocium tractebatur tanto effosso pariete abhominationes invenimus graviores. Unde nos qui ad defenslonem fidei ecclesiastice libertatis sumus a Oomino super regalis eminencie spécula constituti, et pre cunctis desirabilibus mentis nostre augmentum catholice fidei affectamus, per dilectum in Ghristo fratrem G. de Parisiis inquisitorem heretice pravitatis auctoritate apostolica deputatum. super premissis infamia publica referenle, diligenti informacione prehabita et tam in informacione ista quam et aliis diversis presumptionibus argumentis legitimis et probabilibus conjecturis contra prefatos Dei fidei et nature hostes ac humani federis nuncios vehementi suspicione coacepta. inquisitoris predicti qui brachii nostri auxilium invocavit, justis in hac parte supplicacionibus annuentes, licet esse potest eonim aliquos fore culpabiles et alios innocentes, propter gravitatem tant! negocii, et quia veritas de premissis alias plene repperiri non posset tum quia contra omnes est vehemens orta suspicio, tum quia si qui sint innocentes
assené bien matin selon le nombre desmeisons et des granches, esliront preudommes puissans du pais, sans soupechon, ou eschevins conseliers et seront enfourméde la besoingne par serment, et secrètement et comment li roys est de ceu enfourmés par le Pape et par TEglise, et tantôt il seront envoie en chascun lieu pour prendre les personnes et saisir les biens et ordonner de la garde ; et se prendront garde que les vingnes et les terres soient cultivées et semées convenablement et commettront la garde des biens à bonnes personnes et riches du pais, avec les mesnies qui seront trouvées es meisons et eus presens il feront celui jour inventaire en cescun lieu de touz les moebles et les seeleront, et iront si efforciement que li frère et leur mesnie ne puissent contrester, et auront serjant avec eus pour eus fere obéir.
« Après ce il metront les persones souz le boenne et seure garde singulièrement et cescun par soi, et enquerreront de eus premièrement et puis apeleront les commissaires de Tinquisiteur et examineront diligenment la vérité par gehine se mestier est, et si il confessent la vérité ils escriuiront leur déposicions tesmoings apelés.
c'est la manière de l'enquerre.
« L'en les ainortera des articles de la foi et dira comment li pape et li roys sont enfourmé par plusieurs tesmoinz bien créables de
Tordre de l'erreur et de la b que il font espéciaument en leur
entrée et en leur profession, et leur prometeront pardon se il confesse vérité en retornant à la foi de sainte Eglise, ou aultrement que il soient à mort condempné.
« L'en leur demandera par serement diligenment et sagement comment il furent receu et quel veu ou promesse il firent, et leur
ex eis ezpedit quod tanquam aurum in fomace probentur et débita judicii examinacione purgentur, deliberacione super hoc cum prelatis, baronibus regni nostri et alUs conailiariis nostris, ut premittitur, habita pleuiori decrevimus ut singulares persone predicti ordinis regni nostri sine excepcione aliqua capiantur, capti teneantur et Ecclesie judicio preserventur; et omnia bona sua mobilia et immobilia saisiantur et ad manum nostram saisiatis fidellter conserventur. Quare vobis committimus et adstricto e precipiendo mandamus quatenus ad bailliviam Rothomagi, vos a ut duo vestrum personaliter conferentes singulos fratres ipslus ordinis sine excepcione aliqua capiatis, captos teneatis Ecclesie judicio preservandos et bona sua mobilia et immobilia saisiatis et ad manum nostram saisita sine consumpcione vel devastacione quacumque. juxta ordinacionem et informacionem nostram vobis sub nostro contrasigillo missam districte teneatis quousque a nobis aliud super hoc receperitis in mandatis. Damus autem fidelibus, justiciariis et subditis nostris tenore presencium in mandatis ut quantum ad premissa omnia et singula et ea tegencia vobis pareant efficaciter et intendant.
a Actum inregali abbatia Béate Marie juxta Pontisaram, in festo Exaltationis sancte Grucis, anno Domini millesimo trecentesimo septimo. » ( Vidimus de l'arch, de Rouen. Trésor des Chartes, J. 413, n» 22.)
demanderont par generau paroles jusqu'à tant que l'en tire de eus la vérité et que il persévèrent dans celle vérité *. »
Philippe annonçait dans sa circulaire qu'il avait traité avec le Pape de l'affaire des Templiers. Les ternies dont il se servait étaient ambigus, il n'afiBrmait pas un accord parfait, mais il donnait à entendre qu'il avait obtenu son assentiment. La lettre de Clément Y, en date du 24 août, prouve que le Souverain Pontife était ébranlé dans la bonne opinion qu'il avait eue jusqu'alors du Temple, mais il déclarait vouloir procéder à une enquête. Depuis, malgré les prières du roi, il n'avait fait aucune concession. Il apprit par le bruit public la captivité des Templiers : il éprouva une douleur mêlée d'indignation, et fît part de ses sentiments au roi dans une lettre que nous publions pour la première fois, car Baluze l'a entièrement omise, trahissant ainsi les droits de la vérité et de l'histoire :
« Nous reconnaissons, très-cher fils, à la gloire de la sagesse et de la mansuétude de vos ancêtres, qu'élevés dans l'amour de la foi, le zèle de la charité et dans les sciences ecclésiastiques, semblables à des astres brillants, pleins de respect jusqu'à ce jour pour l'Eglise romaine, ils ont toujours reconnu qu'il fallait soumettre tout ce qui concerne la foi à l'examen de cette Eglise dont le pasteur, savoir le premier pape, a reçu de la bouche du Seigneur ce commandement : « Paissez mes brebis ; » ce siège, véritablement le chef, la reine et la maîtresse de toutes les églises, le Fils de Dieu lui-même, l'Epoux de l'Eglise, l'a voulu, établi et ordonné; les règles des Pères et les statuts des princes le confirment. p]n effet, les princes romains, aux temps où la barque de Pierre flottait environnée de périls, au milieu des diverses sectes d'hérésie et des tempêtes des hérétiques, bien que l'ardeur de la foi et la dévotion de leur âme les fît briller d^une plus pure lumière, cependant après de nombreuses et diverses constitutions faites à ce sujet, ils ne voulurent retenir à leur tribunal rien de ce qui concerne la foi ou qui pourrait atteindre les ecclésiastiques et les personnes religieuses, mais en abandonnèrent la connaissance au jugement de l'Eglise, reconnaissant à la requête de l'Eglise et pour lui témoigner leur respect que les causes et les personnes susdites n'étaient point de leur compétence.
« Mais vous, très-cher fils, ce que nous disons avec douleur, au mé-
J Le reste de l'instruclion a rapport aux questions que l'on devait adresser sur les cérémonies de la réception des chevaliers du bailliage de Rouen. {Très. desCh., J. 413. no 20.)
ÛLÉliENt V, PÛIUPPE LE BEL ET LES TEMPLIERS. 33
ï#is de toute règle, pendant que nous étions non loin de vous, vous avez étendu votre main sur les personnes et les biens des Templiers ; vous avez été jusqu'à les mettre en prison, et, ce qui est le comble de la douleur, vous ne les avez pas encore relâxîhés, mais môme, à ce que Ton dit, allant plus loin, vous avez ajouté à l'affliction de la captivité une autre affliction que, par pudeur pour l'Eglise et pour nous, BOUS croyons & propos de passer actuellement sous silence. Voilà ce qui nous plonge, illustre prince, dans un pénible étonnement, car vous avez toujours trouvé auprès de nous plus de bienveillance qu'auprès des autres pontifes romains qui ont été de votre temps à la tête de l'Eglise; nous avons été toujours attentif à pourvoir à votre honneur, dans votre royaume. Pour l'utilité de vous, de votre royaume et de toute la chrétienté, nous séjournions dans une ville peu éloignée; nous avions signifié à Votre Sérénité, par nos lettres, que nous avions pris en main cette affaire et que nous voulions rechercher diligemment la vérité. Dans la même lettre, nous vous priions d'avoir soin de nous communiquer ce que vous aviez découvert à ce sujet, vous promettant de vous transmettre ce que nous découvririons nous-môme ; malgré cela, vous avez commis ces attentats sur la personne et les biens de gens qui sont soumis immédiatement à nous et à l'Eglise romaine. Dans ce procédé précipité, tous remarquent, et non sans cause raisonnable, un outrageant mépris de nous et de l'Eglise romaine.
« Pour ne pas rendre cette lettre trop longue, je passerai, pour le moment, sous silence d'autres sujets bien connus de surprise et de douleur que nous ordonnons vous être expliqués par nos fils bienaimés les cardinaux prêtres Bérenger du titre des saints Nérée et Achillée, et Etienne du titre de Saint-Cyr in Terminis. Nous ne voulons pas laisser ignorer à votre circonspectic»n que nous désirons ardemment et de toutes nos forces purger entièrement le jardin de l'Eglise des mauvaises herbes, ainsi qu'il conviendra, de telle sorte que ni maintenant, ni plus tard, il reste, ce que Dieu éloigne, une étincelle de l'infection qui puisse amener une rechute.
« Et parce que, très-cher fils, il ne nous est pas permis de douter que plutôt aujourd'hui que demain, dès que nos envoyés seront auprès de vous, prêts à recevoir, en votre nom, de notre main, les personnes et les biens des Templiers, vous vous empresserez de les remettre pour que cela se fasse le plus promptement, le plus sûrement et le plus honorablement qu'Use pourra, nous avons résolu d'envoyer vers Votre Altesse lesdits cardinaux que nous savons vous être attachés non légèrement, mais unis intimement par les liens de l'amour et du dévouement, ce qui fait que nous n'avons pas moins confiance en eux, mais que nous les aimons plus chèrement. Ajoutez une foi entière à tout ce qu'ils vous diront de notre part : écoutez favorablement et exaucez efficacement leurs avertissements et leurs paroles, tellement que cela tourne à l'honneur de Dieu et de l'Eglise romaine, et que vous méritiez d'en avoir de la louange auprès de Dieu et dés hommes.
« Donné à Poitiers, le 6 des calendes de novembre (27 octobre), année II« de notre pontificat '. »
Cette lettre est éloquente et significative : nous n'avons pas besoin d'insister. Il est désormais hors de doute que c'est sans Taveu et à Tinsu du Saint-Siège que Philippe le Bel fît jeter en prison les chevaliers du Temple.
C'était là un grave attentat, une infraction à foutes les lois constitutives de la société du moyen âge, qui voulaient que l'Eglise seule eût la juridiction sur ses membres. Mais Philippe était profondément habile ; il avait pris toutes ses précautions pour se mettre à l'abri de poursuites personnelles. Un fait qui
1 « Glemens... Philippo Régi. — Âd preclaras sapientie et mansuetudinis progenitorum tuorum laudes, tili karissime, pertinere cognoscimus quod iidem puriore lace, amore fidei et caritatis zelo, quasi quedam sidéra nitilantia, ecclesiasticis disciplinis edocti, hactenus Romane Sedi reverentiam conservantes, cuncta ad religionem fidei pertinentia, ejus agnoveront examini subjacere, ad cujus pastorem, id est apostolorum primum domino loquente preceptum est : P(uce oves meas ; quam sedem esse omnium vere ecclesianim caput, dominam et magistram, ipse Dei Filius. ejnsdem Ecclesie sponsus, voluit. statuit et ordinavit et hoc ipsum Patrum régule et princîpum statuta déclarant. Principes namque Romani, pro eo tempore quo navis Pétri inter diversarum heresum sectas et hereticorum procellas sub multis pericuiis fluctuabat, quantumcumque ardore fidei mentisque devotione lumine ciariore fulgerent, de hiis tamen que fidei et maxime in quibus possent ledi ecclesiastice et religiose persone, post multas et varias constitutiones super hiis éditas, nichil suis retinere judiciis, sed totum examini judicioque Ecclesie reliquerunt. nichil ad se pertinere in premissis causis et personis prêter reverentiam Sedis apostolice et obedientiam cum ab ea requisiti fiierint, agnoscentes.
u Tu vero, fili karissime, quod dolente referimus, non tam prepostero quam nulle ordine, nobis quasi in ortis existentibus, manum tuam in personas Templariorum et bona, et non qualitercumque sed usque ad inclusionem carceris extendisti. quodque ad cumulum doloris accedit extentam, nedum non remisisti, sed eam, ut fertur, ad fortiora impingens, ipsis non mediocriter ex ipsacapcione afflictis afflictionem addidisti, sed qualem, ob pudorem Ecclesie nec minus tuum, si bene perspexeris ad presens subticendum potius arbitramur. Dolori vero nostro admiracione et dolorose princeps inclite causam prestant quod nobis quos semper invenisti bénévoles pre cunctis aliis Romanis pontificibus qui temporibus tuis Ecclesie Romane prefuenint et honori tuo intentos in regno tuo pro tuis et ejnsdem regni ac tocius christianitatis utiiitatibus in loco tibi vicino morantibus, postquam tue Serenitati per nostras innotuerat litteras quod nos in eodem negocio et ad diligenter investigandam veritatem illius procedere volebamus, et te per easdem duxeramus litteras requirendum, quod ea que de predictis factis in vénéras nobis signilicare curares, et quod nos tibi significare curaremus ea que circa negocium inveniremus predictum, attemptasti predicta in personas et bona personarum predictarum, nobis et Ecclesie Romane abscpie medio subjecta. In quo quidem tuo sic repentino processu nostrum et Ecclesie Romane vituperosum contemptum communiter omnes et non absque rationabili causa notant, ut ad scripture
n*a pas été assez remarqué et dont Timportaiice est capitale, c'est le rôle que joua Tinquisition. Les dominicains étaient, à la fin du xiii*" siècle, presque exclusivement chargés de rechercher et de punir les hérétiques; les évoques avaient aussi ce droit, qui constituait même pour eux un devoir, celui de veiller à la pureté de la foi dans leur diocèse, mais les prélats avaient besoin d'être stimulés dans leur zèle par des hommes ardents ; les dominicains furent officiellement investis parle Saint-Siège de ce soin. Le confesseur de Philippe le Bel, Guillaume de Paris, était, en vertu du pouvoir apostolique, inquisiteur général du royaume, et dirigeait les pères de son ordre qui, dans chaque province, avaient pour mission de punir l'hérésie. Guillaume de Paris se fit l'agent de PhiUppe le Bel.
Il mit l'inquisition au service du roi : il ordonna aux différents inquisiteurs du royaume de poursuivre les Templiers ; mais ici il faut faire une distinction importante. Le Pape seul avait droit de mettre en cause Tordre entier, aussi les inquisiteurs firentils le procès à chaque Templier individuellement ; de cette façon, il n'y avait rien d'illégal, du moins en apparence. Le roi n'intervenait qu'à la prière de l'inquisiteur général qui le sup-
prolixitatem vitaudam alias causas doloris et admiracionis notissimas obmittamus ad presens, quos per dilectos iilios noslros Berengarium tituli sanctorum Nerei et Achillei et Stefanum tituli sancti Giriaci in Terminis presbiteros cardinales tibi explicare mandamus tua m noientes circumspectionem aliquatenus ignorare quod nos desidorabiliter affectamus totis viribus sic purgare radicitus hune ortum Ecclesie prout res ipsa expostulaverit, quod in presentibus et postons non rémanent hujusmodi, si est, quod Deus averterit, infectionis scintilla que possit procurare materiam recidivii.
a Et quia, iili karissime, nobis dubitare non licet quin citius hodie quam cras, si cum quibus ut expleres adossent qui possent nostro nomine recipere personas et bona de tua manu, in nostram deduceres ad hoc Ipsum ut fiât citius, securius et honorabilius predictos cardinales, quos tibi novimus non leviter sed ex intimis in amoris vinculo et devocione conjunctos, de quibus ob hoc non minus confidimus, sed eos carius amplexamur, ad tue Celsitudinis presenciam duximus destinandos, quibus super hiis que circa premissa tibi ex parte nostra dixerint, indubitatam fidem adhibeas, et sic eorum monita et verba gratanter audias et effîcaciter exaudias, quod ad Dei et Ecclesie Romane cedat honorem, et tu ex inde laudem apud Deum et homines merearis.
a Datum Pictavis, Vl» kalendas novembris, pontificatus nostri anno secundo. y>
Nous avons copié ce texte sur la bulle originale conservée au Trésor des Chartes, J. 416, no 2.
La copie faite par Pierre d'Estampes, Ms. 10919, p. 50, est très-fautive : la date est erronée, car il y a anno primo, au lieu de anno secundo.
plia (le mettre le bras séculier à la disposition de l'Eglise *. Gela était une détestable hypocrisie ; mais il y avait stricto légalité de la part du roi. Mais comment ne pas faire retomber la honte sur la tête des inquisiteurs qui avaient prostitué à des passions humaines leur redoutable ministère et s'étaient faits les complices de Philippe le Bel î Clément V ne put tolérer cette indigne comédie. Ils avaient abusé de leurs droits, ils avaient oublié leurs devoirs, il les frappa comme indignes, il suspendit le pouvoir des inquisiteurs en France et évoqua l'affaire à sa personne.
Les courtisans prétendaient que Philippe avait agi avec l'autorisation du Pape. Clément V, instruit de ces bruits, résolut d'y mettre fin, et se plaignit au roi, qui manifesta son étonnement et son indignation ; le Pape affecta de croire aux bonnes paroles dont Philippe était prodigue, tout en persistant dans sa ligne de conduite, c'est-à-dire en ne faisant qu'à sa volonté.
« Nous avons reçu avec joie les lettres de Votre Grandeur Royale, contenant en outre que vous aviez appris avec surprise que quelques personnes de votre cour avaient écrit à certains des nôtres que nous vous avions entièrement remis l'affaire des Templiers, tant ce qui touche les personnes que ce qui concerne les biens, en vertu de lettres apostoliques qui vous auraient été apportées par Geoflfroi du Plessis, notre notaire; nous nous serions déchargé de ce soin et en aurions chargé votre conscience. Autorisé par ces lettres et en vertu des instructions qu'elles renfermaient, ledit notaire vous aurait enjoint de procéder généralement à Tarrestation des Templiers et à la saisie de leurs biens. Cela nous a fort étonné et vous avez voulu qu'on sût et tînt pour certain que ledit notaire ne vous avait apporté aucune lettre de créance, ni patente, ni clause, ni lettre apostolique relative à Taffaire des Templiers, et qu'il ne
* tt Religiosis et venerabilibus fratribus heretice pravitatis Tholose et Garcassone auctoritate apostolica deputatis, prioribus conventualibus, supprioribus et lectoribus ordinis fralrum predicatorum in regno Francie constitutis, eorum videlicet singulis, ffater G. do Parisiis ejusdedi ordinis capelianus domini pape serenissimi principis domini régis Francie confessor ac inquisitor heretice pravitatis in regno Francie predicto, auctoritate apostolica deputatus, salutem {Suit un abrégé de la circulaire du Roi.)
« Dominus rex, christianissimis premissis auditis, admiracionis stupore perterritus et fidei ardore succensus, ea non spernit sed nedum nobis suisquo secretis consiliaribus sed patri nostro sanctissimo domino summo Pontilici apud Lugdunum primo et Pictavinis secundo audita diligenter aperuit...
( On réunit une assemblée d^ ecclésiastiques.)
a Ipsum regem. duximus pro causa fidei requirendum ut contra singulares personas dicti ordinis de premissis vehementer suspectas hujus regni nobis dare favorem, opem et auxilium dignaretur, ut eas habere valeamus exami-
VOUS avait pas tenu de notre part le langage qu'on lui prêtait, mais qu'il vous avait transmis d'autres vues concernant cet objet. Quant à Taffaire des Templiers, vous en avez pris l'initiative pour l'exaltation de la foi et la conservation de la liberté de l'Eglise, en déclarant vouloir, à l'exemple de vos prédécesseurs, conserver cette liberté intacte, et en vous défendant d'y porter atteinte et de la diminuer : loin de là votre intention était d'y veiller, dans les circonstances présentes, plus ardemment, à cause de la présence, de la révérence et de l'honneur de notre personne ; car en cette affaire vous ne cherchiez que la gloire de Dieu et de son divin nom, l'exaltation de la foi catholique, votre honneur et celui de notre sainte mère TEglise, et l'avantage de la Terre sainte. Considérant ce qui précède, nous nous réjouissons dans le Seigneur et nous exultons grandement des nombreux témoignages d'affection que vous nous offrez et du but louable que vous poursuivez. (Il terminait en le priant de faire bon accueil aux cardinaux des saints Nérée et Achillée et de Saint-Cyr qu'il lui envoyait.) Poitiers, l^^^ décembre 1307 «. >»
Les envoyés de Clément reçurent le plus cordial accueil : Philippe les accabla de protestations de dévouement au Saint- Siège. Ils demandèrent qu'on remît entre leurs mains, comme mandataires du Pape et de l'Eglise, les Templiers qui avaient été arrêtés et qui étaient détenus dans les prisons royailes, ainsi que leurs biens qui avaient été saisis et placés par lui sous le séquestre : Philippe promit de remettre les Templiers et s'engagea à garder fidèlement leurs biens pour les consacrer à secourir la Terre sainte ; afin d'éviter toute apparence de confiscation à son profit, il nomma des administrateurs particuliers autres que des officiers royaux. Mais son intention était de ne pas lâcher sa proie. Il écrivit à tous les princes de l'Europe, les priant de l'imiter et d'arrêter les Templiers ; il affectait un grand
nandas, ut decet, super hiis non intendentes negocium hoc contra dictum ordinem seu contra fratres ipàius ordinis universaiiter sed solum contra singulares suspectas et Ecclesie judicio presentari personas ad hoc certas eminentes specialiter destinando nos igitur per diversas partes regni presensialiter accedere non valentes pluribus negociis et inûrmitate proprii corporis impediti vos exhortamur in Domino vobis presencium tenore committentes ac vos singulariter députantes quatenus nobis in adjutorium cause fldei assurgentes non pigri, sed vigiles adhibitis duabus religiosls personis et [dîscretis cum personis suspectis, sic vobis pergentes domini régis predicti exhibendis inquiraiis ex parte nostra immo pocius apostolica super premissis diligentius veritatem deposlcionibus eorumdeoi per publicam personam si commode poterit haberi aut per duos viros idoneos conscribendis.
« Datum Pontisare, xxii dio septembris, anno Domini M. CGC septimo. » (Trésor des Charles, J. 413, n« 22.)
* Baluze, t. II, p. 113.
zèle pour la Terre sainte et pour l'honneur deTEglise; maïs iT trouvait une grande opposition à ses desseins dans Clément V. Le Pape voulait éviter un scandale. Philippe prit le parti de lui faire peur, et eut recours aux armes les plus détestables. H employa un pamphlétaire de profession, Pierre Dubois, qui lui avait déjà mis sa plume à son service lors de son différend avec Boniface VIII. Dubois n'était pas vénal, c'était un homme convaincu dont Philippe se servait habilement. Il voulait réformer la société, la séculariser, et, dès 1306, il avait proposé au roi d'Angleterre, comme moyen d'assurer les conquêtes des chrétiens en Orient, la suppression des ordres du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem. L'occasion était bonne pour développer cette doctrine. Aussi Dubois remit41 à Phifippe un mémoire destiné au Pape, où étaient exposées avec force les raisons qui militaient en faveur de la suppression du Temple.
Dans sa correspondance avec Clément, PhîUppe affectait un grand zèle religieux, il prétendait n'avoir sévi contre les Templiers que par amour de l'Eglise ; Dubois se mit sur ce terrain, et présenta le roi comme le ministre de Dieu, le champion de la foi chrétienne, le zélateur de la loi divine. C'est en cette qualité que le roi, par l'organe de Dubois, demandait que les Templiers fussent poursuivis activement, et réclamait qu'on prit trois mesures :
1" Les évêques procéderont contre les Templiers de leur diocèse ;
2** Le Pape rendra aux inquisiteurs les pouvoirs dont il les avait privés;
3** L'ordre du Temple, qui est moins un ordre qu'une secte condamnée, sera supprimé par voie de provision apostolique.
A ces demandes du roi, le Pape, dit Dubois, refusait de répondre sans donner de raisons. Il insinuait que si le pouvoir ecclésiastique restait inactif, la puissance séculière avait le droit et le devoir d'agir pour la défense do l'Eglise. « Qui peut, en effet, frapper et blesser Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre chef, sans nuire au corps entier? Si la main droite, qui est le bras ecclésiastique, ne vient pas au secours de ce corps sacré, estce que le bras gauche, c'est-à-dire la puissance temporelle, ne se lèvera pas pour aller à son secours ? Si les deux bras font défaut, c'est aux autres membres, c'est-à-dire au peuple, de se lever pour le défendre. »
Ce mémoire fut-il remis à Clément V par ordre de Philippe le Bel? Gela est très-probable; en effet, on conserve au Trésor des Chartes de la couronne un exemplaire de cet opuscule, avec cette mention : Quidam proposita pape à rege super facto Templariorum. Clément restait inerte.
En même temps, on cherchait à agir sur l'opinion publique, et Dubois composa, sous forme de requête du peuple de France au roi, un factum rédigé en français, où la personne du Pape était désignée à Tanimadversion publique.
Je cite le début de cet opuscule, sans en modifier le texte ; je ramène seulement l'orthographe aux formes modernes, et je remplace quelques formes vieillies ; le lecteur aura ainsi une idée de ce qu'était un pamphlet au commencement du xii® siècle.
« Le peuple du royaume de France, qui tous jours a été et sera par la grâce de Dieu dévot et obéissant à sainte Eglise plus que nul autre, requiert que leur sire, le roi de France, qui peut avoir accès à notre père le Pape, lui montre que il les a trop fortement courroucés et grand esclandre commis contre eux pour ce que il ne fait semblant, fors de parole de faire punir, non par la b... des Templiers, mais la renommée aperte par leurs confessions faites devant son inquisiteur et devant tant de prélats et d'autres bonnes gens que nul homme qui en Dieu crut, ne devrait ce rappeler en doute ne en tel fait notoire guerre, garder ni demander ordre ni droit, si comme les Décrétâtes le disent expressément. C'est pourquoi le peuple ne sait penser raison de ce délai ni de telle perversion de droit, fort que ils cuident que ce soit vrai [ce] que Ton dit communément que grandement d'or donné et promis leur nuit, ou ce que eux ne promettent rien ni ne donnent pour droit faire. Et sont mus ceux-ci de la renommée commune par le décret qui contient ces paroles : Pauper dwn non habet quid offerat, non solrnn audiri contempnitur^ imo etiam contra v&ritatem opprimitur. Cito enim violatur aurojustitia^ nullamque reus pertimuerit culpam quoniam se posse redimere nwmmis existimat.
« Et si [est] mu le peuple à croire plus légèrement ce, pour ce que un péché vient de l'autre, selon que le dit le canon : Quidam perpleosisunt nervi testiculorum Leviathan^ id est peccata per que patet et expertum est quod peccatum unum est causa et occasio multorum peccatorum. Or, voit le peuple que la décrétale dit que ceux qui ont les pouvoirs de donner les bénéfices par leurs dons, en doivent honorer des plus grands bénéfices et du plus grand nombre les personnes plus lettrées. Et si ils le font, ils font justice et le commandement de droit. Car, si grande vertu comme est justice requiert que ceux à qui il appartient donnent à chacun leur droit. Or, voit le père spirituel, par affection de sang, a donné des bénéfices de la sainte Eglise de Dieu à ses proches parents, à son neveu le cardinal, plus que aua-
rante papes avant lui ne donnèrent oncques à tout leur lignage, et plus que Boniface et nul autre n'a donné oncques atout son lignage. Et ainsi a laissé des maîtres de théologie, de décrets, des seigneurs de lois deux cents ou plus qu'il connaît bien ou qu'il pouvait connaître, desquels chacun est le plus grand clerc [pour] les^ quatre parties que son neveu n'est, ni être pourrait. Et ainsi n'ont pas les deux cents autant des biens de sainte Eglise qu'il [en] a donnés audit neveu. Et a donné et baillé ledit Pape la grande cure de la province de Rouen, parce qu'il y a grande prise, à son neveu, et à un autre la grande cure de Toulouse, et à un autre [celle] de Poitiers. Ces personnes, si elles ne fussent de son lignage ou ne l'eussent servi, il les. tiendrait pour bien rentées chacune d'une paroisse de cent livres de revenu. Et il y en a beaucoup de plus lettrés qui ne peuveskt pas tant avoir, pas môme [de] soixante [livres]. Or, regarde le peupleque notre seigneur commande que l'on fasse justice au petit et au grand, et sans exception et faveur de personne. Or, frère Thomas d'Aquin décide que acception de personne au préjudice d'autrui en tel cas contient péché mortel, et conclut que ce péché ne peut en soi souffrir vertu, parce que vices et vertus sont contraires. Que ce meffait soit très-grand quant à Dieu et à tous ceux qui entendent raison, cela est évident *. »
Dubois poursuivait en dénonçant le népotisme et la partialité de Clément V envers d'indignes favoris qu'il comblait des biens de l'Eglise ; il le menaçait de la colère du peuple scandalisé et l'engageait fortement à marcher dans les voies de la justice : « Qui fait ce qu'il doit, est fils de Dieu. Qui varia au diffère par affection de personnes, par don ou par promesse,, par peur, par amour, par haine, est fils du diable, et renie Dieu, qui est vraie justice, par ce seul fait. »
Dubois mit au jour un nouveau pamphlet^ beaucoup plus violent, où il attaquait Clément dans son honneur. C'était encore une soi-disant requête du peuple de France, aussi pour demander l'abolition des Templiers : les accusations étaient tellement fortes qu'elles étaient déguisées sous le voile de la langue latine. Clément était proclamé manquant à tous des devoirs en ne frappant pas l'ordre du Temple :
« La conduite qu'il faut tenir en cette occurrence nous est enseignée par IVioïse, le prince des fils d'Israël, l'ami de Dieu, avec qui il s'entretenait face à face; à propos de l'apostasie des fil& d'Israël qui
* Ms. 10919, fol. 106, de facto Templonorum. — Sur Dubois et ses œuvres, voyez une étude que j'ai publiée dans la Revue contemporaine du mois do mars 1863, et- un travail inséré dans le tome XX des Notices et extraits, des manuscrits i publiés par T Institut.
CLEMENT V, PHILIPPE LE BEL ET LES TEMPLIERS. 4t
adoraient le veau d'or, il dit : Que chacun prenne son glaive et tue son plus proche voisin.,. Il fit ainsi mettre à mort pour Texemple d'Israël vingt-deux mille personnes, sans avoir demandé la permission de son frère Aaron, que Dieu avait établi grand prêtre.
« Et si tout ce qui a été fait et écrit, a été fait et écrit, comme dit l'apôtre, pour notre instruction, pourquoi le roi, prince très-chrétien, ne procéderait-il pas ainsi môme contre tout le clergé, si le clergé (Dieu nous en garde !) errait ou soutenait les erreurs? Est-ce que les Templiers ne sont pas des homicides, fauteurs, complices et receleurs d'homicides, par leur connivence avec les apostats et les meurtriers ? Est-ce que les apôtres, les saints Pères et les canons ne disent pas que les crimes et le consentement au crime doivent être punis de la même peine?»
On dira peut-être que Moïse était prêtre : cela n'est pas vrai ; il était législateur ; il ne faut pas croire ceux qui pervertissent le sens des saintes Écritures, ni retarder l'exécution de la justice qui procurera au Roi la suprême béatitude promise en ces termes : Beati qui faciunt judicium et justitiam in omni tempore. Agir autrement, ce serait amener à renier Dieu et annoncer la venue de TAntechrist.
Que faut-il penser du rôle de défenseur de la foi que Dubois voulait faire prendre à Philippe le Bel, pour l'amener à s'occuper des choses religieuses, au mépris de Tautorilé du Saint- Siège? Était-il autorisé par le roiî C'est là un point important à préciser.
Certainement Philippe se déclara tenu à veiller à l'intégrité de la foi : on n'a, pour s'en convaincre, qu'à lire la circulaire qu'il adressa au peuple lors de l'arrestation des^ Templiers, et surtout la lettre par laquelle il convoqua les États généraux de 1308, lettre dont nous allons donner le texte; mais il ne prétendit jamais résoudre à lui seul les questions concernant la foi. Il prenait des mesures préventives, mais il s'en rapportait toujours pour la décision au Pape. Il attirait l'attention du Saint-Siège sur certains faits, il provoquait son jugement; mais il ne se considérait que comme le bras qui exécute. En arrêtant les Templiers, il avait commis un acte illégal ; il le reconnut et ne persévéra pas dans cette voie : du reste, son but était atteint. Il avait fait un coup d'État : le coup fait, il avoua qu'il avait eu tort pour la forme, et se contenta de chercher à recueillir les fruits de sa hardiesse ; mais il n'eut jamais l'intention de faire un schisme et de se séparer de l'Église romaine. 11 ne faut pas confondre sa cause avec celle
des légistes qui rentouraient et qui certainement le poussaient dans la voie que suivit plus tard Henri VIII. Dubois lui conseillait de se passer du Pape, au cas où ce dernier n'obéirait pas à ses volontés, et d'exercer comme représentant de Dieu, en qualité de roi, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Philippe n'accepta jamais entièrement ce rôle : il poursuivit Boniface VIII, comme intrus sur la chaire de saint Pierre, mais il ne s'arrogea pas la punition. Il s'était constitué en une sorte de procureur de Dieu, s'il est permis de parler ainsi, qui poursuivait au nom de Dieu les membres indignes de l'Église : il avait un tel zèle pour les intérêts célestes, il craignait tellement de voir les coupables échapper à sa vindicte, qu'il ne tenait aucun compte des lois établies et s'assurait de leurs personnes, mais uniquement, disait-il, pour les empêcher de se soustraire au juste jugement de l'Eglise, C'est ainsi qu'il colora le guet-apens d'Anagni, où un Pape, souverain indépendant, fut arrêté dans ses propres Étals, sans déclaration de guerre, par une bande d'étrangers mêlés à des insurgés des Romagnes, marchant sous la bannière fleurdelisée du roi de France. Ces honnêtes gens, ces bons chrétiens venaient simplement ajourner Boniface VIII devant un futur concile imaginaire ; ils pillèrent bien un peu, et enlevèrent le trésor pontifical, mais c'était pour ôter à un pontife indigne les moyens de corrompre la chrétienté. Boniface mourut des suites des mauvais traitements qu'il reçut. Les auteurs de cette scène furent excommuniés ; quant à PhiUppe le Bel, il se déclara étranger à ce scandale : on avait outrepassé ses ordres ; il ne voulait que le bien de l'Eglise. Il fut relevé de toutes les censures qu'il aurait pu encourir pour ce fait. Nogaret, le chef de la bande, assuma toute la responsabilité et le fit hautement. Il se déclara, comme son patron, le champion de la foi : loin de se défendre, il accusa, et, soutenu par le roi de France, il continua à la mémoire de Boniface VIII le procès qu'il avait intenté de son vivant au pontife intrus, hérétique, simoniaque, meurtrier, chargé, en un mot, de tous les crimes. Ce procès, soutenu par ordre de Philippe le Bel, devint, ainsi que je l'ai déjà dit, entre les mains du roi, une arme qu'il suspendit sur la tête de Clément V, pour lui arracher la condamnation des Templiers et la concession de tout ou partie des biens de TOrdre. Nous allons entrer dans cette
phase nouvelle, Philippe dira à Clément : « Donne-moi les Templiers, et j'abandonne Boniface VIII. » Eh bien, Clément V, à la merci du roi de France, entouré de pièges, sans sécurité, tint bon, et ne céda sur aucun point essentiel : c'est ce qui nous reste à montrer. Nous assisterons à une lutte inégale, impitoyable, du fort contre le faible ; et c'est le faible qui, appuyé sur la morale, triomphera du fort.
Philippe sollicita de nouveau une entrevue de Clément, pour traiter l'affaire du Temple. Le rendez-vous fut fixé à Poitiers, au mois de juin ; mais le roi convoqua auparavant, pour la fin de mai, à Tours, une réunion des Etals généraux, pour s'appuyer auprès du pape de la décision que ne pouvait manquer de prendre cette assemblée. Il fit expédier la circulaire suivante, qui fait connaître le rôle qu'il prétendait jouer :
« Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France, à nos féaux et amés, à tous les maires, consuls, échevins, jurés et communautés des lieux insignes de notre royaume à qui les présentes lettres parviendront, salut et amour.
« Nos ancêtres ont toujours été plus attentifs que les autres princes de leur temps à repousser de l'Eglise de Dieu et spécialement du royaume de France les hérésies et les autres erreurs, défendant contre les voleurs et les larrons, comme un incomparable trésor, la très-précieuse perle de la foi catholique. Aussi, considérant la pierre dans laquelle nous avons été taillé, et suivant les traces de nos aïeux, nous supposons que Dieu n'a pacifié les guerres temporelles dont il nous a visité et vous, que pour que nous nous appliquions de toutes nos forces aux guerres suscitées contre la foi catholique, moins par les ennemis publics que par les ennemis cachés ; car plus ils sont près de nous, plus ils nuisent secrètement et plus ils sont dangereux.
« Vous savez ce qu'estla foi catholique, par laquelle noussommes ce que nous sommes dans le Christ ; c'est par elle que nous vivons, par elle que, d'exilés et de mortels, nous sommes devenus nobles en N. S. Jésus-Christ, afin que nous soyons avec leChrist les vraisfils du Dieu vivant, du Père éternel et les héritiers du royaume céleste. C'est là la magnifique espérance qui nous soutient : c'est là toute notre
substance. Celui qui veut rompre cette chaîne, celui-là s'efforce de nous tuer nous catholiques : le Christ est notre voie, notre vie, notre vérité. Qui donc peut le nier, lui par qui et en qui nous vivons, sans chercher à nous détruire? Que chacun pense qu'il nous a tant aimés qu'il n'a pas craint de revêtir la chair pour nous et de souffrir dans sa chair la mort la plus cruelle. Aimons donc un tel Seigneur, Sauveur, qui nous a d'abord tant aimés qu'il veut nous faire régner avec lui en un seul corps : occupons-nous de venger ses injures. douleur! vous connaissez Tabominable erreur des Templiers, erreur si amère, si lamentable. Non contents de renier dans leur profession Jésus-Christ, ils forçaient ceux qui entraient dans leur ordre de le renier lui et ses œuvres qui sont les sacrements nécessaires à notre excellence et tout ce qui a été créé par Dieu. Ils crachaient sur sa croix, par laquelle nous avons été rachetés, ils la foulaient aux pieds: au mépris de la créature de Dieu, ils se baisaient dans de sales endroits ; ils adoraient des idoles. Ils prétendaient que leurs coutumes réprouvées leur permettaient ce que les brutes se refusent.
« Le ciel et la terre sont agités par le souffle d'un si grand crime : les éléments en sont troublés. On a la preuve que ces énormités ont été commises dans les différentes parties de notre royaume, et les dépositions des principaux de Tordre (si cela se peut appeler un ordre) les rendent indubitables. Il est vraisemblable que ces crimes, commis par tant d'hommes et de si hauts personnages, ne l'ont pas été seulement dans le royaume: loin de là, on est certain qu'ils l'ont été outre mer, généralement partout dans le monde et de la même manière. Contre une peste si scélérate doivent se lever les lois et armes, les animaux même et les quatre éléments. A vous il appartient d'extirper tant de crimes, de si graves erreurs, et de pourvoir à la stabilité de la foi et à l'honneur de sainte Mère Église. Nous nous proposons de nous transporter prochainement en personne vers le Saint-Siège. Nous voulons vous faire participer à cette œuvre sainte, vous qui êtes participants et très-fidèles zélateurs de la foi chrétienne. Nous vous ordonnons d'envoyer sans délai à Tours, de chaque ville insigne, une semaine après la prochaine fête de Pâques, deux hommes d'une foi robuste , qui au nom de vos communautés nous assistent dans les mesures qu'il sera opportun de prendre *. »
Cette convocation s'adressait aux trois ordres. Il ne faut établir aucune comparaison entre ces réunions d'états généraux et nos assemblées représentatives modernes. Les membres do la noblesse, mais seulement ceux qui avaient reçu une lettre
* Vidimus de l'Official do Chalon, Tj^ésor des Charles^ J. 415, n» 19. Notices et extraits, n" xxv, p. 81. {25 mors l3U7j v. s.)
de convocation directe du roi ou qui avaient été prévenus par le bailli royal, étaient tenus de comparaître en personne; ils ne pouvaient se faire représenter qu'en cas de maladie ou pour tout autre empêchement légitime. On possède au Trésor des Chartes un grand nombre de procurations pour les Etats de 1308. On constate que les grands barons ne se pressèrent pas de se rendre à la convocation de Tours : les poursuites dirigées contre Tordre du Temple, où les cadets de famille trouvaient un asile honoré, leur déplaisaient ; aussi les comtes de Flandre, de Bretagne, de Nevers, de Périgord,de Gomminges, de Forez, les vicomtes de Narbonne, de Turenne, de Polignac, se firent excuser * .
Parmi les ecclésiastiques, les évêques, les abbés, les prieurs et les députés des chapitres furent seuls convoqués. Quant au tiers-état, les villes qui se regardèrent comme assignées nommèrent, au moyen d'une sorte de suffrage universel, un ou plusieurs députés qui furent défrayés par leurs commettants : certains villages prirent part à cette élection, on voit même des femmes figurer dans les procès-verbaux d'élection. Les États se réunirent à Tours, au mois de mai, en présence du roi. On y proclama la culpabilité des Templiers et on les déclara dignes de mort. Philippe, muni de cette décision, se rendit auprès du pape, à Poitiers, suivi d'un grand nombre de membres de l'Assemblée de la noblesse et de la bourgeoisie. Il parla avec l'autorité que lui donnait le suffrage des Étals. Grand fut l'embarras de Clément devant cette manifestation importante ; il ne faiblit pas, tout en donnant, dans certaines mesures, satisfaction aux requêtes du roi. Philippe voulait s'approprier tout ou partie des biens du Temple. Clément s'y opposait, invo* quant : 1<* que la question de la destruction de l'ordre n'était pas résolue, et qu'elle était subordonnée à une enquête sérieuse qui devait être faite; 2* qu'au cas où le Temple serait supprimé, il était contraire à la justice d'employer les biens que cette abolition rendrait disponibles à d'autre usage qu'au secours de la Terre sainte. Ce furent là les bases sur lesquelles il admit Philippe à négocier. Mais que de questions subsidiaires à résoudre ! Le roi, qui ne perdait pas l'espérance de tirer quelque profit de tout cela, remit au pape une note encore
* Trésor des Chartes, Templiers» J. 414.
inédite, renfermant les mesures qu'il demandait que Ton prît, disait-il, dans l'intérêt du Temple, mais véritablement dans son propre intérêt. Voici quel était l'état des choses. Les Templiers étaient prisonniers du roi, mais le pape avait supprimé les pouvoirs des évêques et des inquisiteurs qui, de connivence avec les agents du roi, avaient participé aux poursuites illégales ordonnées par le roi contre les chevaliers ; les biens du Temple étaient aussi entre les mains du roi, mais le pape avait déclaré que cela ne pouvait durer, et Philippe le reconnaissait; il était donc nécessaire de rétablir les choses sur le pied de la légalité, tout en ne donnant pas publiquement tort à Philippe, et surtout sans le dessaisir des gages qu'il s'était adjugés. Tel était l'objet de la note royale :
€ Les Templiers prisonniers seront remis entre les mains de rÉglise pour en faire ce qui conviendra; mais, comme ils ne pourraient être gardés sûrement que par la puissance royale, ils continueront à être gardés par le roi à la requête de l'Église.
« On déliera les mains aux prélats qui, en s'adjoignant de bonnes et honnêtes personnes, feront ce qui leur appartient de faire.
« Quant aux biens :
« Selon qu'il a été inspiré au Souverain Pontife et au roi, ces biens ne pourront être employés qu'à porter secours à la Terre sainte, conformément à Tintention des donateurs : ceci admis, ces biens seront remis à l'Église et aux évêques dans le diocèse desquels ils sont situés, lesquels veilleront à ce qu'ils soient bien et fidèlement administrés et leurs produits recueillis ; mais comme ils ne peuvent être bien administrés que par la prudence et la prévoyance royale, on conférera cette administration à des personnes bonnes, fidèles et discrètes, nommées par le roi à la requête de l'Église et par les évêques, lesquelles jureront solennellement de se conduire bien et fidèlement, et de rendre bon compte et légitime raison de leur gestion en présence du roi ou de ses agents et des évêques. Ces comptes seront rendus chaque année.
« Le seigneur Souverain Pontife pourra désigner des surintendants qui recevront les comptes généraux chaque année et le compte définitif.
« Après la reddition des comptes, l'argent recueilli ne pourra être utilement et sûrement gardé que par le roi, qui donnera quittance aux évêques des sommes provenant de leur diocèse, et aux surintendants du total des sommes reçues chaque année dans le royaume de France.
a Le roi donnera de bonnes lettres, comme quoi il n'emploiera cet argent à aucun autre usage, et qu'il le délivrera à cette intention d'après l'ordre de l'Église, de l'avis de lui, roi, et de ses successeurs.
« n n'y a pas à douter du pape actuel, mais on peut douter de SCS successeurs ; aussi est-il prudent et sage, dans l'intérêt de la Terre sainte, de convenir que cet argent ne pourra avoir que cette destination, et que pour cet emploi il faudra consulter le roi et ses successeurs *. »
Il est évident qu'en consentant à ce que le produit des revenus du Temple fût appliqué à l'œuvre de la Terre sainte, Philippe espérait bien qu'un jour ou l'autre, il pourrait en détourner une partie pour son usage : ce qui le prouve, c'est la clause
i « Hec sunt que, sicut videtur, consul! possunt in negocio Templariorum propter expeditionem et utilitatem negotii.
a Primo, (piod persone eorum ponantur in manu Ecclesio, ad faciendum quod decet per eos ad quos spectat, et cum tute custodiri non possint nisl per regalem potenciam, quod intérim custodiantnr per manum regiam ad requestam Ëcclesie, et subponitur quod manus prelatorum solvantur ad faciendum quod ad eos pertinet, convocatis personis peritis. honestis et probis.
a Item, de bonis, sic potest consuli, et videtur.
« Primo, quod secundum quod Deus inspiravit tam domino summo Pontiiici quam régi, sic provldeatur, quod dicta bona aliter non possint converti nisi in subsidium Terre sancte, secundum intentionem largitorum bonorum.
« Item, quod ad dictum usum dicta bona ponantur in manu Ecclesie et episcopi locorum in quibus bona consistunt, diligenciam adhlbeant qualiter bona bene et lideliter administrentur et coUigantur. Verum quia aliter et utillter administrari non possent nisi per providenciam et prudenciam regalem ponentur persone bone fidèles et discrète tam per regem ad requestam Ecclesie, quam per episcopos ad predicta, que jurate erunt sollempniter de bene et fideliter se habendo et de reddendo de bonis ipsorum verum compotum et legitimam racionem in presencia videlicet régis vel gencium ejusdem ac prelatorum ; que eciam persone de predictis anno quolibet reddent compotum in presencia gentium régis et episcoporum.
c( Item, dominus summus Pontifex de certis superintendentibus in premissis ordinare poterit qui universale compotum super dictis bonis audient anno quolibet et scient quantitatem compotorum ipsorum.
a Item quod eciam post compota pecunia predicta de bonis eisdem collecta utiliter et secure nisl per regalem potenciam non posset aliquatemus custodiri, providebitur de certis locis tutis et aptis in quibus dicta pecunia sub custodia regia reponetur, et de quantitate ipsius pecunie littere regales tradentur et dabuntur prelatis, cuilibet videlicet secundum quantitatem pecunie ex bonis sui episcopatus habite et collecte, necnon et superintendentibus a Sede apostolica super hoc deputandis de total! summa anno quolibet de bonis predictis in regno Francorum tradita et collecta.
« Item, rex débet dare bonas litteras quod nulle modo ad aliquem alium usum ista pecunia tradetur vel expendetur, et quod eam ad usum predictum reddet secundum ordinacionem Ecclesie cum régis vel successorum suorum consilio faciendam.
a Item, cum domino nostro summo Pontifice qui nunc est minime dubitetur et de suis possit successoribus dubitare, salubriter et tute provideatur ac pro comodo negocio Terre sancte quod dicta pecunia non in alios usus quam in dictum subsidium et cum dicti régis et successorum suorum consilio, aliquatenus expendatur. » (Ms. 10919, fol. 111.)
48 CLEMENT V, PfllUPPE LE BEL ET LES TEÎA^LIEÏIÔ.
par laquelle il demandait que le pape consultât le roi pour remploi de ces fonds. C'était éterniser ces capitaux dans les coffres royaux ; car cette clause permettait implicitement au roi de France de ne pas approuver l'usage que le Souverain Pontife prétendait faire de ces fonds, même dans l'intérêt de Tinfluence chrétienne en Orient. A la note de Philippe, Clément répondit d'une façon favorable :
« LesTempliers seront rendusau pape qui chargera de leur garde le roi, lequel devra les représentera la requête du pape et des év^ues. Ceux--ci jugeront les Templiers de leur diocèse, sauf le grand maître^ le visiteur de France, les précepteurs des provinces d'outre-mer, de Normandie, de Poitou et de Provence dont le pape se réserve le jugement ainsi que celui de l'ordre entier.
« â Tordre vient à être supprimé, ses biens ne pourront être appliqués en tout ou en partie qu*à secourir la Terre sainte, conformément à rintentioa des donateurs, et ainsi que Dieu l'a inspiré au pape et au roi ; les revenus auront la même destin nation.
« Quant aux curateurs ou administrateurs de ces biens, le pape en nommera un et Tévêque diocésain un autre par diocèse. Us administreront les biens du Temple au nom de Tordre, et le roi leur remettra ceux qu'il a mis sous séquestre. Si le roi tient à ce que Tadministration de ces biens soit confiée à certaines personnes en lesquelles il a une confiance particulière, il les nommera secrètement au pape ou aux prélats que celui-ci désignera ad hoc et ils seront investis des fonctions d'administrateurs. S'ils meurent ou sont révoqués, ils seront remplacés d'après le même mode.
< Ces administrateurs jureront de rendre bons et légitimes comptes devant les évêques ou les commissaires du pape. Le roi pourra désigner secrètement ceux qu'il voudrait voir nommer commissaires et on les nommera. Le pape instituera certaines personnes pour recevoir les comptes généraux.
« Le roi gardera l'argent en fournissant quittance ; il donnera bonnes lettres comme quoi il ne permettra pas que Ton emploie cet argent autrement que pour la Terre sainte, sauf pour subvenir aux dépenses modérées des Templiers ; et il n'en permettra l'emploi qu'avec Tautorisation du Souverain Pontife.
« Le pape donnera de bonnes lettres comme quoi il ne Temploiera qu'à cet usage, sauf le dommage qui pourrait, à cause de cela, être porté au pape, à TÉglise romaine et à leurs privilèges.
« De même le pape ne veut pas que cela puisse nuire au roi, aux prélats, aux ducs, comtes et autres du royaume de France, dans leurs hommages, fiefs, juridictions, cens, tonlieux et autres droits faisant partie des biens appartenant au Temple lors de Tarrestation des chevahers.
« Les choses resteront en cet état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur Tordre et sur ses biens.
tCI^MENT V, PHÎLIt^PÈ LE BEL ET LES T£MÏ>LIEHS. 49
* Le Souverain Pontife entend, avant que le roi quitte Poitiers, aviser d'une manière raisonnable et honorable sur ce qui touche Tordre entier.
« Quant au rétablissement des inquisiteurs dans leurs pouvoirs, chose que le roi a tant à cœur, le Souverain Pontife fera tout son possible auprès du Sacré-Gollége, quoique cela lui paraisse contraire à son honneur, pour qu'il leur soit permis, conjointement avec les ordinaires, de procéder individuellement contre les membres du Temple.
« Le pape donnera une lettre comme quoi ses successeurs ne pourront rien changer à ce qui a été arrêté ni y contrevenir; s'ils le faisaient, tout reviendrait en Tétat où cela se trouve actuellement *, >»
1 tt Ob honorem regium et ut votis suis satisfaciat, ad ea que sequuntur intendit se summus Pontifex declinaro.
tt Reddantur Templarii simpliciter Bummo Pontifici, et, hoc facto, immédiate Bolventur manus prelatonim et ordinabitur quod custodiantur per regalem potenciam ad requisitionem suinmi Pontiilcis et dictorum prelatorum et nomine ipsorum, ita tamem quod rex faciat eos ipsis exhiberi et representari quocies fuerit requisitus, sine difiicultate qualibet, ad faciendum quod decebit ; et injungeturprelatis districte quod de singularibus Templariorum personis, quilibet in sua dyocesi, associatis personis secum per nos designandi, faciant quod decebit juxta canonum sanctiones, quos ad hoc auctoritate apostolica compellant, prolatione sententie, consilio metropolitinorum in singulis provinciis reservato, exceptis magno magistro et visitatore Francie preceptoribus Terre ultramarine, Normannie et Provincie provinciarum quos papa habet sibi reservatos, ut de ipsis cum toto ordine valeat judicare, quia sine ipsis causa tocius ordinis non bene posset agi.
a Item, si contingat quod ordo Templariorum tollatur, sic provideatur quod bona dicti ordinis non possint converti in totum vel in parte, nisi in subsidium Terre sancte, secundum intencionem largitorum bonorum ipsorum, et ita Deus sumrao Pontiiici et régi inspiravit, et quod redditus et proventus intérim percepti et percipiendi seu ipsa pecunia inde habita et percepta, et omnes allé res mobiles et immobiles dicti oréinis ad dictum usum fideliter et integraliter conserventur.
« Item, dominus papa ponet curatores bonorum seu administratores unum scilicet et prelati quilibet in suo episcopatu pro bonis ibi existentibus, qui administrabunt bona Templariorum hujus regni nomine ordinis cognitione pendente, cum Templarii quia capti sunt administrare non valeant, et rex bona que oepit et tenet ut non dépérirent illis administratoribus seu curatonbus amota manu tradet. Et si rex habet cordi quod alique certe persone de quibus specialiter coniidit in predictis ponantur, nominet eas secrète pape vel certis prelatis ad hoc deputandis et ipsi ponent eas. Et si contingat illas mori vel removeri, dabitur certis episcopis de regno in mandatis quod provideant de aliisloco illorum juxta modum supradictum. Et omnes, predicti curatores seu administratores jurabunt quod fideliler se habebunt in predictis et bonam et legitimam reddent rationem coram episcopis vel deputandis per summum PontiHcem. Et si rex credat expedire negotio quod alique certe persone dcputeniur pro dicta ratione audienda quarum iidelitatem noverit. nominet eas summo Pontifioi seorete, vel prelatis, ut supra, et iiet. Et si contingat eas mori vel amoveri, ûet ut supra. Providebit etiam summus Ponlifex de aliquibus certis personas de quibus Iidelitatem crédit magnam qui audiant computa
En vertu de ces conventions, le roi et le pape échangèrent plusieurs lettres dans lesquelles chaque partie promettait solennellement d'exécuter les engagements pris, ainsi que le prouve le document ofiBciel suivant :
Note des lettres apostoliques et autres écrits que moi Guillaume
DE PlASIAN ai APPORTÉS DE POITIERS, AU MOIS D'aOUT 1308, ET QUE j'ai remis a NOTRE SEIGNEUR LE ROI A NSUFMOUTIER LE 5 SEPTEMBRE SUIVANT.
« 1» Lettre apostolique adressée à tous les prélats du royaume de France et aux inquisiteurs, par laquelle le pape, leur déliant les
predicla una cum personis supradictis, et quod rex, ad requisitionem predictorum, ipsos et bona predicta deffendat et tueatur.
« Item, providebitur per predictos quod pecunia collecta et colligenda de predictis bonis post computa in certis locis et tutis infra regaum Francie sub regia protectione reponetur et conservabitur in usum predictum duntaxat expendenda, et per illos qui computa audient fient littere et instrumenta dictis episcopis et aliis a summo PontificQ et dictis episcopis deputatis, ut supra, videlicet cuilibet secundum quantitatem pecunie ex administratione bonorum predictonim per suas manus recepta. Fient etiam per eosdem superiores plures littere et instrumenta quolibet anno de total! summa pecunie in dictis locis per predictos reposite, quarum litterarum et instrumentorum habebit papa unum par et rex alittd par.
tt Item, det rex bonas litteras quod nulle modo permittet, ut in se eritquod ad aliquem alium usum dicta pecunia [non] expendetur, expensis Templariorum moderatis duntaxat exceptis, nec ad illum usum permittet expendi sine licentia summi Pontificis.
tt Item, dabit summus Pontifex litteras suas in bona forma quod dictam pecuniam non expendet nisi ad usum predictum, nec pro aliquo alio négocie ipsam repetet vel tanget nisi de necessitate dicto ordini haberet restitui ; ita tamen quod ipsi summo Pontifici et Ecclesie Romane et libertati ipsorum propter predicta vel aliquod predictorum non possit aliquod prejudicium generari in présent! vel etiam in futurum.
tt Item, non vult summus Pontifex quod propter predicta aliquod prejudicium generetur régi, prelatis, ducibus, comitibus vel aliis quibuscumque regni Francie in hommagiis, feodis, juridictionibus, censibus, laudiis vel aliis quibuscumque juribus que in bonis dicti ordinis habebant tempore captionis Templariorum facte in regno Francie hoc anno de ipsis et bonis predictis, nec in aliis negociis sive faclis.
tt Item, sic stabunt predicta quousque de ordine et bonis ipsius fuerit ordinalum.
« Item, intendit summus Pontifex antequam rex recédât de Pictavis de via raiionabili et honesta providere super his que tangunt totum ordinem Templariorum.
« Item, de restitutione inquisitorum, quia rex tantum habet cordi. faciat summus Pontifex, licet videatur contra honorem suum facere posse secum, cum collegio quod patienter toUentur, quod una cum ordinariis associandis proceda- (n)t contra singulares personas ordinis Templi.
tt Item, provideat dominus papa de obtima littera quod successores su! non possint predicta mutare vel contrafacere, et si facerent totum negocium et jura in eo statu hinc inde essent et removerent in quo nunc sunt. » (Manusc. 2919, fol. 112.)
CLÉMENT V, PHlfs(PPE LE BEL ET LES TEMPLIERS. 51
jçnains, révoque la défense qu'il leur avait faite d'enquérir contre les Templiers et leur trace le mode et la forme dans lesquels ils procéderont individuellement contre les membres de Tordre. — Cotée A.
«2^» Autre lettre apostolique adressée à frère Guillaume, inquisiteur, pour lui pardonner, à la prière du roi, Tindignation que le pape avait particulièrement conçue contre lui, au sujet des procédures dudit inquisiteur. — Cotée B.
« 3° Autre lettre adressée à tous les prélats du royaume de France pour leur indiquer quelles personnes ils doivent s'associer dans les enquêtes contre les Templiers. — Cotée C.
« 4'» Autre lettre adressée au roi par le pape pour lui intimer que, au cas où l'ordre du Temple viendrait à être supprimé, dissous ou détruit, les biens que les Templiers possèdent actuellement ou posséderont à l'avenir seront employés avi secours de la Terre sainte et non à d'autre usage, et que ni lui lii ses successeurs n'en disposeront dans aucun autre cas ni dans un autre but. — Cotée D.
« S** Autre lettre adressée au roi, contenant les mêmes dispositions que la précédente, ajoutant toutefois que les biens des Templiers seront administrés par des curateurs généraux nommés par le pape et par des curateurs particuliers nommés dans chaque diocèse par les évêques. L'argent qui proviendra de ces biens sera placé et conservé sous la sauvegarde du roi dans des lieux déterminés et sûrs, situés dans le royaume, pour être affecté uniquement à secourir la Terre sainte. Si les successeurs du pape innovaient en rien, que Ton remette toutes choses dans l'état où elles étaient avant la présente ordonnance, tant par rapport aux personnes que par rapport aux biens des Templiers, nonobstant le présent décret. — Cotée E.
« 6° Autre lettre adressée au roi pour lui permettre de désigner des curateurs ou administrateurs à quelques évêques du royaume qui adjoindront, en vertu de l'autorité apostolique, ces gens ainsi nommés par le roi à ceux qui seront institués par le pape et par les évêques. On indique le sçrment que prêteront ces dits administrateurs et la manière dont ils doivent rendre leurs comptes chaque année. — Cotée F.
« 7o Autre lettre adressée aux prélats du royaume pour leur enjoindre de nommer et députer lesdits administrateurs chacun dans sa cité et dans son diocèse. — Cotée G.
« 8" Autre lettre adressée au roi, portant qu'il ne veut pas que les décisions prises ces jours derniers par le pape ou le roi, à propos de la personne et des biens des Templiers, puissent porter aucun préjudice au roi, à ses barons et à ses sujets dans les droits qu'ils pourraient avoir sur les biens des Templiers, lors de leur arrestation. — Cotée H.
« 9<* Autre lettre adressée à l'évêque de Preneste, lui attribuant pouvoir de recevoir réellement les personnes des Templiers rendus par le roi et de pourvoir à leur garde dans le royaume de France au nom du pape et des prélats. — Cotée I.
« IQo Autre lettre adressée au roi pour lui notifier la commission donnée à l'évêque de Preneste. — Cotée K.
« 11° Autre lettre de Tévôque de Preneste faisant savoir à tous qu'en vertu de l'autorité à lui donnée par le pape, il t)rdonne que les Templiers seront gardés en France par la puissahce royale. — Cotée L.
« 12o Lettre du roi au pape pour la remise faite par le roi des Templiers. — Cotée M.
« 13® Lettre du roi au pape pour lui signifier qu'il ôte sa main de dessus les biens des Templiers. — Cotée N.
« 14» Lettre du roi au pape pour lui déclarer qu'il veut que les biens du Temple soient employés au secours de la Terre sainte et non à un autre usage. — Cotée 0.
«« 15o Lettre du roi au pape pour lui faire savoir qu'il n'entend pas que les concessions faites par le pape au sujet des Templiers puissent nuire, ni maintenant ni plus tard, aux prérogatives de l'Eglise romaine. — Cotée P.
« 16o Rôle en papier où sont transcrits les noms des commissaires nommés par le pape pour enquérir contre l'ordre et les chevaliers du Temple, dans toute la chrétienté. — Coté Q.
« 17» Rôle en papier renfermant les noms de tous les prélats du monde que le pape a ordonné de citer au concile général. — Coté R.
« 18<> Cahier en papier renfermant les articles sur lesquels le pape veut que les Templiers soient interrogés pour le procès de l'ordre. — Coté S.
« 19" Rôle en parchemin renfermant les articles sur lesquels le pape veut que les Templiers soient interrogés individuellement. — Coté T.
« 20« Rôle en parchemin, contenant copie de la constitution du pape contre ceux qui recevraient les Templiers et ceux qui ne les arrêteraient pas ainsi que leurs complices.— Coté X.
« Total des lettres apostoliques. . . 10
« — — de cardinaux. . . 1
« — — du roi 4
« Rouleaux et cahiers 6 *»
On conserve au Trésor des Chartes les lettres originales mentionnées dans la note de Guillaume de Plaisian ^.
1 Ms. 10919, fol. 76 v«>; Notices et extraits» n" xxxni.
* Sanctissimo... patri... Philippus. a Inspiravit Sanctitati Veslre Spiritus veritatis, pater sanctissime, ordinare et decernere ut bona Templariorum inciderint aut venirent ad subsidium Terre sancte dumtaxat convertenda et deputanda et ex nunc et ex nanc et ex nunc et ex nunc deputare et convertere ; quam ordinationem, deputationem, conversionem et decretum, cum summa devotione acceptamus et suscipimus, predictaque ordinationem et decretum, nos cul Deus hoc idem inspiravit quantum in nobis erit servabimus et nostros servari volumus, precipimus et decernimus successores, insuperque ad nullum usum alium in quantuûi in nobis fuerît eadem bona converti in regno
L'exécution de ce qui avait été convenu à Poitiers ne se fit pas attendre. Le roi remit les Templiers àTévêque de Preneste qui, après lui en avoir donné acte, le pria de les garder au
nostro ullatenus paciemur, nec eciam a^d illutn ^sum seu subsidium sine vestra et successorum vestrorum licencia speciali. Dalum Pictavis, ix die julii. anno Domini M« CGC* octavo. »
Sangtissimo... patri... Phiuppus. « Placuit Sanctitati Vestre super bonis et facto Templariorum ordinationes facere hiis diebus : et quia non est equum quod illud quod sancta intentione fleri creditur in malum quoque tempore valeat retorqueri, volumus et consentimus quod vobis sanotissimo Patri et Ecciesie romane et libertati vestre propter ordinata, facta vel concessa, vel aliquid eorum hoc tempore per Sanctitatem Vestram non possit aliquod prejudiclum generari in présent! vel eciam in futuro. Datum Pictavis, IX die juin, anno Domini M* CGC» octavo. »
Sanctissimo... patri... Philippus. « Nuper volontés occurrere dissipationum periculis que circa Templariorum bona in limine apparebant, manum extendimus ad bona predicta pro ipsorum custodia, ne périrent, non intendentes Templariorum ordinem possessione vel proprietate dictorum bonorum privare, sed pro ipso ordine si bonus reperiretur vel pro subsidio Terre sancte dicta bona conservari, nunc vero in vestri presencia constituti de dictis bonis manum nostram totaliter amovemus et curatoribus seu administratoribus depiitatis vel deputandis a vobis generaliter et a prelatis regni nostri, videlicet per quomlibet singulariter in sua diocesi, nos dicta bona mobilia et immobilia universa que cepimus et tenemus per gentea nostras et ministros realiter et integraliter tradi faciemus ; et nichilominus dictes curatores et administratores per gentes nostras et ministros deffendi et tueri faciemus, prout ad nos pertinuerit, cum necesse fuerit et per eos fiierimus requisiti. Datum Pictavis. xxvu die mensis junii, anno oclavo. » (Ordina^io litterarum ^per fdcto Templariorum,)
Sanctissimo patri in Domino Glementi... ^Phiuppus. « Nuper quibusdam defferentibus contra Templarios et eorum ordinem super gravibus et horrendissimis criminibus hereseos et apostasie ydolatrie et aliis erroribus quedam nobis fUerunt delata difficilia ad credendum quibus si non esset immanitas criminum et fervas iidei Jhesu Ghristi vix ad nos aditum dedissemus. Démuni intellecto fama publica deiferente quod idem Templarii bona nunec latenter distrahebant ac multipliciter dissipabant, et quantum poterant tanquam maie sibi conseil se parabant ad fugam, incepimus vehementer presumere contra ipsos et volenter et super premisçis veritas perduceretur ad lucem, ad requisitionem inquisitori heretice pravitatis, qui Inquisitor super premissis multipliter se informatum dicebat, in regno nostro generaliter auctoritate apostolica deputati, et de consilio multorum prelatorum, comitum et baronum et aliorum sapientium regni, nostri cepi fecimus Templarios tunç in regno nostro degentes, quos sic auctoôtate nostra captes per venerabiles fratres Beringarium tituli sanctorum Neree et Achillee etStephanum tituli sancti Giriaci in Tennis presbiteros, cardinales Sanctitatis Vestre nuncios ad nos ad postai Francie pro hiis et quibusdam aliis negociis destinâtes cum instancia requisiti nomine vestro sibi verbo reddidimus, eoque reddicionem de facto de ipsis Templariis sub custodia positis per ipsos simplicitar rcddimus et reddidimus
nom de l'Eglise • . Il n'y eut donc rien de changé, mais les principes étaient saufs. Il en fut de même pour les biens du Temple dont l'administration fut confiée à des agents désignés par le pape et les évéques sur la présentation ùe Philippe.
Clément avait promis de prendre une décision avant de quitter Poitiers : il ne voulut pas agir avec précipitation, il convoqua pour le mois d'octobre 1310 un concile général à Vienne en Dauphiné, où l'on devait s'occuper de plusieurs graves questions, notamment de l'affaire des Templiers '. C'était un grand pas de fadt. Ce qui avait déterminé le Souverain Pontife, c'est qu'il commençait à être persuadé de l'existence de nombreux abus dans le Temple ! On avait, en effet, interrogé par son ordre soixante-douze chevaliers, lesquels firent d'importantes révélations qu'ils confirmèrent en sa présence. Fortement ébranlé. Clément chargea trois cardinaux d'interroger à Chinon le grand maître, le visiteur de France et, les précepteurs de Poitou^ d'Aquitaine et de Normandie^ qui avouèrent ce qu'on leur reprochait et demandèrent grâce *. En présence de ces déclarations, il reconuut la nécessité de faire le procès de l'ordre entier, et chargea de ce soin l'archevêque de Narbonne, les évêques de Bayeux, de Monde et de Limoges, et plusieurs autres ecclésiastiques *. Les procès-verbaux de cette commission ont été publiés par M. Michelet dans la Collection des documents inédits relatifs à l'histoire de France. En même temps, dans chaque diocèse, les évêques et les inquisiteurs interrogèrent individuellement les Templiers et condamnèrent sans pitié ceux qui furent reconnus coupables. Au concile général était réservé de prononcer sur le sort de l'ordre. Clément, de plus en plus convaincu de la culpabilité des Templiers, ordonna de les arrêter dans le monde entier et de saisir leurs biens * . La ferme intention de Clément était, quoi
et cujuscuroquc vestro commissario in quibjuiscumque regni nostri partihus a nostris ministris seu gentibus teneantur reddi precip^mus cum effectu realiter et de facto, quandocumque vestro nômine super nos vel dicti nostri ministri fuerimus requisiti. Datum Pictavis, xxxn die mensis, junii, anno Domini M" CGCo octavo. » Trésor des Chartes, J. 413.
« Bulle du 13 juillet, Trésor des Chartes, J.i\b, n° 10.
« Ibidem, n» 13 etMss. 10919, fol. 130, 2 des ides d'août 1307.
• Lettre de ces cardinaux à Philippe le Bel, datée du mardi après l'Assomption 1308. Ms. 10919. —Baluze. t. II. p. 12.
* Trésor des Chartes, J. 415, n° 13.
» BuUc du 30 décembre 1308, datée de Toulouse.— Baluze, t. II. p. 132.
qu'il arrivât, de ne pas changer la destination des biens du Temple et, en cas de suppression de Tordre, de les réunir à un autre ordre religieux et militaire. Baluze a publié, en lui assignant pour date Tannée 1311 *, un mémoire du grand maître du Temple au pape contre tout projet de réunion du Temple et de Thôpital de SainWean de Jérusalem. Ce mémoire appartient évidemment à Tannée 1307, époque à laquelle Clément V convoqua à Poitiers, outre le roi de France, les grands maîtres du Temple et de Saint- Jean. Il s'agissait de préparer une croisade ; Tétat de la Terre sainte réclamait des secours immédiats et eificaces. Plusieurs personnes étaient persuadées qu'on ^rait utilement en réunissant les deux principaux ordres qui avaient été institués pour la défense de la Terre sainte, et qui, obéissant chacun à une direction différente et quelquefois hostile, n'avaient que trop sauvent compromis par leurs divisions le salut des possessions chrétiennes en Orient. La rivalité des deux ordres avait même pris de telles proportions qu'il était urgent d'aviser. Les Templiers surtout étaient Tobjet de graves accusations, on soupçonnait leur loyauté et leur fidélité. On espérait tempérer Torgueil du Temple par la mansuétude bien connue des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Beaucoup de motifs militaient en faveur de la réunion des deux ordres. Tel avait été Tavis de saint Louis, de Grégoire IX, de Nicolas IV et de Boniface VIII ; mais les efforts tentés dans ce sens à différentes reprises avaient échoué par suite de l'opposition des Templiers. Le mémoire remis en 1307 par le grand maître Jacques de Molay fournit des armes contre son ordre, car les. principaux arguments qu'il invoque contre Tunion montrent que de profondes modifications dans Tétat de choses présent étaient nécessaires. Il faisait ressortir les dangers qu'il y aurait à faire vivre ensemble sous une même règle des hommes dévorés par la jalousie et qui se serviraient de leurs armes pour satisfaire leur jalousie ou leurs rancunes ^.
« T. II, p. 176.
* tt Item et aliud grave periculum esset, si unio fieret, propter divisiones hominum, ne instigante diabolo, concertarent ad invicem, dicentes : Nos mellus valebamus et plura faciebamus bona. Et per talem comessationem possent multa pericula provenire, quia Templarii et Hospitalarii habent arma. Et sic facile, si rumor insurgeret inter ipsos, posset grave scandalum suscitari. »
Clément Y désirait Funion ; Philippe la combattait, espérant s'attribuer une part dans les biens du Temple.
Le pape était encore à Poitiers qu'il se répandit un bruit qui vint distraire l'attention du roi : l'empereur Albert est assassiné; le trône impérial devenait donc vacant, et comme il était électif, le choix du nouveau César allait être l'objet de vives intrigues. Philippe était l'ami d'Albert, il lui importait que son successeur ne lui fût pas hostile. Il songea immédiatement à faire élire son frère Charles de Valois, qui voulait à tout prix ceindre une couronne. Le conseiller intime du roi, Pierre Dubois, qui depuis longtemps le poussait à se faire élire lui-même empereur, était d'avis que Philippe devait se servir de son influence sur Clément V pour obtenir que le pape suspendit les pouvoirs des électeurs et le nommât directement roi des Romains * . Ce conseil était absurde ; mais ce qui ne l'était pas, c'était de faire concourir Clément à ses vues en sollicitant son action légitime sur la décision des électeurs ecclésiastiques. Philippe, plus pratique, agit lui-même sur les électeurs allemands et fit agir par ses amis. Il envoya en Allemagne Ù Gérard de Landry, Pierre Barreau et Hugues de La Celle, pour * travailler à l'élection de son frère, avec pleins pouvoirs de promettre, au nom du roi, des sommes une fois payées et des pensions à vie '. C'était bien connaître les hommes, et il ne ménagea pas l'argent, car il mit à la disposition de son frère, afin « d'attendre et d'avenir à la hautesse d'estre esleu en roy d'Allemagne, dont l'élection se doit faire prochainement, » la somme considérable de 10,500 livres tournois ^.
Il écrivit en même temps aux électeurs, aux princes et aux barons allemands pour leur recommander son candidat. Les formules de chancellerie dont il se servait et qu'il variait à l'égard des princes et seigneurs de Germanie sont curieuses à étudier : c'étaient de petits personnages devant le roi de France,
1 Notices et extraits, n? xxx.
« Reg. XLn du TYésor des Chartes, n' 101. — Notices et extraits, n® xxxi. Poitiers, 4 juin 1308.
« Ipsis insimul ac duobus ex eis promittendi pecunie summis semel vel ad vitam solvendas, et mutua recipiendi sub quantitate quantacumque, nos et succesaores nostros pro ipsis promissionibus et mutuis, quibuscumque et a quibuscumque liant personis tenendis et oomplendia obligandi per litleras suas, prout viderint expedire potestatem plenariam concédantes. »
• Quittance de Charles de Valois, reg. XLII, fol. 102. Notices et extraits, n« xxxin, 4 juin 1308,
1^' t* il
les électeurs ecclésiastiques sont qualifiés de Amicus etspecialis noster; les électeurs laïques, de Strenims vir, amicus noster carissimus. Parmi les barons, les uns sont appelés notre amé et féal, — Dilectus et fidelis noster ; d*autres, notre spécial ami * . Philippe sollicita le roi de Bohême : dans une première lettre, il le priait de travailler à ce qu'on nommât un César qui pût contribuer à la défense de la Terre sainte * ; dans la seconde lettre, ^ il proposait ouvertement Charles de Vajois, dont la promotion
'f aurait les plus heureux effets pour la foi catholique. Philippe
i appelait le roi de Bohême, Votre Sérénité *.
Quel rôle joua Clément V en cette affaire ? Les documents ne nous rapprennent pas. Je n'ai trouvé aucune trace de la correspondance qui fut évidemment entretenue sur ce sujet entre le pape et le roi. Comme lorsque la nouvelle de la mort d'Albert arriva en France, le roi et le pape étaient à Poitiers, ils durent traiter verbalement ce qui touchait à l'élection du nouvel empereur. Villani prétend que Clément, qui avait fait toutes sortes de promesses au roi, le joua et travailla secrètement à faire élire Henri comte de Luxembourg; sans accuser, comme Ta fait Villani, Clément V de duplicité, il est vraisemblable que le pape vit avec plaisir l'élection de Henri VII, qui lui permettait de résister aux exigences de Philippe le Bel, Que le roi ait été très-mécontent de cette nomination qui faisait avorter ou compromettait plusieurs de ses projets, cela est certain ; nous en trouvons la preuve dans un document officiel que nous mettrons bientôt sous les yeux de nos lecteurs. En tout état de cause, je ne trouve aucune trace de l'appui donné, soit ostensiblement, soit secrètement, par Clément V aux prétentions do Charles de Valois, car il faut attribuer un caractère tout à fait personnel à une lettre de recommandation adressée en faveur du frère du roi à l'archevêque de Cologne par le cardinal de Sainte-Marie la Neuve *. Ce qui est sûr, c'est que les électeurs choisirent Henri comte de Luxembourg. Philippe, content ou non, affecta d'être satisfait de ce résultat. Le nouveau César se
i Ms. 10919, fol. 116 ro,
s Lundi avant rÀBcension, 1308 ; ibid., fol. 93 v^
» Dimanche, octave de la Pentecôte; ibid., fol. 93 v«>. Je crois que cette lettre importante est inédite.
* Baluze. t. U. p. 119.
montra plein d'empressement pom* le roi de France * qui se déclara tout disposé à lier une étroite amitié avec lui *. UefiFet suivit les paroles. Des négociations s'entamèrent entre les plénipotentiaires français Robert, comte de Glermont, et Pierre de LatiUy, archidiacre de Ghâlons, et les envoyés allemands Jean de Namur et Simon de Marville, trésorier de l'évêque de Metz. En 1311,. un traité d'alliance offensive et défensive fut conclu '. Mais, en cette circonstance, Philippe avait fait contre fortune bon cœur, car il avait sacrifié ses sentiments personnels à la politique ; il n'oublia pas que Clément V ne l'avait pas servi comme il l'espérait , et mit alors de nouveau sur le tapis le procès contre la mémoire de Boniface VIII. C'était l'épée de Damoclès qu'il suspendait sur la tête du Pontife quand il voulait lui arracher quelques concessions. Clément V convoqua dans Avignon, où il avait transporté en 1309 le siège de la catholicité, ceux qui avaient des griefs à articuler contre Boniface VIII et ceux qui étaient résolus à défendre sa mémoire. Philippe fit rechercher les individus qui étaient disposés à prendre parti contre le feu pape. Le cardinal Napoléon des Ursins se rendit à Rome et enrôla tous ceux qui voulurent bien se porter comme témoins à charge *. De ce nombre fut
* Lettre de Henri, datée de Cologne, le 3 des calendes de février, première année de son règne. « Noverit regia celsitudo quod quemadmodum alias vobis intimasse et expressisse meminimus, sio adhuc in omni dilectione, familiaritate et amicitia, ac sincère fidei puritate vobis stare disponimus et manere. » En conséquence, il lui envoie comme ambassadeur le duc de Brabant et le marquis de Namur. Ms. 10919, fol. 238.
' « Serenissimo principi amico nostro karissimo H. Dei gracia régi Romanorum semper auguste, Philippus... Alias vocis vestra Serenitas oraculo vivo nobis exposuit et demum litteris ac placida dilectorum nostrorum J. ducis Brebentie et comltis Namucensis relacione tideli nobis innotuit quod antequam ad regni Romanorum regimen personam vestram providencia divina vocasset, ex causis pluribus per ipsos ducem et comitem ex parte vestre Serenitatis expositis sincère gessisset dilectionis affectum, asserentes idem dux et comes quod in solite amicitie et veritate fidei puritate nobiscum stare et in ipsarum exhibicione perfectorum experiencia quocienscumque casus se aCferet sinceris affectibus ad honorem nostrum vos proponitis exercere... » Ms. 10919, fol. 238.
* Original, Trésor des Char tes , J. 386, n» 1. — Ratification de Henri Vil au camp de Brescia (septembre 1311) ; — ibid., n" 2.
* « Majestatis vestre litteris diligenter inspectis quod ad convocationem prelatorum et baronum vestrorum intenditis, ut ac ipsorum consilio in Bonlfaciano négocie procedatis michi plurimum ad consulationem avenit firmam domino guendo fiduciam quod ipse cujus negocium geritur perimptiora et expeditiora ad gratum exitum singula preparabit, si sancte inchoationis oporr tuna diligencia non lentescat. Ego autom ab hoc precipue Romam accessi ut
Rinaldo de Supino, capitaine de Ferentino, ancien ennemi personnel de Boniface VIII, qui avait été Tun des acteurs principaux du drame d'Anagni. Rinaldo se rendait avec d'autres témoins à charge au rendez-vous fixé par le pape, lorsqu'à quelques lieues d'Avignon, il fut attaqué par des hommes soidisant apostés par les partisans de Boniface VIII. Echappé au péril et redoutant de nouveaux dangers, il se retira dans les domaines du roi de France, à Nîmes, et là fit une protestation solennelle contre les violences dont il avait été l'objet en remplissant un devoir de conscience (25 avril 1309) *. On ne sait pas au juste ce qui se passa dans l'été de Tan 1309. Il est sûr pourtant que les partisans de Bonifece montrèrent une grande activité et qu'ils répandirent contre leurs adversaires des factums que ceux-ci affectèrent de regarder comme calomnieux. C'est ce qui résulte d'une bulle du pape en date du 23 août, où Clément fait connaître au roi tout son zèle pour arriver à la découverte de la vérité et se dit tout disposé à réprimer la mauvaise foi des Bonifaciens ^. Le 13 septembre, le pape cita les parties devant lui à la mi-carême de l'année 1310. C'était bien malgré lui qu'il donnait suite à ce procès scandaleux où la mémoire d'un pontife était traînée dans la boue. Philippe lui faisait espérer une transaction, mais à quel prix fallait-il Tacheter ? Le roi de France croyait avoir gravement à se plaindre de Clément qui, en le comblant de prévenances, ne cédait pas sur ce qui touchait à l'honneur du Saint-Siège, car il ne fut point en réaUté ce pape que l'on s'habitue à regarder comme le très-humble serviteur de Philippe. Les griefs étant accumulés, le roi lui envoie une ambassade pu plutôt trois ambassades qui agissaient indépendamment, souvent à l'insu l'une de l'autre et même dans un sens opposé. Nous avons la preuve de ces intrigues dans une dépêche originale adressée d'Avignon, le 24 décembre 1309, au roi de France par Tévêque de Bayeux, Geoffroi du Plessis, et leurs compagnons, renfermant le récit de leur mission auprès du pape depuis le commencement du mois de novembre.
taies ydoneos et fide dignes oportunos super dicto négocie procurarem... Datum Rome, die vu februarii [1307, v. s.]. » Ms. 10919. fol. 137 v^.
« Dupuy, Preuves du différend, p. 288 (25 avril 1309).
^Ibid,, p. 291.
ainsi que quelques particularités sur une mission spéciale de Guillaume de Nogaret.
Voici les points principaux touchés dans cette dépêche :
1® Un compromis au sujet du procès de Boniface VIII, mais les ambassadeurs affectaient de n'avoir aucun empressement sur cet article; ils réclamaiejit hautement la punition des Bonifacieni^ qui, disaient-ils, avaient insulté le roi dans leurs écrits.
2° Les ambassadeurs se plaignaient ^u pape de ce qu'il eût reconnu avec empressement Henri de Luxembourg comme roi desi Romains. Curieuse réponse du pape, conversation des ambassadeurs qui s'assurent qu'une alliance intime s^ été conclue entre Clément et Henri,
Clément tient des discours peu flatteurs sur le gouvernement du roi de France.
3® Les ambassadeurs reprochent au pape d'avoir retranché de la confirmation d'un traité entre le roi de France et les Flamands la clause portant que si les Flamands violent ce traité, ils seront excommuniés et ne pourront être relevés de leur excommunication qu'à la requête du roi de France. Une pareille clause mettait le pouvoir spirituel aux ordres de la puissance séculière ; car l'Église a le droit de pardonner au repentir sincère sans l'intervention et la permission de personne.
4** Lq pape favorise le mariage du fils du roi de Naples avec la fille de l'empereur ; — cela est faux; mais en tout cas ce mariage n'a rien que d'honorable et le pape n'a pas le droit d'y mettre obstacle,
A ces points principaux se joignent d'autres questions accessoires; mais il est inutile d'analyser ce mémoire, dont je donne la traduction littérale. On y remarque un grand talent d'observation. Quelle série de scènes curieuses où éclate l'hostilitq secrète et méritée de Clément contre le roi de France ! On ne pourra plus écrire maintenant que Clément est le complaisant de Philippe le Bel. Tout d'abord ce sont les envoyés royaux qui UQ peuvent obtenir uuq «audience : le pape attend pour les recevoir d'être à Avignon, où il se réfugie en lieu sûr. Et quelle entrevue I Et cet historique sévère du règne de Philippe le Bel partagé en trois époques ; et cette anecdote inconnue sur Philippe-Auguste ; et l'embarras de cet abbé de Saint- Médard qui, chargé d'une mission secrète en opposition avec
celle des ambassadeurs, est appelé par le pape devant ces ambassadeurs et mis hn demeure de consentir à ce que les envoyés officiels prennent connaissance de ses instructions particulières, et qui, ayant refusé, est mis à la porte; et Tétonnement des ambassadeurs qui viennent se plaindre de la confirmation de l'élection de Henri de Luxembourg, quand Clément V envoie chercher et leur montre les garanties écrites que le nouvel empereur a données au Saint-Siège. Quel tableau que le récit de la visite au cardinal de Preneste, ami de la France 1 — Le cardinal réclame qu'on se désiste du procès de Boniface ; autrement malheur au roi 1 « Je vous dis que l'Église romaine peut beaucoup de grandes et terribles choses, contre les plus grands de ce monde, quand elle a sujet de le faire. » Mais inutile d*étendre cette analyse ; le lecteur appréciera ce document^ qui est à mes yeux un des plus importants monuments pour éclairer cette époque troublée et faire connaître Philippe le Bel * :
L Ainsi que nous l'avons jadis écrit à Votre Grandeur, nous arrivâmes le jour de la Toussaint h Roquemaure, et annonçâmes par diverses lettres notre venue au camérier de notre seigneur le pape, le priant de nous faire connaître, après avoir pris les ordres du pape, quand et où il voulait que nous allassions le trouver, persuadés que, ainsi qu'il convenait, et que lui-même et les autres papes avaient habitude de le faire, il devait être très-désireux de nous voir et d'écouter notre ambassade avant d'entrer à Avignon. Le camérier, de l'aveu du pape, nous répondit par lettres à plusieurs reprises, qu'il plaisait au pape que nous vinssions vers lui à l'octave de la Toussaint, à Avignon; alléguant pour excuse que le lieu où le pape se trouvait dans le comtat Venaissin, était trop exigu pour pouvoir nous recevoir avec sa suite ordinaire. Nous fûmes fort surpris d'entendre de pareilles choses, car nous savions que Tendroit qu'il habitait était grand, bien peuplé et capable de nous contenir nous et beaucoup d'autres. Plusieurs d*entre nous augurèrent de là que notre
1 1. Sicut alias celsltudini vestre scripsimiis, in festo omnium sanctomm applicavimus apud Bupem Mauram et significavimus camerario domini pape, per diversas litteras, nos venisse ibidem, et quoâ nobis significaret, de consciencia pape, quando et nbi vellet quod nos iremus ad eum ; estimantes, quod, sicut facere debebat, et ipse et alii summi pontifices facere consueverant, quod ipse esset ardetis ad nos videndum et audiendum ambassa* cionem nostram, antequam Avinionem ingrederetur. Qui camerarius, de consciencia pape, per diversas litteras, respondit quod placebat pape quod veniremus ad euln in octava Omnium Sanctorum, Avinioni, excusans quod loca ubi papa erat in comitatu Venicini non poterant nos recipere, cum aliis qui papam sequebantur. Quod cum audivimus, fuimus admirati, quia sciebamus quod loca erant ita magna et populosa quod nos et plures
venue ne lui était pas très-agréable. Certains môme craignirent qu'il ne fût parvenu jusqu'à lui quelque notion du but que vous aviez en nous envoyant vers lui. En fin de compte, nous attendîmes huit jours à Roquemaure.
II. Le Pape ne descendit pas à Avignon dans la maison des Frères prêcheurs, où il avait coutume de loger, mais dans la maison de révoque, située dans la partie la plus forte de la ville. Les gens des cardinaux vos amis sortirent à notre rencontre, mais nul de la maison du pape, éoit camérier, soit maréchal. Nous nous étonnâmes fort de ce qu'il changeait de résidence, sans en avoir, à notre sens, aucun motif, sauf que certains disaient qu'il le faisait à cause de notre venue. Ce qui parut véritable à quelques-uns, attendu qu'après avoir reçu notre ambassade dans la maison de l'évéque, il se rendit le troisième jour au couvent des Frères pt^êcheurs.
III. Après que nous l'eûmes salué, ainsi que nous vous l'avons déjà mandé par écrit, il nous donna congé avant que nous ayons pu lui dire un mot, ajoutant en nous congédiant que nous autres Français nous n'avions pas coutume de séjourner longtemps là où nous ne faisions pas nos affaires. Et comme on lui soumettait, conformément à vos ordres, l'article relatif à ce que nos adversaires avaient récemment proposé et formulé par écrit contre l'honneur de Dieu, celui de l'Église, du Pape, etc., et qu'on lui disait qu'ils avaient agi Contre son Ordonnance portant que nos adversaires ne devaient rien proposer contre personne, les prélats, les barons et les autres sujets de votre royaume, nous pensons qu'il s'excuserait et qu'il montrerait, ainsi qu'il convenait, un grand déplaisir de ces propositions; il dit, entre autres choses, qu'il n'avait pas rendu d'ordon-
poterant reeipere. Ex quibus, presumpseruni aliqui ex nobis quod adventus noster non esset ei muitum placidus. Aliqui ex nobis tlmuerunl ne ad eum aliqua scintilla consilii vestri cause adventus nostri pervenisset. Tandem, ibi expectavimus per octo dies.
II. Papa Avinioni non descendit in domo Predicatofum in qua morari consueverat, sed in domo episeopali, que est in foroiori parte ville. Familia cardinalium amicorum vestrorum exiverunt nobis oviam ; nullus de familia pape, camerarii vel marescalli, exivit. Mirati fuimus quia mutabat domum, cum nullam causam justam eum habere sciremus, nisi quod aliqui dicebant quod hoc faciebat ob adventum nostrum. Quod verum fuisse visum fuit aliquibus, pro eo, quia audita ambassata nostra ibidem In domo episeopali, tercia die descendit, ad domum Predicatorum.
m. Post salutacionem, ut alias scripsimus, comeatum nobis dixit, antequam audiret aliquod verbum a nobis, addens in verbis comeatus sui quod nos Gallici non consueveramus libenter morari in loco ubi non facereraus utilitatem nostram. Et cum proponeretur sibi articulus injunctus nobis de hiis que adversarii noviter proposuerant et in scriptis reddiderant contra honorem Dei, Ëcclesie, persone sue, etc. et diceretur ei quod fecerant contra providam ordinacionem suam, quod adversarii nichil proponerent contra personam vestram et prelatorum, baronum et aliorum regni vestri, nos credentes quod excusaret se quia proposuerant et quod magnam displicenclam ostenderet, ut deberet -, ipse dixit. inter cetera, quod non ordinaverat hoc, excusando quasi expresse adversarios. Et habite recordo trium cardi-
CLÉMEKT V, PltlLIPPE LE BEL ET LÉS TEMPLIEÉS. 63
nance de ce genre, excusant presque formellement nos adversaires. Puis, après avoir invoqué le souvenir de trois cardinaux qui étaient présents, pendant que nous nous tenions un peu à Técart, il affirnia avec plus de force quHl n'avait point porté de défense, mais qu'il les avait invités à ne pas faire leur protestation certain jour, attendu que leur droit resterait sauf au point de vue du temps et du lieu. Si, ce jour-là, suivant son conseil, ils ne proposèrent rien, plus tard ils firent ce qu'il les avait éloignés de faire; mais il ne pouvait ni ne devait leur enlever leurs moyens de défense dans une cause aussi importante, bien qu'il leur eût dit qu'ils agissaient comme des fous en articulant ces propositions contre vous, et il le leur avait bien dit.
IV. Quand on lui soumit l'article relatif à la nécessité de ne paâ concluredetraité jusqu'à ce que, etc., aux termes des instruction^ que vous nous avez remises, il fit semblant de n'y rien comprendre, et ne nous interrogea pas sur vos intentions finales au sujet du traité.
V. Lorsque, d'après vos prescriptions, on lui présenta l'article sur le projet d'entrevue avec le roi d'Allemagne, il ne fit aucune mention de la réponse du roi d'Allemagne, et ne montra aucun déplaisir et ne prononça aucune parole qui prouvât qu'il regrettât que cette entrevue n'eût pas lieu ; mais il se mit à entamer l'affaire de Lyon, ainsi que nous vous l'avons écrit, ajoutant que vous deviez réprimer vos officiers, et les empêcher d'empiéter sur les droits du roi d'Allemagne, de peur qu'il n'en advînt quelque occasion de dissension, ce qu'il espérait ne devoir arriver de son temps. Et alors il distingua dans votre règne trois périodes dont il avait été témoin :
Dans la première période, vous aviez la paix de vos voisins et l'obéissance de tous vos sujets, et vous abondiez en richesses, vous et tout votre royaume.
nalium qui erant cum eo, nobis aliquantulum segregatis ab eo, magis constanter asseruit se non ordinasse, sed bene dixit eis ne hoc facerent pro una die« quia suc loco et tempore remanebat jus salvum et quod illa die, juxta consilium suum. non proposuerant. Si postea in peremptorio, quod eos arctabat, feceruut ipse non potuerat nec debuerat eis auiferre defensiones eorum in tanto negooio, licet diceret quod ipsi feceruut sicut fatui quia jta proposuerant contra vos, et quod hoc bene dixerat eis.
lY. item, cum articulus proponeretur sibi de non descendendo ad tractatum quousque, etc., juxta formam per vos nobis intimatam, iixit se de hoc nichil intellîgere, nec quesivit a nobis aliquid de voluntate vestra llnali super hoc tractatu.
V. Et cum proponeretur sibi articulus régis Alemannie super vista, prout nobis erat injunctum, nullam mencionem fecit nobis de responsione régis Alemannie, nec aliquam displicenciam ostendit, nec verbum aliquod dixit quod sibi displiceret, quia vista facta non erat, sed incepit agredi materiam de Ludguno, sicut alias scripsimus^ adiciens quod multum debebatis cohibere ofliciales vestros ne aliquid occuparent de juribus régis Alemannie, ne Inde veniret alicujus dissensionis occasio quam non credebat eventuram in suo tempore ; et tune distinxit tria de vosbis tempera se vidisse :
Primo, in quo habebatis pacem vicinorum et omnium obedienciam subjec<torum et habundabatis in diviciis, vos et totum regnum vestrum.
64 GLÉBtENT V, PHILIPPE LE BEL fiT LES TËMPLtERâ.
Pendant la deuxième, vous avez manqué de tout.
Vous êtes maintenant dans la troisième : vous avez la paix de vos voisins et Tobéissance de tous vos sujets ; et, bien que votre royaume soit sans argent, vous pourriez pourtant vous enrichir promptement en conservant la paix, à condition que vos officiers, contents d'exercer vos droits, n'entreprissent pas sur ceux d'autrui.
YI. Alors il nous cita l'exemple du roi Philippe le Grand (Philippe- Auguste), qui eutd'abordde modiques revenuset une petite puissance. Quand il eut fait d'im menses acquisitions, ses barons commencèrent à se plaindre de ses officiers et à leur reprocher qu ils usurpaient leurs droits. Le roi ne corrigea pas ses ag^its, ainsi qu'il l'aurait dû : enfin les prélats se mirent à porter leurs plaintes ; alors ayant appelé ses baillis et ses officiers, Philippe les réprimanda vivement et les punit, disant qu*il ne voulait pas se mettre en hostilité avec Dieu et avec l'Eglise h qui il devait tant.
Vn. En réponse à rarticle concernant l'administration des biens du Temple dans votre royaume, il déclara savoir qu'ils se perdaient et étaient dissipés, ainsi qu'il l'avait bien prévu lorsqu'il était à Poitiers.
Vin. Sur l'article des péages accordés par le roi d'Allemagne, il se prit à excuser fort ce roi, attendu qu'il avait le droit d'établir de nouveaux impôts, et exalta beaucoup sa puissance, bi^i que, d'après son aveu, l'opinion de plusieurs était qu'il ne pouvait agir ainsi avant d'avoir reçu la couronne impériale ; toutefois, il ne voulait pas, au début de son règne, provoquer de différend ni lui lier les mains, ni restreindre sa puissance ; mais il lui en écrivait à titre de conseil.
IX. Quant à l'article touchant les procédés de l'archevêque de
Secundum tempus, in quo defuerunt omnia.
Nunc eratis in tercio tompore ; habebatis pacem vicinomm et omnium obedienciam subjectorum. Licet regnum vestrum esset vacuatum pecuniis ; poteratis tamen infra brève tempus dittari habendo pacem, si ofliGiales vestri contenti vestris juribus non usurparent aliéna.
VI. Et tune nobis dédit exemplum de magno rege Philippo qui ab inicio parvos redditus et parvam potenciam habuit; postquam tanta acquisivit» barones sui inceperunt de ofiicialibus suis conqueri quod jura sua occu- })abant. Rex adhuc non correxit. ut debuit: demum, prelati inceperunt conqueri, et tune vocatis ballivis et offîcialibus suis incepit eos durius arguere et punire, dicens quod nolebat sumere contencionem contra Deum et Ecclesiam, a quo tanta habebat.
VIL In articule vero de administracione bonorum Templi regni vestri, addidit quod sciebat quod omnia perdebantur et dissipabantur, et quod bene previderat hoc Pictavis.
VIII. In articulo de pedagiis concessis per regem Alemannie incepit excusare multum regem Alemannie, quod jure sue nova vectigalia imponere poterat, et ibi exaltavit multum potenciam suam licet diceret quod quo* rumdam esset opinio quod non poterat hoc facere ante coronam susceptam imperii, ipse tamen nolebat in novitate sua questionem movere nec manu m ejus ligare, nec potestatem ejus arctare, sed super hoc scriberet sibi suadendo.
IX. Girca articulum eorum que fecorat arohiepiscopus Maguntinus, cum
GLéMfiNT y^ PHILIPPE LE BEL ET LES TEMPUERS. 65
Mayence, comme nous demandions quHl fût ajourné en personne et puni, etc., le Pape Texcusa, déclarant que, bien qu'il se fût mal conduit, il ne le citerait pas et ne le punirait pas, attendu qu'il n'avait pas agi avec malice, mais par bêtise ; que c'était un des vicaires de l'empereur en Allemagne, et que lui. Clément, ne citait pas volontiers personnellement des prélats en cour de Rome, racontant qu'il n'en n'avait pendant son pontificat ajourné que quatre ou cinq.
X. Plusieurs jours après, comme nous insistions pour qu'il fît justice de ceux qui avaient contrefait ses lettres, des calomniateurs et de ceux qui avaient arrêté, torturé, maltraité les témoins appelés à déposer dans la cause de la foi, apr^ beaucoup de paroles, il nous dit : « Voulez-vous que je vous paye en mots ou que je vous fasse « connaître exactement ma volonté ? » Nous lui répondîmes que nous ne voulions pas être payés en mots. Il nous afûrma fortement qu'il connaissait parfaitement la culpabilité des fabricuteurs de fausses lettres apostoliques, et des calomniateurs qui avaient proféré de coupables assertions contre la Foi, l'Ëglise, le pouvoir des clés de saint Pierre, et contre vous et le royaume qui n'étiez pas partie dans le procès, mais qu'il n'en ferait pas justice jusqu'au concile général, parce que les auteurs étaient, disait-on, de grands personnages, entre autres huit cardinaux du parti de Boniface. Et s'il laissait tranquilles ces hommes puissants et n'attaquait que ceux qui s'offrent à défendre Boniface, il ne voulait pas non plus tirer justice de ceux-ci avant le concile général, bien que ce fussent de petites gens; parce que le monde, malgré l'équité de sa conduite, prétendrait alors qu'il n'agissait ainsi que pour empêcher qu'on ne se consacrât à la défense de la mémoire du seigneur Boniface ; et il est à remarquer que bien que jusqu'à ces derniers jours, le pape l'appelât le seigneur Boniface,
peteremus eum personaliter citari et puairi, etc., incepit eum excusare, quod, licet maie fecisset, non citaret nec puniret eum, quia, non ex dolo sed propter ejus impericiam, fecerat et quia erat unus de vicariis quem rex Bomanorum dimiserat pro se in Alemanaia, et quia non libenter citabat Personal iter prelatos in curia romana, incipiens narrare quod quatuor vel quinque tantum toto tempore suo citaverat.
X. Et eum postea, per intervalla multorum dierum, instaremus quod faceret justiciam de falsariis litterarum suarum, et de illis maledicis et de eis qui testes producendos in causa iidei ceperant, torquerant et maie tractaverant, post multa verba respondit : Vultis quod ego ducam vos per verba vel quod respondeam vobis précise meam voluntatem? Et nos respondissemus quod noiebamus per verba duci ; respondit et constanter asseurit quod, licet ipse sciret quod predicti qui de falsis litteris erant culpabiles et predicti maledici qui prddicta proposuerant contra ûdem et Ecclesiam ac potestatem clavium, et contra vos et regnum qui partem non feceratis, ipse tamen justiciam de eis non faceret usque ad concilium générale, pro eo quod ita magni homines sicut octo cardinales Bonificiani dicebantur de predictis rei. Et si non tangeret eos sed tantummodo illos qui se offerunt defensioni Bonifacii, adhuc non faceret de eis justiciam sine concilie gènerali, quamvis essent parve persone, quia mondus oponeret sibi, quantumcumque juste faceret, quod hoc flebat ne aliquis se oponeret ad defensionem
maintenant, dans les consistoires publics et secrets, il Tappela à plusieurs reprises \c seigneur monseigneur Boniface.
XI. Il se mit à excuser ceux qui avaient arrêté lesdits témoins, .disant qu'ils n'avaient point péché. Et comme nous disions, avec respect, n'être point contents de ses réponses et que nous le pressions ainsi qu'il convenait, en secret, ainsi que nous avions coutume de le faire d'autres fois, il ne le supporta pas avec sa bienveillance accoutumée, mais il nous enjoignit de lui remettre par écrit toutes nos requêtes, déclarant qu'il écrirait sa réponse au bas de chacune, et nous défendit de tenir pour réponse ce qu'il nous avait dit de vive voix, mais seulement ce qu'il répondrait par écrit : nous lui remîmes nos requêtes par écrit.
XII. Et moi, Guillaume de Nogaret, conformément à vos ordres spéciaux, je le requis par cédule, parce qu'il ne voulait pas me donner secrètement accès auprès de lui, de me désigner xm ou deux secrétaires, avec lesquels je pusse m'entretenir de certaines affaires secrètes sur les intentions attribuées au pape relativement à sa prompte reconnaissance du roi des Romains, sur un projet d'alliance entre le roi des Romains et le roi de Sicile, et de mariage entre la fille du roi des Romains et le fils du roi de Sicile, avec le royaume d'Arles et d'autres terres pour dot, dont on attribuait les négociations au pape. Le pape me fit savoir de m'ouvrir au cardinal de Bordeaux et au camérier.
Je leur exposai ce que ci-dessus, comme vous me l'avez ordonné et dans le but que vous m'aviez assigné, et non en haine desdits rois. Cet exposé fut fait dans la maison du cardinal de Bordeaux ; le camérier me tira à part et mettant sur le tapis, à titre de conversation,
memorie domini sui domini Bonifacii. Et est sciendum quod, licet, usque ad hec tempora, vocaret Ipsum dominum Boaifacium, nunc in consistoriis publiciâ et privatis vocat pluries eum dominum suum dominum Bonifacium.
XI. Gaptores vero testium predictorum incepit excusare, dicens quod non peccaverant. Et cum nos. cum reverencia, diceremus eis nos non contentari de responsionibus predictis, pungendo eum, cum reverentia, ut decebat, in secreto, prout alias consueveramus facere, non recipiens patienter et modeste, ut alias consueverat facere, dixit quod omnes requestas nostras traderemus in scriptis et scripto in fine cujuslibet responderet, et quod nolebat pro responsione haberi quod verbo nobis dixerat, sed tantummodo quod scripto responderet; quas requestas sibi in scriptis tradidimus.
Xil. Et cum ego, G. de Nogaret, de mandato vestro speciali, requisissem eum, per cedulam, quia nolebat quod in secreto haberem accessum ad eum, ut michi daret unum vel duos secretarios, quibus explicare possem quedam sécréta que preceperatis mihi, super eis que dicebantur de ipso^ quia ita repente promoverat regem Homanorum, et super quadam alligacione facienda inter regem Romanorum et regem Sicilie, et de iilia ipsius régis Romanorum collocanda in matrimonio cum iilio régis Sicilie, cum regno Arelatensi et quibusdam aliis ex assignandis in dotem, que dicebantur tractariperpsumpapam,ipseque papa mandasset mihi G. quoddicerem voluntatem meam cardinali Burdegaiensi et camerario et ego plene expo^ suissem eis predicta, prout erant michi per vos injuncta, et ad linem michi per vos impositum. non in odium predictorum regum; ipseque camerarius»
le traité fait jadis sur l'a (Taire de Bonifacc, me demanda s'il ne serait pas possible de mettre fin aux tourments que le pdpe avait supportés à ce sujet, et me pria de trouver un moyen de mener ce traité à bonne fin. Je lui répondis prudemment que cela ne me regardait pas, mais que cela appartenait au seigneur pape, qui pouvait trouver plusieurs bons moyens s'il voulait, etc.
XIII. Enfin il arriva aux oreilles de plusieurs d'entre nous que le cardinal et le camérier ayant fait rapport au seigneur pape de ce que je lui avais dit en secret, le seigneur pape prétendit que j'avais parlé à d'autres fins et autrement que je n'avais fait, ce dont je fus grandement troublé, et non sans cause. Craignant que l'inexactitude du rapport n'eût donné sujet au seigneur pape de tenir ce langage, je conduisis les autres seigneurs de l'ambassade dans la chambre du camérier du pape, et là en leur présence, je répétai tout ce que j'avais dit en secret sur les trois articles susdits au cardinal de Bordeaux et au camérier, afin qu'ils me servissent de témoins de ce que j'avais dit et de l'intention dans laquelle j'avais parlé, parce que j'avais entendu dire que le pape avait fait écrire par le camérier les paroles que j'avais prononcées, et s'était fait remettre cet écrit. Et nous tous, après avoir écouté monseigneur Nogaret, et entendu le camérier reconnaître que monseigneur Guillaume avait dit les paroles qu'il avait répétées devant nous et à môme fin, et non autrement, nous fûmes pleins de joie parce que ces paroles s'éloignaient fort de celles qu'on lui prêtait.
XIV. Le lendemain, le pape nous manda, et nous trouvâmes dans sa chambre l'abbé de Saint-Médard, le camérier et le cardinal de
verbis illis ûaitis in domo cardinalis Burdegalensis. me traxisset ad partem et de illo tractatu olim habite super negocio Bonifacii michi loqueretur annunciative et per modum questionis, an essent predicti labores quos dominas papa super illo tractatu sustinuerat et me rogaret quod ego quererem et invenirem vias per quas ille tractatus posset ad optatum linem perduci; et ego sibi caute respondissem quod non erat meum hoc facere, sed ad dominum papam pertinebat, qui multas bonas vias invenira poterat si volebat. etc.
Xin. Tandem, ad aures aliquorum ex nobis pervenit quod, facta relacione per dictes cardinales et camerarium domino pape de predictis que eis dixeram in secreto, dominus papa imposuit quod ad alios fines et aliter loqutus fueram quam fuissem. De quo ego fui turbatus et non immerito et timens ne defectus relatus causam dedissot domino pape dicendi predicta, alios dominos meos duxi in caméra camerarii pape, et, ibidem, coram eis, repetii omnia verba que super predictis tribus articulis dixeram in sécréta cardinali Burdegalensi , et ipsi camerario, ut essent michi testes de hiia que dixeram et ad quem iinem dixeram, maxime quia audiveram quod papa fecerat per camerarium dicta verba scribi et sibi tradi in scriptis; nos omnes, auditis verbis dicti domini Guiilclmi, audito eciam quod camerarius concordabat quod ita, sicut idem dominus G. repetiit curam nobis. et ad illum iinem et non aliter dixerat, gavisi fuimus, quia longe distabaut ab hiis que sibi imponebantur dicta fuisse.
XIV. Et demum, die sequenti, papa mandavit pro nobis et invenimus in caméra sua abbatem Sancti Medardi, et camerarium et cardinalom Burde-
Bordeaux. Après que nous fûmes assis, le pape nous parla ainsi : « Guillaume de Nogaret m'a requis de lui daigner quelques-uns « de mes secrétaires pour leur faire part de certaines choses que « le roi me mandait secrètement par son entremise. Je désignai le « cardinal de Bordeaux et le camérier ici présents. La communi- « cation qu'il leur a faite a été importante ; elle a porté sur trois « points: sur le traité de Taffaire de monseigneur Boniface, sur la « promotion du roi des Romains et sur le mariage qui se négocie « entre la fille du roi des Romains et le fils du roi de Sicile. Mais, « comme Tabbé qui est ici, et qui a été envoyé vers moi avec des «< lettres de créance, a eu plusieurs entretiens avec moi, et que « je sais, par la relation du camérier, que Nogaret vous a fait « part de ce qu*il avait dit en secret au cardinal et au camérier « ici présents, je vous ai mandé, ainsi que Tabbé, pour vous faire « une réponse qui sera pour vous tous et que vous transmettrez à « Guillaume, ce qui m'évitera la fatigue de faire deux réponses, « l'une à l'abbé, Tautre à vous pour Nogaret. Si vous voulez que « le cardinal de Tusculum, qui est ici dans une chambre par der- « rière, lequel est ami du roi et au courant de ces affaires, soit « présent, j'y consens volontiers. »
XY. Nous répondîmes que, bien que nous eussions reçu mission de vous de parler des articles touchant les rois d'Allemagne et de Sicile, et que messire Guillaume n'en eût parlé, du moins comme nous le croyons, ni de votre part ni de la nôtre, quoiqu'il eût été envoyé par vous pour traiter cette affaire et plusieurs autres de plus haute importance, nous répondîmes que nous entendrions volontiers ce que le pape nous dirait, et que nous le rapporterions à messire Guillaume et à vous-même, s'il le trouvait bon, et que nous dési-
galensem, et cum sedissemus coram eo, papa per hec verba incepit : Guillelmus de Nogareto me requisivit quod assignarem sibi aliquos secretarios meos per quos michi significaret aliqua que secrète rex mandabat per eum. Ego commisi cardinal! Burdegalensi et camerario, qui sunt hic : verba fuerunt magna et de tribus articulis, scilicet de tractatu negocli domini Bonifacii, et promocione régis Romanonim et de matrimonio quod tractatur inter filiam régis Romanorum et filium régis Sicilie. Verum, quia abbas qui est hic, de istis tribus articulis ex parte régis, ab alia parte, ad me missus cum litteris credencie plura mihi loqutus est et ego scio, per relationem camerani, quod Guillelmus de Nogareto vobis, dixit omnia que ipsis cardinali et camerario. qui sunt hic, dixerat in secreto : ideo mandavi
Sro vobis et pro dicto abbate ut vobis insimul et, per vos, Guillelmo de logareto et dicto abbati vobiscum, responsionem eamdem faciam super eis ad vitandum laborem meum, ne super eisdem articulis, vobis in persona dicti G. unam et dicto abbati aliam me oporteat responsionem facere. 8ed, si vultis quod cardinalis Tusculanus, qui est in illa rétro caméra, qui est amicus régis et de hiis multa novit, sit presens ad ista, placet nobis.
XY. Et tune nos respoildimus quod, licet non esset impositum nobis per vos loqui de il lis articuli» reges Alemannie et Sicilie tangentibus, nec dictus dominus Guillelmus, ex parte vestra, quod scirremus, nec ex parte nostra de predictis loqutus fuerat de mandate vestro, et quod pro eis et aliis magnis et majoribus missus per vos fuerat, diximus quod libenter audi-
rions vivement que monseigneur de Tusculum fût présent. Monseigneur ayant été mandé, le pape ordonna au cardinal de Bordeaux et au camérier de répéter les propos que leur avait tenus messire Guillaume de Nogaret : ce quUls firent.
XYI. Ensuite, le pape, après avoir appelé Pabbé, en notre présence et en celle des cardinaux, s'adressa audit abbé : « Abbé, vous « savez ce que vous m'avez dit au sujet des rois des Romains et de « Sicile; eh bien! Guillaume de Nogaret a eu une conversation sur « ce sujet avec le cardinal de Bordeaux que nous avions désigné « pour l'entendre à sa demande et à la requête du roi. Cependant ce « que vous m'avez dit tendait à un autre but que ce que Nogaret € avait ordre de communiquer. Voulez-vous que nous répétions en « présence de ces ambassadeurs, qui sont tous du conseil du roi, ce « que vous avez dit et à quelle fin ? » L'abbé n'y ayant point consenti, le pape lui dit de nouveau : « Voulez- vous que je leur lise la • note écrite que vous m'avez remise, car il me paraît bon qu'ils la « connaissent? » L'abbé répondit encore : « Je ne le veux point. » Alors le pape : « Puisque vous ne voulez pas qu'ils sachent ce que « vous nous avez dit et la réponse que je devais vous faire, vous « ne saurez pas ce qu'ils nous ont dit et ce que nous leur répon- « drons. « L'abbé se retira.
XVU. Alors le pape commença à nous répondre, assurant que cela lui était facile, attendu que les paroles qu'on lui attribuait, il ne les avait pas prononcées. Il nous fit ensuite les déclarations suivantes : il avait agi sans hâte et sans précipitation à propos de la confirmation de l'élection du roi des Romains ; des ambassadeurs
remuB quod ipse papa nobis diceret et ea refferremus domino û. et vobis, si placeret eidem, et quod multum volebamus quod esset presens dominus Tusculanus. Et, vocato domino Tusculano, papa voluit quod cardinalis Burdegalensis et camerarius répétèrent verba eisdem dicta per dominum G. de Nogareto, quod et fecerunt.
XVI. Et postmodum papa nobis et predicto abbate ad hoc specialiter noblscum vocato per papam presentibus, in presencia dictonim cardinalium dixit papa eidem abbati : Abbas, de hils de quibus loqutus es nobis tangenUbus reges Romanorum et Sicilie loqutus fuit Guilielmus de Nogareto cum cardinale Burdegalensi et camerario per nos deputatis ad hoc sibi, ad instanciam suam et requisicionem régis per litteras regias. Verumtamen, ad alium finem tendebant verba tua et ad aiium verba G. de Nogareto. Vis-tu quod nos recitemus ipsis presentibus, qui sùnt de consilio régis omnes, verba que dixisti et ad quem finem? Qui respondit? Non. Et iterum papa dixit ei : Vis-tu quod ego legam eis scripturam quam dedisti michi super hiis, quia videtur michi bonum quod ipsi sciant? Et adhuc abbas respondit: Nolo. Et tune papa dixit ei : Ex quo tu non vis quod ipsi sciant ea que dixisti nobis et responsionem nostram quam eis facere debemus, nec tu scies ea que dixerunt nobis nec responsionem quam faciemus eisdem ; et tune abbas recessit.
XVII. Et lunc papa incepit nobis respondere dicens quod facile sibi erat respondere, quia non erant vera verba illa que sibi imponebantur ; verumtamen declaravit nobis preterea que secuntur : videlicet quod non nimis propere vel procipitanter processerat in négocie approbationis
solennels laïques et clercs lui avaient apporté le décret d'élection dûment scellé et une procuration très-suffisante. Il ne leur avait pas répondu immédiatement, mais les avait fait attendre plusieurs jours; ce ne fut que sur leurs fréquentes instances que le pape se mit à l'œuvre, mais sans se presser, et prolongea TafiFaire huit semaines, non sans s'être plusieurs fois enquis auprès de monseigneur de Tusculum, de monseigneur Etienne et du cardinal Raymond, son neveu, s'ils avaient reçu de vous quelque lettre : à quoi ils répondirent toujours non. La neuvième semaine arrivée, comme il ne pouvait en conscience différer plus longtemps, il approuva l'élection et déclara que le nouvel élu devait venir recevoir l'empire et la couronne d'ici à deux ans, à partir de la Chandeleur prochaine. Il avait agi ainsi d'après le conseil et avec Tassentiment de tous les cardinaux, sauf un qu'il ne nomma pas, mais nous supposons que ce fut celui de Preneste. Il finit pourtant, à ce que nous dit le pape, par consentir. Ensuite, il fut assuré de la part de messire Guillaume deNogaret au cardinal de Bordeaux et au camérier, que les propos qu'il leur avait tenus concernant le roi d'Allemagne n'avaient pas pour but de lui nuire, car il est votre allié, ni au roi de Sicile, car il est votre cousin, mais que c'était pour ouvrir les yeux du pape sur les dangers qui pouvaient plus tard en résulter l)Our l'Eglise et pour d'autres : nous répétâmes ces paroles devant le pape, par ordre de messire Guillaume.
XVIII. Le pape, se rapportant à ce qui vient d'être dit, déclara qu'il avait confirmé l'élection dudit roi des Romains pour l'honneur et la défense de l'Eglise, et pour établir la paix parmi les Italiens
olectionis régis Romanorum, quia solenmes valde nuacii et laici et clerici asportaverant sibi decretum electionis dicti régis solenniter sigillatum et procuratorium suflicientissimum. Quibus cito non respondit sed per plures dics eos tenuerat; et, cum fréquenter instarent, papa tune incepit in negocio procedere non properando se, iinmo tenuit hujusmodi negocium per octo scptimanas ; et pluries consiverat a dominis Tusculano, Stephano et Rainundo ncpote suo cardinali an aliquid scripseratis eis. Qui semper (lixoruut quod non ; et tune in nona septimana, cum, salva conscioncia. non ])0sset alterius dictum negocium protelare, ut dicebat, approbando dictam electionem diffinivit ipsum ad imperium et coronam recipiendam debere venire et terminum a festo Gandelose tune proximo venturo in duos annos pretixit. Et hec omnia fecerat de consilio et consensu omnium et singulorum cardinalium. excepte unico quem non nominavit ; sed credimus per conjecturas quod fuit Penestrinus. Ipse tamen, ut papa asserit, flnaliter consensit. Et post hoc, cum ex parte domini G. de Nogareto dictum fuisset dictis cardinali Burdogalensi et camerario quod verba que dixerat eis tangencia regem Alemannie propter malum ipsius non dixerat, quia confederatus vester erat, nec ad malum régis Sicilie, quia consanguineus vester erat, sod ca que dicebantur sibi revelabatis ad aperiendos oculois domini pape circa pericula que possent Ecclesie et aliis ex consideracione predictorum processu tomporum evenire; et nosmet repetimus ista coram papa de mandate domini Guillelmi.
XVIII. Qui paï)a referons se ad vcrba premissa dixit quod illum regem pronominatum ad lionorem,ot tuicionom Ecclesie et pro puce dauda discor-
qui sont livrés à la discorde, lesquels forment bien le tiers des catholiques du monde. Il nous dit beaucoup de choses à la louange dudit roi et affirma que lui, pape, s'était conduit dans cette affaire pour l'honneur et la défense de TEglise, de ses vassaux et de ses fidèles. 11 ajouta avec un certain sourire qu'il nous montrerait quelque chose qui nous donnerait une grande joie. Il commanda au camérier d'apporter le procès-verbal d'approbation de l'élection transcrit sur un registre, et le fit lire en notre présence, puis une lettre scellée du sceau du roi des Romains qu'il venait de recevoir, renfermant le serment de fidélité conforme au texte xxii, q. v., de forma, plus une confirmation de toutes les donations faites par Constantin, premier donateur de l'Eglise, en la personne de saint Sylvestre, et celles dues aux autres empereurs, ses successeurs, même à d'autres églises que celle de Rome. Ces donations, il les approuvait, confirmait, renouvelait, en mentionnant un grand nombre de comtés, de provinces, de cités et d'autres terres, sans oublier la clause générale, promettant par serment de délivrer et remettre au pape quatre paires de lettres de môme teneur dans les huit jours qui suivraient son couronnement. Il s'engageait aussi à défendre la personne du pape, les vassaux et les fidèles de l'Eglise, et les susdites donations contre tous à ses frais et dépens. Il y avait dans la lettre plusieurs autres points qui ne nous ont point paru importants, le roi jurant d'observer le tout. Alors nous demandâmes copie de ces lettres pour vous les envoyer, s'il le voulait bien. Il sourit et ne répondit rien.