‹ Clement XIII et Clement XIVChapitre 39 sur 52 · PROCÈS RU P. LAURENT RICCI · texte numérisé non relu

PROCÈS RU P. LAURENT RICCI

de chaque question on ajoutait le serment qui me fut demandé. Je ne reconnus pas d’autre différence entre le premier et le second procès. Peut-être que la répétition des paroles légales et celles du serment à chaque interrogation, est nécessaire à la validité d’un tel acte. Je ne connais pas la pratique criminelle.

M. Andreetti m’avertit que le serment ne s’appliquait pas aux choses que j’affirmais sur moi-même, mais à ce que j’affirmais sur d’autres. Je répondis que cela m’était parfaitement indifférent; puisque je n’avais rien déposé de faux, ni ne m’étais même servi d’aucune expression ambiguë.

Le second procès se termina vers le milieu de janvier 1774.

En supposant que le procès ne me fit découvrir coupable ni même suspect d’aucun crime , je demandai plusieurs fois si au moins on me ferait connaître le motif de mon incarcération. Je ne pus obtenir de réponse , et finalement Andreetti me dit ces propres paroles : Cmtentez-vous de savoir que vous ri êtes emprisonné pour aucun ci'irne , et vous pouvez le conclure de ce que je ne vous ai même interrogé sur rien de criminel.

Je fis des instances pour présenter un mémoire à la congrégation nommée pour les affaires des jésuites. La congrégation envoya de nouveau M, Andreetti avec le notaire ; il ne me fut pas permis d’écrire le mémoire de ma main, mais seulement de le dicter. Je demandai ma mise en liberté; j’alléguai pour motif ma parfaite innocence qui ressortait du procès, mon âge de 71 ans, mes infirmités, ma réputation qui serait compromise aux yeux de tout le monde et de la postérité, si j’étais retenu prisonnier par la crainte qu’on avait que je ne tentasse de rétablir la compagnie de Jésus. On ne pouvait m’en soupçonner à aucun droit, puisque je n’avais jamais rien entrepris contre l’autorité supérieure ; que , dans mes actions, je n’avais pas fait preuve d’une âme méchante et peu soucieuse de commettre de graves fautes, nemo prœsumitur malus nisi probetur; qu’à mon âge, après d’immenses travaux,

on ne pouvait pas croire que je voulusse me jeter en de noü* veaux dangers et m’exposer à de nouvelles tribulations. Que, de plus, l’entreprise était impossible, puisque tous les biens et toutes les maisons étaient perdus ; puisque tous les princes avaient accepté le bref de suppression , et puisque , sans l’autorité pontificale, tout serait invalide et ne pourrait avoir aucune suite; et qu’enfin je ne désirais que passer en paix mes derniers jours. La congrégation répondit en termes d’oracle : Os avisera.

M. Andreetti me porta cette réponse vers la fin de janvier 1774, et ne revint plus. Huit mois se passèrent; Clément XIV mourut vers la fin de septembre, et l’on n’avait pas avisé.

Je termine cette relation en protestant de l’avoir faite pour rétablir la réputation de la compagnie de Jésus supprimée; parce que, vu ma charge de général, ma réputation est liée à celle de la compagnie. Je me suis cru rigoureusement obligé de défendre la renommée de la compagnie ; s’il s’était agi seulement de ma réputation personnelle , je l’aurais abandonnée à la divine providence.

Enfin j’atteste la vérité de tout ce qui est contenu dans cette relation écrite et signée de ma main. Laurent Ricci.

Au mois de juin 1775, on rendit public à Rome, je ne sais comment, mon procès juridique. Les malveillant? répandirent le bruit qu’il était falsifié , mais il y avait de bonnes raisons pour se convaincre de sa véracité. Des personnes auxquelles j’avais raconté mes interrogatoires attestaient qu’on retrouvait dans le procès des choses que j’avais rapportées longtemps auparavant. Par la publication du procès, on sut qui avait été élu vicaire général, chose que je n’avais dite à personne, si ce n’est à M. Andreetti. La publication de ce procès m’a rappelé une interrogation qui m’était échappée, et qui me fut vraiment faite. Je l’ajoute ici.

23* Interrogation. Si j’avais jamais écrit au roi de Prusse! Réponse. Oui.

PROCES DU r LAURENT RICCI.

â-i" Interrogation. Que lui avais-je écrit? Réponse. Je lui iavais recommandé mon ordre dans ses États, et surtout un procès de grande importance dont la perte réduirait à une extrême pauvreté les jésuites de Silésie.

J’atteste de nouveau, et s’il le faut, par serment, que tout le contenu de ce récit est très-vrai.

Laurent Ricci.

Jusqu’ici nous n’avons fait que reproduire le récit authentique du P. Ricci. De ce procès ressort sa parfaite innocence: ayant subi tant d’examens, il ne fut pas interrogé une seule fois sur aucun délit personnel, ni comme individu, ni Comme chef de l’ordre. Qu’on fasse attention à ce silence qui, à lui seul, peut convaincre les intelligences les plus rebelles. Quand donc un criminel n’est-il plus interrogé touchant ses délits et les causes de son incarcération? La justice, chez aucune nation, n’a jamais eu pour coutume de taire aux criminels leurs délits, même quand ces délits sont publiquement connus. Le silence à cet égard a toujours été une preuve que les juges n’avaient aucun espoir de convaincre comme criminels ceux qu’ils voulaient condamner.

L’innocenCe du général étant prouvée, celle de tout l’ordre l'est également. Car si le général est innocent de tout délit personnel, il ne pouvait y avoir aucune autre cause de son emprisonnement, si ce n’est les délits de sa compagnie : c’està-dire, ce qu’il a fait, écrit , permis, enseigné et commandé Comme chef de tout l’ordre. Donc, puisqu’il ressort du procès qu’il était également innocent comme général et chef de son ordre, il s’ensuit que l’innocence de l’ordre même est prouvée. Pour confirmer ceci, on doit remarquer que si les nombreuses et graves accusations portées contre la compagnie eussent été vraies, il était impossible que le général n’en fût pas instruit et n’y participât. Par exemple, dans l’accusation d’insubordination, de dissidences intérieures et extérieures; le général aurait déjà été très-coupable de n’y avoir pas porté remède; très-coupable dans l’accusation de la morale relà-

bOCUME.Vrs. CHAI'. IX.

chée, puisqu’il prenait les informations et choisissait les principaux professeurs et prédicateurs ; très-coupable dans l’accusation de commerce, puisijue tout contrat de quelque importance dépendait uniquement de son autorisation; très-coupable dans l’accusation d’ambition, puisqu’il était le centre unique de tout pouvoir. On peut en dire autant du reste. Si donc le corps de la compagnie avait recélé des coupables, il était impossible que le général fût innocent. Mais le procès prouve qu’il était innocent de tout délit personnel ou même relatif : donc le procès prouve aussi que la compagnie entière est innocente de tout crime. Les examens mêmes démontrent non-seulement que le général n’avait pas fait de faute qui méritât la condamnation, mais encore que les indices de délits, même pour le faire incarcérer, manquaient.

Enfin nous avons sur ce sujet la protestation solennelle du P. Ricci, le matin du 19 novembre 1773, en présence de plusieurs personnes et avant de recevoir le saint viatique. — Cette protestation, qui se trouve dans l’ouvrage, au chapitre de la suppression ', est tout à la fois un témoignage glorieux de l’innocence complète et de la charité héroïque de son auteur.

1 Clément XIII et Clément XIV, chap. îx, p. 388.

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