‹ Clovis et les MérovingiensChapitre 49 sur 150 · Gregor. Turon. De glor. confessor.. a · texte numérisé non relu

Gregor. Turon. De glor. confessor.. a

'2. On a trouvé des Mythriaques à Lyon {Gruteri luscript. thésaurus, p. 3:M0*2) ; à Ntmes [Spond Dissert. 3, p. 71); à Bourges et à Saint-Audiol (Caylus, Recuei! des aniiquitcSy t. III. p. ,34î). Porphyre a écrit un livre mystique de Àntro nymphar.

druidisme, malgré la guerre implacable qu'on leur avait ùiite dans TAnjou, la Bretagne et la vieille Armorique; les paysans bretons s'y rattachaient avec tout Tamour d'une chose qui rappelait la nationalité : ces roches amoncelées, ces autels de pierres destinés aux sacrifices humains, attestaient la présence de ce culte des forêts où les prêtresses couronnées de buis vert et de chênes, faisaient entendre leurs oracles. Le druidisme ne s'effaça de la Bretagne que lentement* et par les longs efforts des moines qui vinrent peupler les solitudes de Redon, de Noirmoutier et du Mont- Saint-Michel ; ces monastères préparèrent une civilisation nouvelle à la Bretagne. Les moines comme partout défrichèrent les forêts si célèbres et donnèrent à la Bretagne cet aspect de grande culture qu'elle conserva longtemps avec rindépendance de ses rois ou de ses ducs, Conan, Judicaël, célèbres dans les chansons de gestes.

A travers tous les systèmes que l'étude et la fantaisie ont (ait naître, nous avons cherché à mettre un peu d'ordre et de critique dans l'examen et la comparaison des codes barbares sur lesquels l'érudition des dix-septième et dixhuitième siècles a tant disserté. Les nations qui occupèrent successivement les Gaules eurent chacune des codes particuliers. Les lois saliques et ripuaires se ressentent de l'origine des Francs avant l'acceptation du christianisme; elles paraissent antérieures à leur établissement dans les Gaules. Les lois des Lombards et surtout celles des Visigoths sont visiblement rédigées sous l'aotion du droit romain et

1. Il exislail des traces de tous ces vieux cultes jusque sous Cliarlcmagnc Un caj.ituidirc est dirigé contre ceux qui adorent les pierres, les arbres.

des conciles ; il y a plus de civilisation, plus de prévoyance, 'plus de détails. Chez les Francs, tout respire une nature primitive; les Visigoths, plus avancés admettent les exceptions, les incidents^ les peines corporelles*, les procédures ; ce qui indique un mélange incontestable avec le code Théodosien '. Dans son ensemble cette législation est personnelle et jamais territoriale, car il s'agit de tribus et non pas du sol; or les tribus étaient des réunions d*hommes qui se portaient indifféremment sur un territoire ou sur un autre avec leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux. Les lois territoriales n'arrivent qu'après que la stabilité est devenue le principe même de la société : jusque-là qu'a-ton besoin de se préoccuper des lois qui règlent la terre qu'on peut et qu'on veut capricieusement abandonner?

Toute la pénalité des codes francs, ripuaires se résume en des compositions d'argent, formule générale des peuples germaniques dont parle déjà Tacite: les châtiments corporels, la mort même n'étaient rien pour les hommes de guerre, de colère et de violence ; on se contentait d'apaiser la famille par l'argent, comme le faisait l'antique Grèce par les présents. Les lois saliques ou ripuaires durent subir des modifications après la conquête : comme les Francs étaient en minorité au milieu des Gallo-Romains, la composition pour eux fut plus considérable afin de les garantir, de les protéger plus efficacement; soldats et gardes pour ainsi dire du pays, on devait environ leur personne de plus de

I. Montesquieu s'est passionné contre les lois visigothes jusqu'à eo devenir ennuyeux ; Tesprit lui fait défaut.

'2. La collection des conciles de Tolède qui comprend la lui des Visigoths, a été publiée, 1 vol. in-fol.

précautions et de garanties. Si Ton consulte au contraire la vie des Saints, les chroniques et les chartes on doit reconnaître que les Gallo-Romains gardèrent avec les Francs, si ce n'est la supériorité au moins Tégalité la plus absolue dans les fonctions municipales et les dignités de la curie. Depuis Clovis on voit des Francs revêtus de Tépiscopat et des Gallo-Romains, convives du roi, en possession de toutes les dignités de l'État: < Les Francs, dit Agathias, historien contemporain, ont adopté la plus grande partie du gouvernement romain ; ils sont régis par les mêmes lois ; ils contractent et se marient à la manière des Romains idont ils ont adopté la religion, car tous les Francs sont chrétiens ou catholiques : ils ont dans leur ville, des magistrats, des évèques ; ils ne diffèrent en rien des Romains que par les habits et leur langage ^ >

Cette fusion est plus complète encore pour les Goths et les Bourguignons. La différence dans la composition qu'on peut remarquer entre le Franc et le Gallo-Romain n'existe même pas dans ces lois qui proclament l'égalité la plus parfaite entre les deux races. Le caractère général des codes barbares, c'est la personnalité des lois ; chaque peuplade est régie par un code : Franc, Allemand, Goth, Bourguignon. Peu de garantie pour la propriété territoriale si souvent délaissée par l'émigration*. Dans un pays où il n'y avait

1. « Romanorum politia etaliis institutis et multis utuntur, hisdemque legibus YÎvunt et csteris item, ut in conventibus faciendis et nuptiis medelisqae eadem statuant. » Agathias, de Bello Goth., liv. I, cap. iv.

2. La loi salique ne fut écrite en latin qu après rétablissement des Francs dans les Gaules. C'est Théodoric, roi dÂustrasie (Metz), qui la fit rédiger ou traduire; il recueillit également les coutumes des Allemands et des Bavarois. Les lois des Visigoths furent données par Euric et corrigées par Leu-

pas de possession stable, ({u'avait-on besoin de s'occuper de la transmission? L'erreur a été de voir un État social régulier sous une hiérarchie perfectionnée, là où il n'existait qu'une prise de possession. Les compagnons, dont parle Tacite, devinrent les Leudes francs ; ceux qui suivaient les chefs à la guerre durent être les principaux officiers dans leur palais et recevoir des terres en partage ; ils établirent une sorte de droit général sur la possession : les colons francs ou saxons établis par les empereurs n'étaient tenus qu'au service militaire ou à certaines redevances envers le fisc. Quand ces Francs furent maîtres de la terre, le partage se fit selon leur gré presqu sans obstacle. Gomme les Visigoths, les Ostrogoths et le^ Bourguignons tenaient leurs terres spécialement des em pereurs, le partage pour eux fut régulier comme s'ils avaien eu à rendre des comptes au lise. Même après la conquête les Gallo-Romains demeurèrent possesseurs de beaucou de terre ; ils y brillaient par la culture et le perfectionne — ment qu'ils enseignaient aux Francs.

Les auteurs systématiques qui les représentent comme des esclaves sont démentis par les chartes qui citent des noms romains presque pour toutes les dignités. Si l'on suit les monuments, on verra que les Gallo-Romains possédaient les magistratures des villes, la puissance municipale.

vif^'iMe : les lois des Bourguignons ne datent que du premier siècle de leur é'aMisNcmciit.

i. I/esprit éminenl de M. Guizot s'est beaucoup étendu sur la distioctioi> des Francs et des Cfaulois; à cette époque M. Guizot appartenait à un parti politique, sous la Hestauratiun , qui voulait établir que les Gaulois étaient te peuple et la bourgeoisie, et les nobles, les fils des anciens Francs.

ET LES MIvROVINGIEXS. 133

Clovis s'était entouré de Gaulois, évéques, municipes : il se plaçait à la tète des Lètes ou colons des Gaulois et des Romains avec lesquels les Francs vivaient sur le pied d'une parfaite égalité. C'est ce qui explique comment avec un si petit nombre de compagnons fiers et braves assurément, Clovis fit de si rapides conquêtes : il s'appuya sur les forces de la société pour fonder sa monarchie et il réussit. L'invasion des Francs ne se consolida que parce qu'elle se fusionna dans l'esprit gallo-romain. Aussi voit- on longtemps après la mort de Clovis, les municipes, les curies se maintenir presque sans altération ; les chartes, les diplômes indiquent l'existence des officiers qu'on appelait sénateurs ou curiales dans la loi romaine ^ Devant les curies se font tous les actes, tous les écrits qui concernent la cité ; la loi romaine est en pleine vigueur. Le Franc garde sa loi personnelle sans doute comme celle de sa nationalité, mais il peut vivre sous la loi romaine avec le principe des codes Justinien et Théodosien, les prescriptions des conciles. La plupart des hommes qu'emploie Clovis dans les négociations appartiennent aux vaincus. S'il y eut des esclaves, le nombre en fut aussi considérable parmi les Francs que parmi les Gaulois.

Cette douceur, cette déférence des conquérants envers les Gallo-Romains s'explique non -seulement par l'action

1. Voyez le travail si érudit de H. Raynouanl sur /es Municipes romains et francs. Quant à Tégalilé entre les Bourguignons et les Romains, elle fut écrite dans la loi : • Durgundio et Romanus una conditione teneantur. {LezBurgund.^ tit. X.)* Cette même condition est répétée (tir. XV, chap. r'.) m guod tamen inter Burguudiones et Romanos aequali conditione volumu* custodiri. »

invariable d'une civilisation avancée, mais encore par la faiblesse relative du nombre des conquérants. Les compagnons de Clovis étaient en trop petits groupes pour réduire à l'esclavage une population qui habitait des cités fortifiées et des villes opulentes ; c'était, qu'on me passe le mot modeme, une trop faible garnison pour une nationalité si considérable.

L'état de la propriété ne se modifia aussi qu'accidentel-

lement : on ne lit dans aucune formule, dans aucun diplôme, que les Francs se soient emparés des terres sur lesquelles les Romains dépouillés n'auraient plus été que des colons esclaves. Les seules propriétés qu'acquirent les rois francs ce furent les terres fiscales dont les revenus étaient aux mains des officiers de l'empire. Les valeureux compagnons de Clovis dédaignant la culture des terres, le^ donnaient aux Gallo-Romains qui les possédaient conmie colons libres. Les terres fiscales (du domaine) seules furenfc» partagées entre les Francs comme récompense des services et ce fut l'origine des bénéfices et de la féodalité : l'obligation des services fut fixée selon l'étendue du bénéfice fiscal qu'on avait reçu du roi. Les autres terres demeurèrent aux mains des anciens propriétaires, qui les cultivaient à côté des colonies de lètes ; les codes théodosiens règlent la société et la propriété comme s'il n'y avait pas eu de conquêtes et les compagnons de Clovis, avides d'or, d'argent et d'airain obtenus sans travail, rejetaient le labeur et ses devoirs : les nations ne se les imposent qu'à la deuxième période de leur civilisation *.

1. Le iDunicipe romain survivait à tout. Dans les chartes on trouve indi-

Autour de Clovis revêtu du pallium consulaire, il se forma une certaine hiérarchie de dignités presque romaines : avant son établissement dans les Gaules, le chef des Francs n'avait auprès de lui que des compagnons d'armes, presque ses égaux. Depuis que les Francs avaient vu la hiérarchie byzantine, ils en acceptaient les formules brillantes et le costume de pourpre. Les diplômes portent le scel d'un chancelier ou de Tapocrisiaire'.

La Gallia Christiana constate l'ordre régulier des métropoles et des suffragances dans l'Église avec les institutions monastiques qui gardent leur indépendance sous les règles particulières de saint Cassien, de saint Martin de Tours et de saint Benoît, modèles de hiérarchie : dans Tordre civil, les Francs conservent les municipes avec leur magistrature. Les grandes cités romaines, Lyon, Vienne, Sens, Arles, Toulouse, restent métropoles. Après quelques désastres passagers de Tinvasion, sous Tinfluence des rois francs d'autres cités grandirent : ainsi, Reims, Soissons, Laon, Noyon, deviennent capitales. La Lutèce de l'empereur Julien s'agrandit aussi : Clovis habite le palais des Thermes et ses vastes jardins ; les rois francs font bâtir les basiliques des Saints-Apôtres, de Saint-Vincent, de Saint-Denis, qui groupent autour d'elles des populations de marchands et de pèlerins. Certaines cités doivent toute leur importance à ces pèlerinages autour des cathédrales et de la tombe des martyrs. Ainsi Tours devint une impor-

qués le curalor^ magister mth'fum, la euria publica. Voyez, du reste, Du Cange aux mots Leudy Beneficium, ScUica.

1. Mabillon, Dipîomat.^ verb. Apocrisiar. et le Glossaire de Du Cange, ▼. Cancel. Àpocris.

tante cité à cause de la tombe de saint Martin : les rois y venaient vivre et surtout y mourir.

Ce qui constate encore toute l'influence de l'ancienne société, c'est que les chartes et diplômes si rares qui nous restent, ne sont pas écrits en langue barbare^ mais en latin : telle est Tépître de Clovis adressée aux évoques du siège apostolique, sorte de circulaire que le roi leur envoie après son invasion dans le pays des Goths ariens afin de leur en expliquer le but ^ a Votre béatitude ne peut rien ignorer de ce que la renomjnée a déjà répandu sur notre invasion dans le pays des Goths : et d'abord nous avons ordonné que rien de ce qui touchait aux églises ne fût arraché ou pillé'. Si vous connaissez quelqu'un qui étant sous notre paix\ clerc ou laïque, a pillé, écrivez-nouss. sous votre scel une lettre, et vous verrez que nous y ferons droit. Cependant, si notre peuple désire une affirma— tion positive, ne tardez pas à nous l'envoyer ainsi que votre bénédiction.»

A côté de cette épître on en trouve une autre, qu'Avitus (saint A vit), évêque de Vienne, adresse au roi pour constater l'ardente approbation que l'Église donnait aux conquêtes de Clovis. Le chef franc ayant annoncé à Avitus sa résolution d'adopter la foi du Christ, l'évêque lui répond :

1. Les archives possédaient quelques rares diplômes du temps de Cloris : beaucoup sont apocryphes.

7. Cette circulaire est ainsi adressée : « Dominis sanctis et apostotict sede dignissimis Episcopis : Cbiotovechus rex. » (Duchesnc, Histor. Francor. scriptor., t. I, p. 830.)

3. << In primo quoque de minislerio ecclesiarum omnium prsecepirous ut

nullus ad subripiendum in aliquo conaretur. » {Ibid.)

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