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était pratiquée même dans le clergé catholique: c'était une espèce particulière de divination, qui consistait à ouvrir au hasard les Livres saints, et à attribuer la valeur d un orncle aux premiers versets qu'on y lisait (1). Condamné déjà en 465, par les Pères du < .)iicile de Vannes (2), Fabus fut de nouveau interdit à Orléans sans qu'on parvînt à l'extirper, puisque, vers la fin du siècle, nous le voyons pratiqué encore par un homme de la sainteté et de rint(>llioencc de Grégoire de Tours. Il ne faut pas crier à la stérilité des dispositions conciliaires. En général, on peut dire qu'il n'y en a pas eu qui n'ait dû être édictée plusieurs fois avant de triompher ; on doit, au contraire, reconnaître Texcellence d'une institution grâce à laquelle les évèqucs condamnaient réunis ce qu'ils pratiquaient
isolés.
Une grande largeur d'esprit présida au règlement des difficultés relatives à l'arianisme. Le concile favorisa de tout son pouvoir la conversion des hérétiques, en permettant à leurs prêtres, s'il n'existait pas d'autre empêchement, de conserver leur rang lorsqu'ils passaient dans l'Église orthodoxe. Pour les sanctuaires ariens, il décida qu'après avoir été consacrés par l'évêque ils pouvaient être affectés au culte catholique (3). On ne doit pas douter que ces deux mesures, qui ouvraient si larges les portes de la communion des saints à tous les ariens de bonne volonté, n'aient contribué efficacement à l'extirpation de l'hérésie dans la Gaule méridionale.
Le culte et la liturgie furent l'objet de plusieurs importants canons. Le concile exigea que les fidèles assistassent à la messe entière, et n'en sortissent pas avant d'avoir reçu
(r Canon 30, dans Sirmond, 1, p. 183 ; Maassen, p. 9.
(2) Canon 16, dans Sirmond, l, p. UO.
(3) Canon 10, Sirmond. I, p. 18Q; Maassen, p. 5.
LE CONCILE D ORLEANS
la bénédiction du prêtre (1). 11 décida que la durée du carême était de quarante et non de cinquante jours (2). Il rendit obligatoire la fête des Rogations, récemment instituée à Vienne en Dauphiné par saint Mamert, et qui de là s'était répandue rapidement dans le reste de l'Eglise. Il voulut que les trois jours qu'elle durait fussent des jours de jeune et d'abstinence ; il décida que les esclaves des deux sexes seraient dispensés de tout travail alin de pouvoir assister aux processions, et il donna pouvoir à l'évêque de punir le prêtre qui refuserait d'y participer (3). Ainsi continuait au sein de l'Eglise la floraison liturgique ; chaque génération en s'écoulant ajoutait un joyau au diadème de ses fêtes, et le cercle enchanté de ses prières se nouait en guirlandes parfumées autour de toute Tannée chrétienne.
La discipline ecclésiastique était peut-être, de tous les sujets, celui que l'Eglise soignait avec le plus de sollici* tude ; aussi ne s'étonnera-t-on pas d'y voir consacrer un grand nombre de canons. Il faut parler d'abord des attributions réservées aux évêques en leur qualité de chefs de diocèse. Le diocèse était dans l'Eglise primitive, et avant le mouvement de concentration qui s'est fait autour de la chaire romaine, l'organisme par excellence de la vie religieuse, et l'évêque était le centre et la source de toute autorité et de toute discipline. Le lien qui rattachait les fidèles à leur évêque était le lien le plus fort qui les rattachât à l'Eglise elle-même : il fallait veiller, s'il y avait lieu de l'élargir, à ce qu'il ne put jamais être défait ou rompu. Voilà pourquoi Ton faisait aux fidèles dispersés dans les paroisses rurales l'obligation d'affirmer par inter-
(1) Canon, 26, Sirmond, 1, p. 182; Maassen, p. 8.
(2) Canon, 24, Sirmond, p. 18^ ; Maassen, p. 8.
(3) Canon, 27, Sirmond, I, p. 18S; Maassen, p. 8;
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valles Tunité diocésaine, en venant assister aux offices de la cathédrale aux: fêtes de Noël, de Pâques et de Pentecôte. Le concile d'Orléans renouvela cette prescription (1). 11 rappela aussi aux fidèles que toutes les églises qui se construisaient dans le diocèse, que ce fut dans le domaine d'un particulier ou ailleurs, restaient sous la juridiction de révêque(2): mesure d'une importance capitale, qui sauvegardait Tunité religieuse, et constituait la barrière la plus solide que la féodalité envahissante ait rencontrée sur son chemin. Le concile consacra Tautorité de Tévêque sur toutes les personnes comme sur tous les biens de son église ; il lui en subordonna les religieux comme les laïques ; il ne permit ni à ses prêtres ni à ses moines d'aller trouver le roi pour lui demander un bénéfice sans la permission de l'évêque diocésain ; celui qui contreviendrait à cette défense devait être privé de son rang et de la communion jusqu'à ce qu'il eût satisfait (3). Mais en même temps qu'il veillait à conserver intacte l'autorité épiscopale, le concile voulut que l'évêque se souvînt aussi de ses devoirs : il exigea que tous les dimanches, sauf empêchement, il assistât aux ofiices de l'église la plus voisine (4); il ne lui permit pas de manier l'arme de l'excommunication contre un laïque qui revendiquerait les biens d'une église ou d'un évéque (5). Il est intéressant de constater ces restrictions que les évêques eux-mêmes apportent à leur pouvoir : rien ne montre mieux l'action modératrice des conciles.
Plusieurs autres dispositions des conciles antérieurs
^1) Canon 25, Sirmond, I, p. 182; Maassen, p. 8.
(2) Canon 17, Sirmond, p. 181 : Maassen. p. 6.
(3) Canon 7, Sirmond, p. 179; Maassen, p. \.
(4) Canon 31, Sirmond, p. 183; Maassen, p. 9.
(5) Canon H. Sirmond, p. 179 ; Maassen, p. 4.
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furent renouvelées en ce qui concernait la vie du clergé. Telle fut en premier lieu celle qui défendait aux clercs de tout rang, tant aux évêques qu'aux prêtres et aux diacres, d'avoir dans leur maison d'autres femmes que leurs parentes les plus proches (1). Il fut interdit aux veuves de clercs de se remarier ; celles qui avaient contracté mariage furent contraintes de rompre leur union, sous peine d'excommunication tant pour elles que pour leurs complices (2). Enfin il fut décidé que le prêtre ou diacre coupable d'un crime capital serait privé de son office et exclu de la communion des fidèles (3).
Tout cet ensemble de mesures était relatif au clergé séculier ; il faut y ajouter celles qui concernaient le clergé régulier. Quatre importants canons furent consacrés à la vie monastique, et il faut remarquer qu'ils ont pour caractère général le renforcement de l'autorité épiscopale sur le clergé régulier. Les abbés des monastères, se souvenant, dit le concile, de l'humilité dont leur profession leur faisait un devoir, eurent à reconnaître l'autorité de l'évêque, et celui-ci garda sur eux un droit de correction. Tous les ans ils devaient se réunir à l'endroit où il leur avait donné rendez-vous. Eux-mêmes , de leur côté , voyaient confirmer leur autorité sur leurs moines. Le religieux qui, contrevenant à sa règle, possédait quelque chose en propre, devait en être dépouillé par l'abbé ; celui qui s'évadait de son monastère devait y être ramené et mis sous bonne garde, avec l'aide de l'évêque. L'abbé luimême était déclaré coupable s'il n'usait pas de son droit de correction, ou s'il accueillait un moine fugitif (4). Il fut
(1) Canon 29, Sirmond, p. 183 ; Maassen, p. S.
(2) Canon 13, Sirmond, p. 180 ; Maassen, p. G.
(3) Canon 9, Sirmond, p. 180 ; Maassen, p. ^i.
(4) Canon 19, Sirmond, p. 181 ; Maassen, p. 7.
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défendu aux moines de quitter leur monastère pour se bâtir des cellules à part, à moins qu'ils n'eussent Taveu de leur évêque et de leur abbé ; les Pères du concile voyaient dans cette tendance à s'isoler une preuve de vanité et d'outrecuidance (1). Ils fermèrent l'accès de tout grade dans l'ordre ecclésiastique à quiconque, après avoir professé la vie religieuse en prenant le manteau de moine, l'avait ensuite quittée pour contracter les liens du mariage (2). Enfin, descendant jusque dans le détail, ils réglèrent de menues questions de costume monastique (3). Les simples fidèles s'entendirent rappeler une des défenses les plus impérieuses de cette époque : celle du mariage entre beaux-frères et belles-sœurs, et il faut remarquer que par belle-sœur on devait entendre, au sens du concile, aussi bien la femme du frère que la sœur de la femme (4.) Deux canons, le onzième et le douzième, furent consacrés aux pénitents, classe de fidèles toujours nombreuse, et qui comprenait plusieurs catégories. Il y avait ceux que l'Eglise avait condamnés à la pénitence pour expier leurs fautes ; il y avait aussi ceux qui se l'étaient imposée spontanément et par ferveur de contrition. Ceuxci étaient tenus de respecter leur vœu et ne pouvaient retourner à la vie du siècle, sinon ils étaient exclus de la communion, et nul fidèle ne pouvait les admettre à sa table sans s'exposer à partager leur sort. Toutefois, si un prêtre ou un diacre avaient, par pénitence, abandonné le service de l'autel, il leur fut permis, par égard pour le salut des âmes, d'administrer le sacrement de baptême en cas de nécessité (5).
(1) Canon 22, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7. (2j Canon 21, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7. (3) Canon 20. Sirmond, p. 482; Maassen, p "ï. (4. Canon 18, Sirmond, p. 181 : Ma;i<sen. p. G. (5) Canon 12. Sirmond, p. 180; M.iussrn. p. 5.
LE CONCILE D 0RLE\>'S
Dans les mesures qu'il prit par rapport aux biens ecclé-^ siastiques, le concile, comme dans tout l'ensemble de ses dispositions, ne fit qu'étendre, confirmer ou interpréter des canons antérieurs. Tous les biens immeubles de l'église, ainsi que les esclaves et le bétail, devaient être à la disposition de l'évêque, qui en faisait l'usage prescrit par les canons. Si, dans une vue d'humanité, il abandonnait pour un temps déterminé à des prêtres ou à des moines l'exploitation de champs ou de vignes, aucune prescription ne pouvait jamais éteindre son droit de propriété, et les dispositions de la loi civile ne pouvaient pas être invoquées contre lui (1). Quant aux oftrandes en nature que les fidèles faisaient sur l'autel, si c'était dans la cathédrale, elles devaient se partager par moitié entre l'évêque et le clergé de cette église (2). Dans les églises rurales, l'évêque avait droit à un tiers seulement, les deux autres tiers appartenaient au clergé local (3). Une question toute neuve, c'était celle de la répartition des biens que l'Eglise devait à la libéralité de Glovis, ou qu'elle en attendait encore. Fallait-il les soumettre aux règles ordinaires, ou l'évêque pouvait-il en disposer à son gré ? Le concile répondit en rappelant les principes canoniques sur l'emploi des revenus de l'Église : un tiers revenait au clergé pour sa subsistance, un tiers aux pauvres et au rachat des captifs, un dernier tiers à l'entretien des églises et du culte. Cette clause semblait dure à certains prélats, qui, paraît-il, auraient voulu regarder les libérahtés royales comme des faveurs personnelles. Mais le concile s'éleva avec force contre cette prétention ; il menaça l'évêque récalcitrant d'une réprimande publique de la part de ses
(1) Canon 23, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.
(2) Canon 14, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 6.
(3) Canon 15, Sirmond, p. 181 ; Maassen, p. fi.
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comprovinciaux ; s'il ne se soumettait, il devait être exclu de la communion de ses frères dans Tépiscopat (1). Loin de pactiser ainsi avec Tégoïsme et Tavidité de ses propres membres, Tépiscopat franc leur rappela dans un canon spécial toute Tétendue de leur devoir de charité : L'ëvêquG, dit le seizième canon, doit, dans la mesure du possible, fournir les aliments et les vêtements aux pauvres et aux infirmes que leur santé empêche de travailler de leurs mains (2). On sait quelle riche variété d'œuvres charitables couvre l'ampleur magnifique de cette formule, qui mettait dans la clientèle de l'Église toutes les misères et toutes les souffrances d'ici-bas.
Avant de se séparer, les évoques, Cyprien de Bordeaux et les autres métropolitains en tête, signèrent les actes et en adressèrent une copie au roi, avec une lettre ainsi conçue :
« A leur seigneur, fils de la sainte Église catholique, le très glorieux roi Glovis, tous les évêques à qui vous avez ordonné de venir au concile. Puisque un si grand souci de notre glorieuse fc^i vous excite au service de la religion, que dans le zèle d'une âme vraiment sacerdotale vous avez réuni les évêques pour délibérer en commun sur les besoins de l'Église, nous, en conformité de cette volonté et en suivant le questionnaire que vous nous avez donné, nous avons répondu par les sentences qui nous ont paru justes. Si ce que nous avons décidé est approuvé par vous, le consentement d'un si grand roi augmentera l'autorité des résolutions prises en commun par une si nombreuse assemblée de prélats (3). »
Cette lettre était un acte de déférence de l'épiscopat
(!) Canon 5, Sinnond, p. iîf»; Maassen, p. l, (-2) Sirmond, p. 181 ; Ma.isseii, p. »;. l3}Sirniond, p. 117: M.i.issf-n, p. 2.
LE CONCILE L> ORLEANS
envers la majesté royale, ou, pour employer l'expression du concile lui-même, c'était sa réponse au questionnaire de Glovis. On se tromperait si, de la formule respectueuse de la fin, on tirait la conclusion que les canons d'Orléans avaient besoin de la confirmation royale. L'Eglise, chez les Francs mérovingiens, légiférait avec une souveraineté absolue dans son domaine ; ses canons étaient obligatoires en conscience pour tous les fidèles, y compris le roi luimême, et nul n'aurait pu, sans se charger d'un péché grave, y contrevenir en quelque matière que ce fût. Elle n'avait donc pas à demander à Glovis une confirmation dont elle pouvait se passer ; ce qu'elle désirait, c'est qu'en se montrant disposé à y obéir lui-même, il augmentât le prestige et l'autorité des résolutions conciliaires. D'en faire passer la substance dans le droit civil, cela ne vint à l'esprit de personne : c'est plus tard seulement, et dans une mesure d'abord très restreinte, que les dispositions du droit ecclésiastique commencèrent à y pénétrer. En attendant, les résolutions du concile d'Orléans avaient force de* loi pour l'Église franque, même celles qui auraient été en contradiction avec le code (1).
Nous ne quitterons pas la mémorable assemblée de 511 sans faire un rapprochement qui se sera sans doute présenté à l'esprit du lecteur. G'est une œuvre législative qui a f ouvert les annales des Francs, et cesi une œuvre législative qui ferme le règne de Glovis. Mais depuis les séances des quatre prud'hommes qui délibèrent sous les chênes de Salaheim jusqu'à celles des trente-deux pontifes qui siègent sous les voûtes du sanctuaire d'Orléans, quel chemin parcouru ! La loi salique est le code d'un petit peuple païen ; les canons de 511 sont la charte d'une grande nation
(1) Voir Lœning, GeschicJife des deiifschen Kirchenvechts. t. II, pp. 150 et suiv»
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chrétienne. Là, on arrêtait le bihin de la barbarie ; ici, on continue l'œuvre de la civilisation. Là, un certain nombre de dispositions purement pénales résument l'activité négative du passé ; ici, les prescriptions positives d une loi morale supérieure font pénétrer dans le droit public les influences fécondantes de Tavenir. L'histoire de la fondation de la monarchie franque est comprise entre ces deux dates, et toute la philosophie de cette histoire tient dans ce simple rapprochement.
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Il serait d'un haut intérêt, après avoir envisagé les sommets de l'histoire de Glovis, de jeter un coup d'œil dans ses replis, et de l'étudier dans la menue activité de la vie quotidienne. Combien elle s'éclairerait pour nous, si nous pouvions joindre, à l'histoire de ses exploits militaires, au moins quelques aperçus de son administration et de son gouvernement ! La pénurie de nos documents nous réduit à ne presque rien connaître de ces sujets, qui prennent une place capitale dans l'histoire de tant de souverains. C'est là ce qui rend la vie de Clovis si difficile à écrire : elle finit chaque fois au retour d'une campagne, c'est-à-dire là où les exigences de l'esprit moderne voudraient la voir commencer.
Nous essayerons du moins, dans les pages qui vont suivre, de grouper tous les renseignements qu'il a été possible de recueilHr. Ce sera la faute des matériaux et non celle de l'auteur, si le tableau produit l'effet d'une mosaïque formée d'une multitude de fragments rapportés.
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De l'administration civile de Clovis, nous ne savons absolument rien. Deux anecdotes, d'ailleurs fort léffendaires, nous le montrent conférant le duché de Melun à un de ses fidèles nommé Aurélien (1), et le comté de Reims à un autre du nom d'Arnoul (2). On n a d'ailleurs pas besoin de ces indications pour admettre que l'institution des ducs et des comtes de l'époque mérovingienne est aussi ancienne que la dynastie elle-même.
Législateur, Clovis occupe dans les traditions de son peupleuneplace qui n'estpasindignedufondateur de l'État. La loi salique n'existait jusqu'à lui que dans le texte germanique, arrêté par les quatre prud'hommes de la vieille patrie. Selon le prologue de ce célèbre document (3), il en fit faire, après son baptême, une recension nouvelle, qu'il aura dépouillée de tout caractère païen. Cette rédaction écrite en latin, sans doute à l'usage des habitants de la Gaule romaine, a fait entièrement oublier l'ancienne version germanique, et est seule arrivée jusqu'à nous, avec son escorte de textes dérivés ou remaniés au cours des âges. Chose curieuse, pour la Lex salica de Clovis, la terre franque, c'est le pays situé entre la Loire et la forêt Charbonnière, c'est-à-dire la Gaule chrétienne et civilisée qui était sa récente conquête. La France primitive, le pays des vrais Francs germaniques, la terre de
(1) Eo tempore dilatavit Chlodovechus rimplificans rcgnum suum usque Sequunum. Sequenti tempore usque Ligere fluvii» occupavit, accepitque Aurilianus eustruiii Malidunensem omnemque ducatum regionis ûlim. Liber hisfori.T, c. It. Je ne garantis pas tout ce passage, que la présence du fabuleux Aurélien rend justement suspect; mais j'admets, contre Junghans, p. :{0, et Krusch, note de son édition du Liber historiée, p. 260, que l'auteur aura eu souvenance d'un comte de Melun nommé Aurélien, et qu'il l'aura identifié avec le personnage de la légende. Cet Aurélien historique était-il un contemporain de Clovis? On n'en peut rien savoir.
(2) Ex Vita sancti Arnulfi martyris (dom Bouquet, III, p. 383).
(3) V. la note suivante.
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Clodion, de Mérovée et de Childéric, ne compte plus, et l'on dirait qu'elle n'existe pas. Faut-il donc croire que le roi des Francs soit devenu à tel point un étranger pour sa propre race, qu'il n'ait plus même pris la peine de légiférer pour elle ? Non certes, et s'il n'est fait aucune mention delà mère patrie dans le texte latin de la loi, c'est apparemment qu'elle restait en possession de l'ancien texte germanique arrêté par les quatre prud'hommes.
Le code élaboré par Clovis marque une nouvelle étape dans la voie du progrès social chez les Francs. Il n'est pas la reproduction pure et simple du texte germanique ; il ne se contente pas non plus d'en biffer les dispositions qui sentent trop l'idolâtrie, il le tient au courant, si je puis ainsi parler, du développement total de la nation, devenue un peuple civilisé depuis son introduction dans la Gaule romaine et son baptême. « Ce qui était obscur dans le pacte, Clovis l'éclaira ; ce qui y manquait, il y pourvut (1). » ii Cette formule sommaire mais expressive de la Loi salique nous laisse deviner une activité législative qui a dû être considérable, mais que nous devons nous résigner à ne connaître jamais.
Elle indique aussi ce que les monuments contemporains nous montrent, à savoir, un prodigieux accroissement de la puissance royale chez les Francs. Est-ce l'influence naturelle de ses conquêtes et de ses victoires, est-ce la proximité de l'influence romaine, est-ce le caractère sacré donné au pouvoir royal par la doctrine chrétienne, ou bien plutôt ne sont-ce pas toutes ces raisons à la fois qui ont placé le roi si haut au-dessus de son peuple ? Il n'est
(1) At ubi Oeo favente rex Franconim Chlodeveus torrens et pulcher et primus recepit catholicam baptismi, et quod minus in pactum habebatur idoneo per proconsolis régis Chlodovechi et Hildeberti et Chlotarii fuit lucidius emendatum. Prologue de la Loi salique. Pardessus, Loi salique^ p. Sivi ; Hessels et Rem, Le.r salica, p. 422.
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plus le prince tel que l'a connu la vieille Germanie ; il est un maître dont le pouvoir n'a pas de limites dans le droit, il est armé du ban, qui est la sanction redoutable donnée par des pénalités spéciales à chacune de ses volontés, il remanie et complète la législation avec une autorité souveraine, et son prœceptum suffît pour lui garantir Tobéissance.
Voilà la place conquise par le roi dans la vie du peuple franc. Celle qu'il prend dans l'Eglise a un caractère spécial ; il y exerce une influence qui n'est égalée par nulle autre. Sans doute il n'est pas, comme l'empereur, placé au-dessus d'elle pour la dominer, ni, comme les rois ariens, en dehors d'elle pour la combattre. Il en fait partie à la fois comme simple fidèle et comme souverain ; fidèle, il obéit à ses lois, il croit à sa doctrine ; roi, et roi catholique, il écoute les conseils de ses prélats, il la protège selon ses forces, il a sur sa vie une action et une autorité qu'elle ne lui dispute pas.
Nous l'avons vu investi du droit de convoquer les conciles; mais ce n'est pas tout. La première de ces assemblées qui se soit tenue depuis sa conversion a subordonné à la volonté royale l'entrée des hommes libres dans le clergé. En matière d'élections épiscopales, sans jouir d'aucun droit canonique d'intervention, il dispose en fait d'une influence considérable. Sans violer ni contester le libre recrutement du sacerdoce, il y intervient avec une autorité à laquelle tout le monde défère. Quand le roi catholique a dit quel homme il veut voir mettre sur un siège épiscopal, il ne se trouve personne pour être d'un autre avis, et de fait ce sera lui qui nommera l'évêque.
Le roi n'est-il pas lui-même membre de l'Église, et, si Ton peut ainsi parler, àon pouvoir électoral ne doit-il pas être en proportion des intérêts qu'il représente ? Nous
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le voyons, lors de la vacance des sièges épiscopaux de Verdun et d'Auxerre, jeter les yeux sur des hommes qu'il respecte, et leur offrir ces hautes charges, et c'est leur refus seul qui empêche que sa volonté se fasse, mais en combien d'autres occurrences elle aura eu force de loi ! Ce qui semble pouvoir être affirmé, c'est que, dans aucun cas, un siège épiscopal n'aurait pu être donné contrairement à sa volonté. Au dire du biographe de saint Sacerdos, ce prélat fut élevé au siège épiscopal de Limoges par l'élection du clergé, aux acclamations du peuple, avec le consentement du roi Clovis (i). Voilà bien, désormais, les trois éléments >J distincts qui constituent l'élection d'un évêque.
Un épisode bien authentique va nous montrer de fort près cette situation de la royauté en face de l'Eglise, et la nature de l'influence qui lui est reconnue. Sur la recommandation de Clovis, saint Rémi de Reims avait conféré les ordres sacrés à un certain Claudius. Cet individu était probablement déjà suspect ; après la mort du roi, il donna un grand scandale. On voit qu'entre autres il avait frauduleusement dépouillé de ses biens un nommé Celsus^ et saint Rémi convient lui-même qu'il était coupable de sacrilège. Néanmoins il intervint en sa faveur et demanda qu'il fût admis à la pénitence, alors qu'aux termes du concile d'Orléans il devait être excommunié. Cette indulgence lui valut d'amers reproches de la part de trois évêques, Léon de Sens, Héraclius de Paris et Théodore d'Auxerre. Autant qu'il est possible d'entrevoir leur attitude, ils rendirent l'évêque de Reims responsable des fautes de
(1) Ex vif a sanciî Sacenlotis (dom Bouquet, III). Cette formule semble empruntée au canon 10 du V* concile d'Orléans en 549 : cum voluntate régis, juxta electionem cleri aut plebis (Maassen* Concilia p. 103). Mais il est manifeste que le concile d'Orléans ne put que consacrer un état de choses antérieur, et il est impossible de supposer que cet état de choses ne remonte pas au règne de Clovis.
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son protégé ; ils lui iirent notamment un devoir de rechercher et d'indemniser lui-même les créanciers de Glaudius ; enfin, ils lui rappelèrent que si ce malheureux avait pu jeter le discrédit sur sa robe, on le devait à la pusillanimité de Rémi, qui Tavait ordonné à la prière du roi et contrairement aux canons, Dans sa réponse, qui nous a été conservée, le saint se défend assez mollement sur la question du fond ; il convient d'ailleurs d'avoir déféré au désir de Clovis et continue sur un ton énergique :
« Oui, j'ai donné la prêtrise à Glaudius, non à prix d'or, mais sur le témoignage du très excellent roi, qui était non seulement le prédicateur, mais encore le défenseur de la foi. Vous m'écrivez que sa demande n'était pas conforme aux canons. C'est le maître du pays, c'est le gardien de la patrie, c'est le triomphateur des nations qui me l'avait enjoint (1). »
On ne prendra pas au pied de la lettre cette dernière expression, inspirée au saint vieillard par le sentiment d'une détresse morale qu'il ne parvient à cacher que d'une manière imparfaite à ses contradicteurs. L'âpreté même de leurs reproches et la faiblesse de ses excuses nous permettent de nous rendre un compte exact de la situation qui est l'objet de cette correspondance. Clovis avait obtenu de saint Rémi un acte contraire à la législation canonique. On peut mettre une bonne partie de la condescendance de l'évêque de Reims sur le compte de ses relations spéciales avec Clovis. Le pontife avait pour son royal filleul la tendresse d'un père, avec le respect presque religieux qui lui faisait voir en Clovis l'instrument manifeste de la Providence. C'était sa conquête à lui, c'était sa gloire, c'était le fruit de ses sueurs. Toute sa pensée gra-
(I) M. G. H., Epistolse merovinglvi ef kurolini œvi, p. 114,
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vitait autour de l'homme providentiel : qu'aurait-il refusé à son fils, à son néophyte, à son roi ? Il y a quelque chose de touchant à le voir, après cinquante-trois ans de pontificat, obligé de défendre sa conduite auprès de collègues plus jeunes que lui, et qui, comme il le leur rappelle, lui devaient leur ordination. Mais ces confrères avaient pour eux la lettre des canons, et ce débat entre évêques au sujet de l'intervention du roi marque bien la distance qu'il y avait entre le droit strict qui ne lui accordait rien, et la déférence qui lui cédait tout (1).
Souvent même, c'est l'Église qui allait au-devant du roi, et qui le sollicitait de trancher des questions, le prenant pour arbitre et l'honorant de sa confiance. Lorsque saint Fridolin fut élu abbé de Saint-Hilaire, à Poitiers, il hésita longtemps, nous dit son biographe, à accepter cette dignité, malgré les instances de l'évêque saint Adelfius ; finalement, vaincu à demi par les prières de l'évêque, il lui propose d'aller ensemble trouver le roi, pour qu'une affaire de telle conséquence ne fût pas entreprise sans son concours. Et les voilà qui partent tous les deux pour le palais royal, l'évêque à cheval, comme l'exigeait son rang, l'abbé à pied, comme il faisait d'habitude (2). Ne voit on pas comme un tableau en raccourci de toutes les relations entre l'Eglise et l'Etat dans cet évêque et cet abbé qui vont amicalement trouver le roi, pour le prier de les mettre d'accord sur une question qui n'est pas de son ressort, mais qu'ils lui soumettent par déférence et par respect ?
Un pareil degré de condescendance de la part de
(1) Sur Us élections épiscopales sous les Mérovingiens^ il faut lire le bon mémoire de M. Vacandard dans la Bévue des Questions Historiques^ t. LXIIl (1898), où est citée, p. 321. n. 1 et 2. la hibliopraphie nntérienre. -
(2) Ex litfi saufl'i FvidM'nii (dum Bouquet, 111, p. 388).