‹ Code administratif des établissements dangereux, insalubres ou incommodesChapitre 13 sur 32 · DÉCRET · texte numérisé non relu

DÉCRET

Relatif aux Marutfcutures et Ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode.

Fontainebleau ^ Z? i5 octobre 1810.

Napoléon , etc.

Sur le rapport de notre Ministre de rint^rieur ;

Vu les plaintes portées par différens particuliers contre les manufactures et ateliers dont l'exploitation donne lieu à des exhalaisons insalubres ou incommodes ;

Le rapport fait sur ces établissemens par la section de chimie de la classe des sciences physiques et mathématiques de rinstitut;

Notre Conseil d'Etat entendu ,

Nous avons dëctëté et décrétons ce qui suit :

Art. !•'. A compter de la^ publication du présent décret , les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode , ne pourront être formés sans une permission de l'autorité administrative : ces étabUssemens seront divisés en trois classes (i).

La première classe comprendra ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières (2).

La seconde , les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire , mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas in-

(1) L'accomplissement des formalités prescrites par le présent décret et par Fordonnance royale de 1 8 1 5 , ne dispense pas de cellei qui sont «xigées pour la formation des ctablissemens qui seraient placés dans le rayon des douanes ou sur une rivière , qu^elle soit navigable ou non : les rcglcmens à ce sujet continuent à être en vigueur.

(S) Gela ne veut pas dire qu^iis doivent être éloignés de Pcnccinlc de» villes (Voyez ^/ï^e 29 ).

/commoder les propriétaires du voisinage , ni à leur causer ;des dommages.

Dans la troisième classe , seront places les ëtablissemens qui peuvent rester sansinconvënient auprès des habitations , inais doivent rester soumis à la surveillance de la police.

II. La permission nécessaire pour la formation des manufactures et ateliers compris dans la première classe , sera accordée avec les formalités ci-après^ par un décret rendu en noû-e Conseil d'Etat.

Celle qu'exigera la mise en activité des établissemensr^mpris dans la seconde classe , le sera par les Préfets , sur l'avis des Sous-Préfets.

Les permissions pour l'exploitation des établissemens placés dans la dernière classe, seront délivrées par les Sous-Préfets (i) , qui prendront préalablement l'avis des Maires.

III. La permission pour les manufactures et fabriques de première classe, ne sera accordée qu'avec les formalités suivantes:

La demande en autorisation (à laquelle devra être joint un plan des lieux et des constructions projetées. Ordonnance de police du 5 novembre i8ip), sera présentée au Préfet, et affichée par son ordre dans toutes les communes , à 5 kilomètres de rayon (2).

Dans ce délai , tout particulier sera s^dmis à présenter ses moyens d'opposition.

L«s Maires des communes auront la mtîme faculté (3).

(1 ) Et dans le département de la Seine , par le Préfet de Police ( Voir pof^ 59 ]. Lcf Sotts-Prëfets ayant étë supprimés dans les villes chefslieux de départements , ce sont les Préfets qui les remplacent dans les arrondîssemens de ces chefs-lieux pour tout ce qui intéresse les éiablîsmens classés ( \ on page 60 }.

(2) Elles devront rester apposées pendant un mois ( Circulaire nùnisiéneiie du 93L novembre Wi),

(3) Le Maire de la commune dans laquelle se forme rétablissement , d^ra, en outre du procès-verbal de Tapposîtion d^affiches y dresser une enquête de commode et incommoda auprès des plus proches voisins ( article S derordonnùnceduHjançier 1815 ).— ( Yolrpag^e^^i }.

IV. S'il y a des oppositions, le Conseil de Préfecture donnera son avis (i) , sauf la décision du Conseil d'Etat.

V. S'il n'y a pas d'opposition, la permission sera accordëi^, s'il y a lieu , sur l'avis du Préfet et le rapport de notre Ministre de l'intérieur.

VI. S'il s'agit de fabriques de soude, ou si la fabrique doit être établie dans la ligne des douanes, notre directeur général des douanes sera consulté.

VII. L'autorisation de former des manufactures et ateliers compris dans la seconde classe, ne sera accordée qu'après que les formalités suivantes auront été remplies.

L'entrepreneur adressera d'abord sa demande au Sous- Préfet de son arrondissement (a) , qui la transmettra au Maire de la commune dans laquelle on projette de former l'établissement , en le chargeant de procéder à des infoi^ihations de commode et încommodo (3). Ces informations teririinées , le Sous-Préfet prendra sur le tout un arrêté qu'il transmettra au Préfet ; celui-ci statuera , sauf le recours à notre Conseil d'Etat par toutes parties intéressées (4).

S'il y a opposition ( de la part des voisins ), il y sera statué par le Conseil de Préfecture (5), sauf le recours au Conseil d'Etat.

VIII.Les manufactures et ateliers, ou établisseméns portés dans la troisième classe , ne pourront se former que sur la permission du Préfet de police à Paris , et sur celle du Maire (6) dans les autres villes.

(1) Mais un avîs pur et simple et non une décision ( Yolrpa^ 27}. '

(^ "Les fonctions attribuées aux Sous-Prcfets et aux Préfets dans les départemens , sont conférées au Préfet de Police, par IWtîcIe à de Pordonnance royale an ^L janvier 1 81 5. C^est donc au Préfet de PoHce y à P^irîs, que ces demandes doivent être adressées ( Voir pa^ 39 ).

(3) Cette enquête est rédigée par ie Commissaire de Police , lorsqae rétablissement doit être formé à Paris ( Voir page 126 ].

(ti) C^cst-à-dire le fabricant ou ses ayant cause , lorsque rautorisatîon a été refusée, ou qu^ils ont à élever des réclamations quelconques contre les conditions imposées par Parrèté d^autorisation ( Woir pages LU et 87 ].

(5) Mais seulement après que le Préfet a accordé Tautorisation ( Voir page UQ ).

(6) Ceci est une erreur. Ce ne sont pas les Maires , mais les Sous-

S'il s'élève des réclamations contre la décision prise par le Préfet de police ou les Maires , sur une demande en formation de manufacture ou d'atelier compris dans la troisième classe , elles seront jugées au Conseil de Préfecture (i).

IX. L'autoritélocale indiquera le lieu où les manufactures et ateliers compris dans la première classe pourront s'établir, et exprimera sa distance des habitations particulières (2). Tout individu qui ferait des constructions dans le voisinage de ces manufactures et ateliers , après que la formation en aura été permise , ne sera plus admis à en solli-, citer réloignèment.

X. La division en trois classes des établissemens qui répandent une odeur insalubre ou incommode , aura lieu conformément «au tableau annexé au présent décret. Elle servira de règle toutes les fois qu'il sera question de prononcer sur dés demandes en formation de ces établissemens.

XL Les dispositions du présent décret n'auront point d'eflFet rétroactif : en conséquence , tous les établissemens qui sont aujourd'hui en activité , continueront à être exploités Ubrement , sauf les dommages dont pourront être passibles les entre*preneurs de ceux qui préjudicient aux propriétés de leurs voisins ; les dommages seront arbitrés par les tribunaux (3).

Préfets dans les départemens qui délivrent ces autorisations , et ce , en ycrlu de l'article 2 cî-dessus, et de Tarticle 3 de Tordonnance de 1815 ( Voir pa^e 59 ).

(1 } Qu'elles proviennent du fabricant auquel on a refusé l'autorisation ou des opposans quand elle a été accordée ( V ou page ^Z),

(2) C'est-à-dire qu'elle indiquera dans les procès-verl>aux d'enquâte , si ladistancC) où l'établissement projeté se trouve des habitations particulières , lui paraît suffisante ( yoîr page 2^ ).

(3) Les dommages matériels seulement. — ' Ceux de moins value sont arbitrés par le Conseil de Préfecture. ( Ainsi jugé par la cour de cassation. — Voir ^a^ 99 ). Cette disposition et celles des articles 12 et 13» s'appliquent à tous 1^ établissemens qui ont été successivement classés par des ordonnances royales. — Elles n'ont pu atteindre que ceux formés postérieurement à leur promulgation y sauf cependant les

XII. Toutefois, en cas de graves înconvéniens pour la' salubrité publique , la culture ^ ou Tintérét gënéral, les fabriques et ateliers de première classe qui les causent pourront être supprimés j en vertu d'un décret rendu en notre Conseil d'Etat , après avoir entendu la police locale , pris Tavis des Préfets , reçu la défense des manufaicturiers où £aibricans (i).

XIII. Les établisscmens maintenus pari'artiGLe ii cesser ront de jouir de cet avantage, dès qu'ils seront transfifrés dans un autre emplacement j ou qu'il y aura une intermprtion de six mois dans leurs travaux (a). Dans l'un et l'antre cas , ik rentreront dans la catégorie des établissemens à former , et ils ne pourront être remis en activité qu'après avoir obtenu , s'il y a lieu , une nouvelle permission (3^^ '

XIY. Nos Ministres de l'intérieur et de lapoKce gén^paie sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de Texécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

ORDONNANCE DE POUCE

Approuvée par S. Ex. le Ministre •de V intérieur t

le 17 novembre i8.io.

Paris , le 5 noQembre 1 8 1 o.

Nous , Étienne-Denis Pasquier, etc.. Préfet de PoEce r Vu les articles 2 et aS de l'arrêté du gouvernement dn 12

^i«W«i^ti^

ctablîssemens nouveaux dont il est quesdon d^ns l^artîcle S de Pordonnance de 1815 i^ovcpag, 82).

(1 ) Cet article ne peut point s'^appllquer aux établissemens dé deuxième' ou de troisiènke clas&e. — - A moins toutefois de dangers imminens pour ia sûreté publique ou pour la salubiîté ( "Soir page 72 ).

(8) Cette Interruption s^applique également aux établîssemekis autorisés et à ceux qui faussent écouler un délai de six mois avant dVroîr ùSJt usage de Pautorisation ( \oir page 68 ].

(3) Cea.«tabliisemens ont en outre besoin d^uue nouvelle permission lorsqu'ils prennent de raccrolssemcnt ou qu^ils changent la natbre de leurs procédés ( Voir ^o^ 70 ).

messidor an VIII , et rarlicle I*^ de celui du 3 brumaire an IX ; . .

Ordonnons ce qui suit :

jérL I". Le décret impérial du i5 octobre 1810, reiat(f aux manufactures et ateliers gui répandent une odeur insalubre ou incommode , ensemble le tableau y annexé , seront imprimés , publiés et affichés , avec la présente ordonnance , dans le ressort de la Préfecture de Police.

IL Les' demandes en autorisation pour former des manufactures ou ateliers compris dans la première classe du tableau annexé au décret précité, nous seront adressées pour être par nous procédé conformément aux articles 3, 4i ^ t 6 et 9 du décret

III. Les demandes en autorisationpour former des manufactures ou ateliers compris dans la deuxième classe , seroni adressées, savoir :

1". Pour Paris , au Préfet de Police ; 2^. Pour les communes rurales du dépsdrtemcnt de la Seine , aux Sous-Préfets de Saint-Denis et de Sceaux ;

3®. Et pour les communes de Saint-Cloud, Sèvres et 'Meudon, aux Maires de ces conmaunes (1).

Il sera par nous statué sur ces demandes , confonnément à l'article 7 du décret.

lY. Les demandes en autorisation pour former des manufactures ou Ateliers compris en la troisième classe , nous seront adressées pour être par nous statué , x:onformément à l'article 8 du décret

V. Les propriétaires ou entrepreneurs énonceront dans leurs demandes , la nature des matières qu'ils se proposent de préparer dans leurs manufactures ou ateliers , et des travaux qui devront être exécutés ; ils déposeront en mêmetems , un plan figuré des lieux et des constructions projetées { Voir pof^e 21 ).

(1) Conformëment à Tarticle U de Tordonaance royale du 14 janvier 1815 9 ces demandei sont adreMées directement «u Préfet de Police-. ( Voir cet article et la note 2 article 7du décret ].

Vl. Indépendamment des formalités prescrites par i^ décret, il sera procédé, par le Conseil de salubrité établi près la Préfecture de Police assisté de l'architecte-comnrissaire de la petite voirie , à la visite des lieux , à l'effet de s'assurer si l'établissement projeté ne peut nuire à la salii-» brité, ni faire craindre un incendie ( Voir pages 21 et 37 )rf

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