AVIS
Le Conseil d'état qui , d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté , a entendu le rapport de la section de l'intérieur^, sur celui du Ministre des manufactures et du commerce , tendant à autoriser la translation, rue Traversîère , fau-* bourg Saint- Antoine , d'une amidonnerie existant actilellement rue de Charenton ;
Vu le décret du 1 5 octobre 1810;
Est d'avis qu'avant d'autoriser de pareilles translation^ de manufactures ou fabriques comprises dans la première classe du tableau annexé audit décret, et même avant d'autoriser un nouvel établissement de ce genre , il soit procédé, outre l'affiche de la demande, à un procès^ verbal d'information de commodo et ùicommodo , dans lequel tous les voisins seront entendus.
ORDONNANCE DU ROI
Contenant règlement sur les établissemens et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode.
Paris, le il^ janvier 181 5.
Louis , etc.
Sur le' rapport de notre Ministre Secrélaire-d'Etat de l'intérieur;
Vû le décret du i5 octobre 1810, qui divise eh troiâ claies les établissemens insalubres ou incommodes dont là formation ne peut avoir lieii qu'en vejrlu d'une permission de l'autorité administrative ;
Le tableau de ces établissemens qui y est annexé;
L'état supplémentaire arrêté par le Ministre de l'intérieur le 22 novembre i8ii ; >
Les demandes adressées par plusieurs Préfets , à l'effet de savoir si les permissions nécessaires pour la formation des établissemens compris dans la trobième classe, seront délivrées par les Sous-Préfets ou par les Maires ;
Notre Conseil d'État entendu ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. I*'. A compter de ce jour, la nomenclature jointe à la présente ordonnance , servira seule de régie pour la formation des établissemens répandant une odeur insalubre ou incommode (i).
IL Le procès- verbal d'information de commodo ttlncommodoy exigé par l'article 7 du décret du i5 octobre 1810^^ pour la formation des établissemens compris dans la seconde classe de la nomenclature , sera pareillement exigible j en outre de l'affiche de demande , pour la formation lie ceux compris dans la première classe.
Il n'est rien innové aux autres dispositions de ce décret.
III. Les permissions nécessaires pour la formation des établissemens compris dans la troisième classe seront délivrées dans les départemens , conformément aux articles 2 et 8 du décret du i5 octobre 1810 , par les sous-Préfets ,
(1 ) On doit dire établissemens dangereux , insalubres , ou incommodes ( Voir page 1 7 à la note ). L'ordonnance de 1 8t 5 a apporté peu de changemens à la nomenclature du décret de 1 81 0. Mais les classifications du décret de 1810, maintenues par cette ordonnance remontent tontes pour leur effet au décret ; les changemens apportés par TOrdonnance à ces classifications ne peuvent atteindre que les établissemens formés depuis sa promulgation.
après avoir pris préalablement l'avis des Maires et de la police locale (i).
IV. Les attributions données aux Préfets et aux sous- Préfets par le décret du i5 octobre 1810, relativement à la formation des établissemens répandant une odeur insalubre ou incommode , seront exercées par notre Directeur général de la police (2) dans toute Tétendue du départe ment de la Seine , et dans les communes de Saint-Cloud j de Meudon et de Sèvres du département de Seine-et-Oise.
V. Les Préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou Texercice des établissemens nouveaux , qui n'ayant pu être compris dans la nomenclature précitée , seraient cependant de nature à y «ître placés. Ils pourront accorder l'autorisation d'établissement pour tout ceux qu'ils jugeront devoir appartenir aux deux dernières classes de la Tiomenclalure , en remplissant les formalités prescrites par le décret du i5 octobre 1810 , sauf , dans les deux cas , k en rendre compte à notre Directeur général des manufactures et du commerce (3).
(1) Voir Tarticle 2 du décret et la note. — Des enquêtes sont faite» pour les établissemens de troisième classe dans le département de la Seîne ( Voir page 60 ).
(2) Ces fonctions sont dévolues aujourdliuî an Préfet de Police, siûyant une ordonnance royale en date du 1 5 mars 18S6 ( Yoîr page 39 }•
(3) Il en est rendu compte aujourd'hui au Ministre du Commerce. Les établissemens qui ne sont pas nouveaux et que les Préfets jugent convenable du classer, ne peuvent être suspendus, sauf de graves dangers ; les Préfets adressent, dans ce cas, un projet de classification au Ministre du commerce qui provoque s*il y a lieu une ordonnance royale qui peut seule alors opérer la classification. — Quant aux établissemens nouveaux que Ton juge devoir appartenir à la première classe » les Préfets doivent se borner à en faire Tobjct d^un rapport au Ministre du commerce , et les suspendre s^il y a lieu , jusqn^à ce qu^ils aient été légalement classés. Les établissemens nouveaux de deuxième et de troisième classes seulement, peuvent être provisoirement classés par les PréfeU ( Voir page 76 et suivantes ).
ORDONNANCE DE POLICE
Concernant les Chantiers , approuvée le 3o gemùnal an X, par, le Ministre de l'intérieur (i).
Paris, le ay ventôse an X.
Art, I^. Tous les bois de chauffage qui arrivent pour l'ap- |)rovisionnement de Paris , et qui sont destinés à être vendus , doivent être déposes dans des chantiers.
II. Les chantiers seront établis hors des anciennes limites de Paris , et autant i^ue fstirè se pourra , sur des terrains peu éloignés de la Seine.
En conséquence , il n'en sera formé que dans les cinq àrrondisseîùens ci-àprès désignas ef limités : Arrondissemens Saint-Antoine. — Saint-Bernard. -— Ue-Louvier. — Saint- Honoré. — La Grenouillère (c'est-à-dire le Gros-Caillou).
( Un sixième arrondissement a été autorisé sous le titre d'arrondissement Poissonnière, par une décision du Ministre du commerce , en date du 1 8 mars iSSa).
X. Il ne pourra être établi de chantier que sur des terrains éloignés des maisons et assez étendus pour que les bois puissent y être rangés en piles , séparées suivant leurs qualités , et que la dessication des bois flottés puisse s'y faire aisément et sans danger pour le voisinage.
XXlX. Dans les chantiers , les bois seront placés à huit mètres au moins de distance de tous bâtimens et des rues , ruelles ou passages publics , et à quatre mètres au moins de toutes autres clôtures.
Il est défendu de déposer dans lesdits espaces des planches , harts ou autres débris de trains ou de bateaux , bois de charpente ou d'ouvrage , et enfin de faire usage de tout ou de partie desdits espaces.
(1) Nous ne donDons qu^un extrait de cette ordonnance, les autre» articles nMtant point applicables à la matière que nous traitons.
XXXI. Les bois seront empilés solidement, avec grenons i\e deux longueurs de bûche à chaque encoignure.
Les théâtres et piles ne pourront être élevés à plu^ de dix . mètres quarante centimètres.
XL. 11 est défe^ndu de fumer dans les chantiers et d'y porter du feu , même dans des chaudrons grillés.
Dans le cas où pendant la nuit les marchands seraient obligés d'ai(ler dans leurs chantiers , ils pourront y porter de la lumière , mais seulement dans des lanternes fermées.
ORDONNANCE DE POLICE
Concernant les Artificiers , approuvée par Son Exe. le Ministre de V intérieur , le iSjuin i8u.
Paris, le 12 juin 181 1.
Nous, Préfet de police :
Considérant que les accidens les plus graves résultent souvent de l'impéritie ou de la négligence des artificiers , soit dans la composition , soit dans l'emploi des pièces d'artifice ; que notamment ils sont dans l'usage d'employer des baguettes de bois dans la composition des fusées volantes ; que ces baguettes peuvent , par leur chute 4 occasionner des incendies , blesser des personnes , et mettre leur vie en danger ; que dès-lors il importe qu'il soit pris des mesures , afin d'empêcher qu'à l'avenir de semblables acddens ne se renouvellent ;
Vu les articles 819 et 32 o du Code Pénal ;
Vu la lettre de S. Exe. le Ministre de l'intérieur , en date du 19 avril 1810 ;
Ordonnons ce qui suit ;
Jrt. \"» Toutes et chaque fois qu'il arrivera un accident par l'effet d'une pièce d'artifice , il sera fait une information, et il en sera dressé un procès-verbal , lequel constatera si l'accident provient du fait de l'artificier, soit par contra--
vention aux ordonnances , soit par négligence , soit par impëritie : ce procès-verbal nous sera transmis sans délai.
II. 11 est défendu -aux artificiers d'employer dans la composition des fusées volantes , aucune baguette dé bois^ ni d'aucune espèce de corps dur.
m. Il seront tenus^de substituer à ces baguettes, tel autre moyen qu'ils jugeront convenable , pourvu toutefois qu'il n'en puisse résulter aucun danger.
IV. Il est défendu de vendre et d'acheter des fusées volantes fabriquées avec des baguettes de bois ou autres corps durs\ et d'en tirer dans un lieu quelconque , soit public , soit par*ticulier.
Les artificiers et les marchands de pièces d'artifice sont personnellement responsables de l'exécution du présent article , eq ce qui les concerne.
V. 11 sera fait de fréquentes visites chez les artificiers et les marchands de pièces d'artifice, à l'effet de saisir toutes les fiisées volantes qui seront trouvées dans leurs boutiques ou magasins , et qui auront été fabriquées avec des baguettes prohibées par l'article II.
VI. 11 sera pris envers les contrevenans telles mesures de police administrative qu'il appartiendra , sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux , con« formément aux articles 3 19 et 820 du Code pénal.
VIL La présente ordonnance sera soumise à l'approbation de S. £xc. le Ministre de l'intérieur.
ORDONNANCE DE POLICE
Concernant la vente ^ le débit de la Poudre et des
pièces d'artifice.
Paris, le Z février 182 1.
Nous Ministre d'Etat , Préfet de Police , Vu, I®. la loi du i3 firictidor an V (22 août 1797) 9 le décret du iGmars i8i3etl'ordonnance royale du 25 mai 1818; Vu pareillement l'ordonnance du i5 novembre 1781 ;
La loi des i&!— 34 Août 1 790 , titre 1 1 , article 3 , §. i et 4. « et article 5 ;
La loi du aa juillet 1791 , titre i, article 4^ ;
Enfin Parrété du gouvamement du i» messidor an VIII ;
Ordonnons ce qui suit :
Art. I^. Il ne peut être fabriqua, débité et conserve de poudre de guerre ou de chasse , fabriqué ni vendu de pièces d'artifice qu^en se conformant à la loi du i3 fiructidor an V, et aux de'crets et ordonnances des i5 octobre iSio , 16 mars i8i3, i4 janvier i8i5, et aS mai 1818.
II. Â compter du jour de la publication de la présente ordonnance , les débitans de poudre , établis dans le ressort de la Préfecture de Police , seront tenus d'inscrire , sur un
, registre à ce destiné , et qui sera cotté et paraphé par le Commissaire de Police de leur quartier , les noms , prénoms , qualités et demeures , duement justifiés , de toute personne à laquelle ils vendront de la poudre , et la quantité vendue à chacune , quelle que soit cette quantité.
III. Ce registre sera représenté à toute réquisition des commissaires , officiers et agens de police.
IV. La vente et le débit de pièces quelconques d'artifice « Oiéme de la plus petite dimension , sont interdits aux épicjers y firùitiers , merciers , débitans de poudre , et à tous autres que les artificiers patentés et autorisés.
V. Les artificiers tiendront un registre semblable à celui /dont la teneur est prescrite par l'article a , aux débitans de poudre.
VI. Il est défendu à toutes personnes de tirer des armes à feu , pétards , fusées et pièces d'artifice quelconques j sjor la voie publique , ou dans l'intérieur des habitations.
VII. Toute personne qui voudra tirer ou faire tirer des pièces d'artifice dans des cours et jardins, *sera tenue de se pourvoir d'une autorisation du Commissaire de police de son quartier , qui s'assurera préalablement qu'il ne peut en résulter aucun danger.
VIII. Les contraventions à la présente ordonnance ^ seront constatées par des procès-verbaux , pour être poursuivies devant les tribunaux , conformément aux lois.
ORDONNANCE DU ROI
RekUiçe à la fabrication et au débit des Poudres
détonnantes et fulminantes,
Paris, le 25 juin i8a3.
LoOis , etc.
A tous ceux qui ces présentes verront , Sâlut.
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ;
Voulant prévenir les dangers qui peuvent résulter de la fabrication et du débit des différentes sortes de poudres et matières détonnantes et fulminantes, sans empêcher néanmoins l'emploi de celles de ces préparations qui ont été reconnues propres, soit à amorcer des armes à feu, soit à faire des / étoupilles , des allumettes ou autres objets du même genre , utiles aux arts ;
Notre Conseil d'Etat entendu ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art, I*', Les fabriques de poudres ou matières détonnantes et fulminantes , de quelque nature qu'elles soient , et les fabriques d'allumettes , d'étoupilles ou autres objets' du même genre préparés avec ces sortes de poudres ou matières , feront partie de la première classe des établissemens insalubres ou incommodes , dont la nomenclature est annexée à notre ordonnance du i4 janvier i8i5.
II. Les Préfets sont autorisés, conformément à l'art. 5 de notre ordonnance précitée , à faire suspendre l'exploitation des fabriques désignées dans l'article i^' , qui auraient été étahSes jusqu'à ce jour dans des cmplacemens non bolés des habitations.
III. Les fabricans de poudres ou matières détonnantes et fulminantes tiendront un registre , légalement coté et paraphé , sur lequel ils inscriront , jour par jour , de suite et sans aucun blanc , les quantités fabriquées et vendues , ainsi que les noms , qualités et demeures des personnes auxquelles ils les auront livrées.
IV. Les fabricans d'allumettes , étoupilles et autres objets de la même espèce , préparés avec des poudres ou matières détonnantes et fulminantes , tiendront également un registre en bonne forme , sur lequel ils inscriront , au fur et à mesure de chaque achat , le nom et la demeure des fabricans qui leur auront vendu lesdites poudres ou matières.
V. Les marchands-détaillans d'amorces pour les armes à feu à piston , et les marchands-détaillans d'allumettes , d'étoupilles ou autres objets du même genre préparés avec des poudres détonnantes et n fulminantes , ne sont point soumis aux foi^^^alités prescrites par l'article premier , mais ils seront tenus de renfermer ces différentes préparations dans des lieux sûrs et séparés , dont ils auront seuU la clé.
Il leur est défendu de se livrer à ce commerce sans en avoir préalablement fait leur déclaration par écrit , savoir ; dans Paris, à la Préfecture de Police, et dans les communes, à la Mairie , afin qu'il soit vérifié si leur local est convenablement disposé pour cet usage.
VI. Les poudres et matières détonnantes et fulminantes ne pourront être employées qu'à la fabrication des amorces propres aux armes à feu , des allumettes , des étoupilles et autres objets d'une utilité reconnue.
VII. Les contrevenans aux dispositions prescrites par la présente ordonnance seront poursuivis devant les tribunaux de police , sur les procès-verbaux ou rapports des agens de la police administf adve et judiciaire.
VIII. Notre Ministre Secrétaire d'£tat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois.
ORDONNANCE DE POLICE
Paris y le 21 juillet 1828.
Nous, CoîîSEILLER d'EtAT, PrÉFET DE PoLICE,
Vû les arrêtés du gouvernement du premier juillet 1800
{ 12 messidor an VIII), et du a 5 octobre 1800 (3 brumaire an IX ) ;
Ordonnons ce qui suit :
Art, I". L'ordonnance du roi du 25 juin 1823, concernant la fabrication et le dëbit des préparations connues sous le nom générique de poudres détonnantes et fulminantes , sera publiée et affichée avec la présente ordonnance tant à Paris que dans les communes du ressort de la Préfecture de Police.
II. Aux termes de l'article 3 du décret du 1 5 octobre 1810, les personnes qui voudront établir une fabrique du genre de celles dont il est fait mention dans l'article i**^, de l'ordonnance royale précitée , nous adresseront directement leur demande en autorisation.
Ces demandes devront être accompagnées d'un pl^n figuré des lieux et des constructions projetées, et indicatif de la distance séparant l'emplacement désigné des habitations particulières.
III. Il est enjoint aux entrepreneurs des fabriques du même genre, actuellement en activité, de faire dans le délai d'un mois , à la Préfecture de Police , la déclaration de l'époque de leur formation , en désignant exactement la situation du local où elles sont établies.
IV. La déclaration prescrite par le second paragraphe de l'article 5 de l'ordonnance royale précitée sera faite à Paris par les marchands détaillans , désignés dans le premier paragraphe, devant le Commissaire de Police du quartier , qui leur en donnera acte et nous en rendra compte immédiatement.
V. Les poudres et matières détonnantes et fulminantes ne pouvant être employées qu'à la fabrication d'objets d'une utilité reconnue , il est expressément défendu de préparer , de vendre et de distribuer des bonbons , cartes , cachets et étuis fulminans , et autres objets fie ce genre, dont l'usage peut occasionner et a déjà causé des accidens. Ces dernières compositions seront saisies partout où elles seront trouvées.
VI. Les contraventioiis à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux , et poursuivies confor^ mément aux lois et réglemens.
EXTllAIT »
De la Loi du 21 avrii 1810 , sur les Mines.
Des Permissions pour rétablissement des fourneaux , forges
et usines {1).
Art. LXXIII. Les fourneaux à fondre les minerais de fer et autres substances métalliques , les forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre , les usines servant de pàtouillets et bocards , celles pour le traitement des substances salines et pyriteuses , dans lesquelles on consomme des combustibles, ne pourront être établis que sur une permission accordée par un règlement d'administration publique.
LXXIV. La demande en permission sera adressée au Préfet , enregistrée le jour delaremise sur un registre spécial à ce destiné , et affichée pendant quatre mois dans le chef-lieu du département, dans celui de l'arrondissement, dans la commune où sera situé l'établissement projeté , et dans le lieu du domicile du demandeur.
Le Préfet , dans le délai d'un mois , donnera son avis y tant sur la demande que sur les oppositions et les demandes en préférence qui seraient survenues ; l'administration des mines donnera le sien sur la quotité du minerai à traiter ; l'administration des forêts , sur l'établissement des bouches à feu en ce qui concerne les bois ; et l'administration, des ponts et chaussées , sur ce qui concerne les cours d'eau navigables ou flottables.
LXXV. Les impétrans des permissions pour les uiânes, supporteront une taxe une fois payée , laquelle ne pourra
(1 ) Ces articles ne concernent en fait d^ëtablisscmeos classés , que les Usines à zinc et les Hauts fourneaux.
être audessous de cinquante francs , ni excéder trois cents francs.
SECTIOIV V.
Dispositions générales sur les permissions.
LXXVI. Les permissions seront données à la charge d'en faire usage dans un dëlai déterminé ; elles auront une durée indéfinie à moins qu'elles n'en contiennent la limitation.
LXXVII. En cas de contravention , le procès-verbal dressé parles autorités compétentes sera remis au Procureur impérial , lequel poursuivra la révocation delà permission, s'il y a lieu , et l'application des lois pénales qui y sont relatives.
LXXVIII. Les établissemens actuellement existans sont maintenus dans leur jouissance , à la charge par ceux qui n'ont jamais eu de permission , ou qui ne pourrsûent représenter la permission obtenue précédemment, d'en obtenir une avant le i*'. janvier i8i3 , sous peine de payer un triple droit de permission pour chaque année pendant laquelle ils auront négligé de s'en pourvoir et continué de s'en servir.
LXXIX. L'acte de permission d'établir des usines à traiter le fer , autorise les impétrans à faire des fouilles même hors de leurs propriétés , et à exploiter les minerais par eux découverts , ou ceux antérieurement connus , à la charge de se conformer aux dispositions de la section IL
LXXX. Les impétrans sont aussi autorisés à établir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi sur les terrains qui ne leur appartiennent pas , mais sous les restrictions portées en l'article 1 1 ; le tout à charge d'indemnité envers les propriétaires du sol et en les prévenant un mois d'avance.
ORDONNANCE DE POLICE, Concernant les Ecarrisseurs (i).
Paris, le 2^ août 1811.
Nous Préfet de Police , etc.
Vu l'article aS de l'arrêté du Gouvernement du 12 messidor an VIII , et l'article i**^. de celui du 3 brumaire an IX.
Ordonnons ce qui suit :
Art, P'. Dans dix jours, à compter de celui de la publication de la présente ordonnance , les ecarrisseurs actuellement en activité dans le ressort de la Préfecture de Police, seront tenus d'y présenter leurs permissions et de les faire renouveler.
II. Les permissions ne seront renouvelées et ne seront accordées à l'avenir qu'après que les ecarrisseurs auront
(f ) Les chantiers dVcarrîssage sont des lieux indispensables à toutes les grandes villes , et leur importance s^accrott en raison de Tétendue de ces villes et du nombre d'animaux qu'elles renferment ; mais ils présentent des inconvëniens graves , qui remportent mémo sur ceux des voiries et des dépôts de matières fécales.
L'histoire de Paris nous prouve , que depuis ^/ms ile quatre cents ans , les habitans de cette ville n'ont pas cessé de se plaindre des émanatious infectes qui sortaient des écarrissages situés k ses portes; elle nous montre l'état de barbarie dans lequel ont constamment été ces établissemens, et les vains efforts tentés à différentes reprises par l'administration pour les améliorer.
Quelques hommes , amis du bien et de leur psiys , nous citerons notamment MM. Parent du Châtelct, Payen etD'Ârcet, se sont depuis quelques années occupés des chantiers d'écarrissagc de Paris ; ils en ont fait le sujet de leurs méditations , et ont consigné dans des mémoires , le fruit de ces méditations et de leurs recherches ; on peut donc dire , que tout est prêt pour l'assainissement complet de ces lieux , et qu'il ne faut plus qvi'un faible effort , pour faire disparaître de la porte de Paris , le plus grand foyer d'infection qui ait peut-^tre jamais existé d'une manière permanente.
justifie qu'ils sont pourvus de voitures , de chevaux, de cordages et des autres ustensiles nécessaires pour l'écarrissage.
lïl. Les voitures qui transporteront les animaux morts ^ à l'écarrissage , seront couvertes. ^
IV. Conformëment à l'article 9 de la loi du 3 nivôse an VI , les voitures^ des écarrisseurs porteront une plaque de mëtal, indiquant, en caractère apparent, le nom et le domicile du propriétaire ; cette plaque sera clouée en avant de la roue et au côté gauche de la voiture , à peine de vingtcinq francs d'amende , et d'une amende double si la plaque porte , soit un nom , soit un domicile fau)ç ou supposé.