‹ Code administratif des établissements dangereux, insalubres ou incommodesChapitre 15 sur 32 · V. 11 est défendu d'écarrir dans l'intérieur de Paris · texte numérisé non relu

V. 11 est défendu d'écarrir dans l'intérieur de Paris

VI. Le travail de l'écarrissage continuera d'être fait dans les emplacemens affectés k cette destination , ou qui seront autorisés h cet effet.

VII. Il est enjoint aux écarrisseurs d'enlever , k la première réquisition , les animaux morts sur la voie publique.

VIII. Les animaux vivans envoyés à l'écarrissage seront abattus et écarris dans le jour.

IX. Les animaux morts ou atteints de maladies charboneuses ne pourront être écarris qu'en présence d'un expert vétérinaire , qui indiquera les précautions à prendre.

L'expert vétérinaire en dressera un rapport qu'il nous transmettra sans retard.

X. Il est défendu aux écarrisseurs et à tous autres de vendre de la chair de cheval et d'autres animaux livrés à l'écarrissage.

XI. Les débris des animaux écarris seront enfouis ou brûlés ; suivant que les localités et les circonstances l'exigeront ou qu'elles le permettront.

XII. Il est enjoint aux écarrisseurs de laver et balayer , tous les jours , leurs ateliers et de les entretenir en état de propreté.

XIII. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux , qui nous seront adressés.

XIV. Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrative

qu'il ^partiendra , sans pr^udice des poursuites à exercer contr'eux devant les tribunaux , conformément aux lois et aux rëglemens.

XV. La présente ordonnance sera imprimée , pubUée et affichée.

Ampliation en sera adressée à l'Adjudicataire de la voirie de Montfaucoti , pour qu'il s'y conforme en ce qui le concerne relativement au clos de l'écarrissage établi près de cette voirie.

ORDONNANCE DE POLICE, Concernant le commerce de la Brasserie^

Paris, le 7 septembre i8i3^

Nous , Préfet de Police,

Vu , i*^. les articles 3 , aS , a6 et 3o d(e l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII ;

3^ L'article i de l'arrêté du 3 brumaire an IX ;

3^ L'article 13 de la loi du 22 germinal an XI;

4®. L'arrêté du gouvernement du 9 frimaire an XII ;

5^. Et le décret impérial du i5 octobre 1810;

Ordonnons ce qui suit :

Art. P'. Conformément à l'article 11 du décret impérial du i5 octobre 181 o, les brasseries actuellement éxislaÉates dans le ressort de la Préfecture de Police , sont maintenues.

Il ne pourra en être établi de nouvelles sans notre permission.

IL Dans un mois , à compter du jour de la publication de la présente ordonnance , les brasseurs seront tenus de se faire inscrire à la Préfecture de Police , et de justifier de leurs patentes.

III. Les brasseurs feront inscrire en gros caractères , audessus de la principale porte d'entrée de leurs maisons , leurs noms et les lettres initiales de leurs prénoms.

IV. Les brasseurs qui suspendront les travaux de leurs brasseries , seront tenus d'en faire , sans délai , la déclaration k la Préfecture de Police.

Ceux qui céderont leurs établissemens , seront pareillement tenus d'en faire la déclaration , dans la huitaine , à la Préfecture. Les cessionnaires se feront inscrire dans le même délai.

Les brasseurs qui fermeront définitivement leurs brasseries Y devront en faire la déclaration dans le mois qui suivra la cessation de leur commerce.

V. Aux termes des articles 8 et i3 du décret impérial du i5 octobre 1810 , toute brasserie qui aiva été fermée plus de six mois, ne pourra être remise en activité sans notre permission.

VL II est défendu de vendre et débiter de la bierre falsifiée , ou contenant des mixtions nuisibles à la santé , sous les peines portées par les articles 3 18 et 47 S du Code pénal.

Il est aussi défendu aux charretiers et à leurs aides d'altérer , par des mixtions quelconques , la bierre qui leur sera confiée , sous les peines portées par les articles 387 et 47 S du même Code.

ORDONNANCE DE POLICE

Concernant les Boyaudiers et lesfahricans de Cordes

à instrumens.

Paris ^ le i4 a»ril 1819.

Nous , Ministre d'Etat , Préfet de police.

Vu le décret du i5 octobre 1810, et l'ordonnance du Roi du i4 janvier i8i5, contenant règlement sur les manufactures, établissemens et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ;

L'avis du Conseil de Salubrité ,

Et la lettre de Son Excellence le Ministre Secrétaire d'Er-tat au département de l'intérieur , du ii mars i8ig;

Considérant que la situation et la disposition des ateliers de la plupart des boyaudiers et faBricans de cordes à instrumens , établis dans le ressort de la Préfecture dû Police , présentent des inconvéniens sous le rapport du renouvelle^ ment de l'air et de l'écoulement des eaux ; que ces inoonvéniens aggravent encore ceux qui résultent y pour la salubrité publique , de la défectuosité des procédés employés par les fabricans , pour la préparation des intestins , et qu'en attendant qu'il soit possible de prescrire l'emploi des perfectionnemens dont l'art de la boyauderie serait reconnu susceptible, il importe d'obliger le fabricans à prendre les précautions et les mesures propres à diminuer les inconvéniens signalés;

En vertu des arrêtés du gouvernement du 12 messidor an VIII ( i". juillet. 1800 ) , et du a brumaire an ÏX ( 26 octobre 1800).

Ordonnons ce qui suit :

Art. P'. Les demandes en autorisation pour former des établissemens compris dans l'une des trois classes de la nomenclature amiexée à l'Ordonnance du Roi du i4 janvier i8i5 , continueront de nous être adressées.

II. Les emplacemens qui seront indiqués , dans les demandes , pour établir des boyauderies ou des fabriques de cordes à instrumens , devront être isolés de cent mètres au moins de toute habitation ( autre qu'un établissement aussi incommode) , et placés , autant que possible , sur le bord d'une rivière ou d'un ru.

A défaut de cours d'eau, il y sera suppléé par un puits en état de fournir abondamment de l'eau.

Il sera joint , à la demande en autorisation , un plan figuré des lieux et des constructions projetées.

III. En exécution de l'article I'^ du décret du i5 octobre 1810 , aucune boyauderie et fabrique de cordes à instrumens , ainsi que tout autre établissement répandant une

( 177 ) odeur insalubre ou incommode , ne petit êire mis en activité , qu'en vertu d'une autorisation délivrée dans les formes prescrites tant par le décret , que par l'ordonnance rdyale précités.

IV. Tout boyaudîer ou fabricant de cordes à instrumens, dont rétabiissenient est en ce moment légalement formé, sera tenu , si déjà son établissement n'en est pourvu, d'y établir , sans délai , un puits qui puisse fournir, en toute saison , la quantité d'eau nécessaire à son établissement.

V. 11 est expressément défendu d'établir aucun puisard pour recevoir les eaux de lavage et de macération.

Les puisards existans seront comblés et supprimés dans le plus court délai.

VI. Il est également défendu aux boyaudiers et fabricans de cordes à instrumens de faire écouler leurs eaux de lavage et de macération sur là voie publique , ni sur quelque portion de terrain que ce soit. En conséquence , il leur est enjoint de recevoir ces eaux dans un tonneau sur voiture , pour être versées le soir , soit à la voirie , soit dans un égoût ou dans une rivière voisine (i).

Sont exceptés de ces dispositions et de celles de l'article 4.' f les boyaudiers et les fabricans de cordes k instrumens dont les ateliers sont situés au bord d'une rivière ou d'un ruisseau naturel, pourvu toutefois que l'écoulement des eaux puisse y avoir lieu Immédiatement , soit par des conduits souterrains , soit par des canniveaux dallés et bien cimentés, et qui puissent être constamment tenus en bon état de propreté.

Page 1