‹ Code administratif des établissements dangereux, insalubres ou incommodesChapitre 16 sur 32 · VII. Les tonneaux destinés à la macération des intestins · texte numérisé non relu

VII. Les tonneaux destinés à la macération des intestins

(1) L^usage adopte par le» boyaudiers de jeter le» résidus de Inurs fabriques dans des puisard» , ou sur le bord de» route» ou des rivières , présentait de graves înconvënîens sous le rapport de la salubntë. Par snîte d^une décision du Préfet de Police en date du 23 août 1832 , ce» résidu» sont actuellement transporté» dan» la fabrique de produit» cbinique» de MM. Payen et Salmon , à Javelle, commune de GrencUc. Ils y sont désinfectes de telle sorte, qu''ils peuvent être conserves aussi longtems qu'on le désire , sans înconvénîens.

seront places sous un hangar ou dans un atelier qui serd daltë , et , s'il est possible , ouvert à tous les vents.

Les fabrîcans dont les ateliers ne seraient pas ainsi disposes, seront tenus d'y pourvoir sans retard.

VIII. Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ou des rapports , qui nous seront transmis.

Il sera pris envers les contre venans , dans l'intérêt de la salubrité publique , telles mesures de police administrative ' qu'il. appartiendra ^ sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux conformément aux lois.

ORDONNANCE DE POLICE

Concemani les élphlissemens de P^ctcheries dans I intérieur de la ville de Pétris.

Paris, le aS juillet 1822.

Nous , Préfet de Police ,

Vu l'article 3 du titre XI de la loi des 16'— a4 aoât 1790 ; . L'article aS de l'arrêté du gouvernement du 121 messidor an VIII (i«. juillet 1800);

Et le décret du 1 5 octobre 1810 , confirmé par l'ordôn-nance royale du i4 janvier 181 5 , portant règlement sur lesmanufactures , établissemens et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ;

Considérant que les vacheries formées dans l'intérieur de Paris présentent des inconvéniens qui ont déterminé nos prédécesseurs à en diminuer successivement le nombre ; que la santé des vaches et la bonté du lait dépendent en partie des dispositions bien ou mal entendues du local où elles sont placées ; et qu'il importe de régler pour l'avenir le mode suivant lequel devront être examinées les démandes qui nous sont présentées dans le but de fôriiiér dé pareils établissemens, ainsi que les principales conditions auxquelles doivent être assujettis les nourrisseurs dans leur

propre imérêt , noo moins que dans ilntérét de la sàreté et de la salobrité pobBqne ;

OidoimoosceqBisint:

jêfL V*^ Aochbc Tacberip oe pcyurra être établie à Pavenir à Paris , que dans les Cmboorgs situés aa-delà des bonlevaris mtériems.

II. Les eiiqilaceiiiens dpsrinés à Texploitation des vacheries devront être sitnés dans des mes larges et biai percto , et contenir une cour et on poils.

L'écookment des eaox devra s'efieduer facQemeot jusqu'à Tégoût le plus voisin , par un ruisseau pavé , ayant la pente convenable.

IIL Les vacheries ne pourront avoir moins de deux mètres et demi de hauteur ( 7 pieds 8 pouces et demi environ).

La longueur desdiles vacheries sera proportionnée au nombre des vaches , de manière que les étables affectées au placement de quatre vadies aient au moins quatre mètres et demi de longueur ( l4 pieds 6 pouces environ) , et ainsi prc^;ressivemenL

La largeur des étables ne pourra être au-dessous de trois mètres trente-trois centimètres (10 pieds 3 ponces).

IV. Il sera pratiqué dans les étables de la dimension de trois mètres jusqu'à huit , une fenêtre assez grande et à la hauteur d'un mètre environ , pour que l'air puisse se renouveler et circuler UbremenL

Cette fenêtre sera placée , autant que le local le permettra , du cdte opposé à la porte d'entrée ; si la vacherie est isolée f deux fenêtres seront placées aux deux extrémités , en face l'une de l'autre.

Dans les étables de quinze à vingt mètres et au^-dessus , il sera établi trois fenêtres au moins.

V. Lorsque les étables seront entourées de bâtimens , de manière à ce qu'il ne puisse être établi de fenêtres latérales , il sera pratiqué dans le plancher , au-dessus de la crèche ^ aux extrémités et au milieu , selon l'étendue de l'étable , trois ouvertures qui communiqueront par un tuyau en

poterie jusqu'au-delà du toît et qui serviront de vetitilateurs.

VI. Les dtables seront pavées en pente, au moins derrière les vaches , et[]âvoc un ruissieau pour faciliter Técoulement des eaux.

VIL Les nourrisseurs seront tenus de faire enlever les fumiers tous les jours , à cinq heures du matin en ëté , et à huit heures en hiver.

VIIL H seront tenus pareillement de laver aVec soin , une fois par jour en hiver , et deux fois par jour en été , le ruisseau derrière les vaches , les ruisseaux de la cour et d'en faire écouler les eaux dans la rue.

IX. Le plancher haut des étables devra êtte hourdé en plâtre (i).

X. Les dépôts de fourrages seront séparés des étables par un mur en maçonnerie, s'ils sont placés à côté, et par un plancher recouvert d?une aire en salpêtre , ou d'un carrelage , s'ils sont établis immédiatement au-dessus ; et dans ce dernier cas , il ne pourra être placé ni cheminée , ni poëlç , ni fourneau dans la pièce destinée au dépôt des fourrages (2).

XI. Les nourrisseurs tiendront leurs vacheries dans le plus grand état de propreté ; ils se conformeront exactement à toutes les précautions <fe sûreté et de salubrité qui leur seront prescrites dans les permissions qu'ils auront obtenues.

XII. Les vacheries qui sont établies dans le centre de Paris et en deçà des limites déterminées par l'article i*»"..

(1) Le 18 octobre 18S7 , le Préfet de Police a décide' qu'à TaTeiûr îl suffirait de faire hourdcr en plâtre les entrevous des étables.

(S) On doit appliquer ot\ outre Tarticle 9 de l'Ordonnance de Pblice du SI dé^cerabre 1819 sur les incendies, portant qu'il est enjoint d^avoÂr dans les écuries des lanternes fixes p<Mir prévenir les accidens du feu , et qu^îA est défendu d'y entrer , ainsi que dans les endroits où il y a da foin^de la paille, etc., avec des pipes remplies de tabac allumé et d^y fumer.

seront fermées, dis que Texploitation en cessera , par suite ^e Tabandon ou du décès des titulaires actuels.

XI If. Les contraventions aux dispositions de la présenta ordonnance seront poursuivies devant les tribunaux.

ORDONNANCE DE POLICE

Concernani les dépôts d'Engrais composés de boues et Immondices^ ou dje débris de matières anl-maies (i).

Paris , /!s 3i mai .i8a4-

Nou5 , Conseiller d'Etat, Préfet de Police,

Considérant qu'il est habituellement formé dans les campagnes , aux environs de Paris , un nombre considérable de dépôts d^engrais composés de boues , d'immondices ou de débris de matières animales, qui répandent des exhalaisons infectes , et qu'il importe de préserver les habitations et même les grandes routes de l'influence insalubre que peuvent produire ces exhalaisons , sans nuire aux avantag(;s que les cultivateurs retirent de l'emploi de ces engrais ;

En vertu des arrêtés du Gouvernement des la messidor an VIII et 3 brumaire an IX ( I•^ juillet et aS octobre 1800 ) ;

Ordonnons ce qui suit :

Art. P'. Aucun dépôt d'engrais composés de débris d'animaux provenant , soit des abattoirs et des boyauderies , ou des clbs d'écarrissage , soit des fabriques de colle-forte ou autres ateliers du même genre , né pourra être formé , dans toutes les communes du ressort de la Préfecture de

(f ) Depuis la publication de cette Ordonnance, les dëp6ts dVngrais , les voiries etc., ont été rangés dans la première classe, par FOrdonnance royale du 9 février 1S25.Maîs cette mesure n^empèche pas que les dispositions de la pféseotc Ordonnance he soient encore en vigueur.

Police , qu'à une distance d'au moins , deux cents mètres de toute habitation , et cent mètres des grandes routes.

II. Si ces engrais n'ont pas été employés dans l'espace de deux jours , à compter de celui où le dépôt en aura été fait , les cultivateurs , en attendant un moment plus favorable pour s'en servir^ seront tenus de les placer dans une fosse recouverte d'une couche de terre de deux pouces d'épaisseur au moins.

III. A compter du i^'. septembre prochain les dépôts de boues et d'immondices destinées à être vendues , autres que les voiries affectées à cette destination , par l'autorité, pour le service public , devront être éloignés de deux cent cinquante mètres des maisons d'habitation , et de cent mètres des grandes routes.

IV. Les dispositions prescrites par les articles précédens ne sont point applicables aux dépôts de fumiers ordinaires , de cheval , de vache et de mouton. •

V. Les contraventions seront constatées et poursuivies devant les tribunaux compétens , conformément aux loi3 et réglemens.

ORDONNANCE DU ROI

Relative aux établisseniens d'Eclairage par le Gaz

hydrogène.

Paris , le 20 août 1824.

Louis , etc.

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Vu notre ordonnance du 10 septembre 1823 , délibérée en notre Conseil d'état , sur le rapport du comité du contentieux , portant qu'il n'existe pas de classification légale pour les entreprises d'éclairage par le gaz hydrogène ;

Vu le décret du 1 5 octobre 1810, et notre ordonnance du i4 janvier 181 5 :

Nôtre Conseil d'état entendu ,

Nous avons ordonné ^t ordonnons ce qui suit :

Art, I®'. Tous les établissemehs d'éclairage par Icî gaz hydrogène , tant les usines où le gaz est fabriqué , que les dépôts où il est conservé , sont rangés dans la "seconde classe des établissémens incommodes , insalubres ou dangereux; et néanmoins ils ne pourront être autorisés qu'en se conformant aux mesures de précaution portées dans Tinstruction annexée à la présente ordonnance , sans préjudice de celles qui pourront être ultérieurement ordonnées si l'utilité en est constatée par l'expérience.

II. Les usines d'éclairage par le gaz hydrogène seront constamment soumises à la surveillance de la police locale.

INSTRUCTION

Du Ministre de V Intérieur ^ sur les Précautions exigées dans rétablissement de la manutention des Usines d! éclairage par le Gaz hydrogène^ pour être annexée à r ordonnance royale du 20 août 1824.

Conditions à imposer pour tout ce qui a rapport à la première

production du gaz,

I®. Les ateliers de distillation seront séparés des autres; ils seront couverts en matériaux incombustibles.

2®. Les fabricans seront tenus d'élever jusqu'à trentedeux niètres les cheminées de leurs fourneaux ; la disposition de ces fourneaux sera aussi fiimivore que possible.

3". Il sera établi au-dessus de chaque système de fourneau un tuyau d'appel horizontal, communiquant, d'une part à la grande cheminée de l'usine , et d'autre part venant s'ouvrir au-dessus de chaque cornue , au moyen d'une

hotte de forme et de grandeur convenable , de telle sorte que la fuin(5c , sortant de la cornue lorsqu'on l'ouvre , puisse se rendre par la hotte et le tuyau d'appel horizontal dans la grande cheminée de l'usine.

4.°. Les cornues seront inclinées en arrière , de manière que le goudron liquide ne puisse se répandre sur le devant au moment du déïburnement.

5^. Le coke embrasé sera reçu , au sortir des cornues « dans des étoufToirs placés le plus près possible des fourneaux.

Conditions à imposer pour que la condensation des produits volatils et V épuration du gaz ne nuisent pas aux poisins.

1^. 11 sera pratiqué , soit dans les murs latéraux^ soit dans la toiture des ateliers de condensation et d'épuration « des ouvertures suffisantes pour y entretenir une ventilation continue et qui soit indépendante de la volonté des ouvriers qui y sont employés. Dans la visite des appareils , on ne devra faire usage que de lampes de sûreté.

2^. Les produits de la condensation et de l'épuration seront immédiatement transportés à la voirie , dans des tonneaux bien fermés ; ou mieux encore , ils seront vidés , soit dans les cendriers des fourneaux , soit sur le charbon de terre qui se brûle dans les foyers (i).

(1) Cet article est tombé immédiatement en désuétude, parceque les produits ont été utilisés. Il existe dans chaque usine ^ un réservoir su goudron où Ton conserve les résidus liquides qui sont .vendus à des fabricans pour en extraire divers produits. LV*au qui contient du carbonate d^ammonîaquc sert à fabriquer du sel ammoniac ; le goudron est desséché dans des appareils convenables pour servir à la fabrication de divers mastics, et l'huile pyrogénée, qui résulte de cette distillation, sert, parmi d^âutres usages , à dissoudre le caoutchouc >pour fabriquer des étoffes imperméables.

Les citernes au goudron offrant fréquemment des inconvénicns graves pour le voisinage , par suite des infiltrations qui s^opèrcnt ; il faudrait qu^cllcs fussent construites en pierres.

Le transport des produits liquides présente aussi des inconvénicns. Voir un rapport de M^ Parent duChalelet à ce su jet ( a/tno/ej d'hygiène^ am/1830).

( i85 ) §• III.

Cofiditions à imposer pour éviter tout danger dans le service du

Gazomètre,

I®. Les cuves dans lesquelles plotigent les gazomètres , seront toujourspratiquées dans le sol et construites en xnaçonnerie. 11 sera place à chaque citerne un tuyau de tropplein , afin d'empêcher que , dans aucun cas , l'eau ne s'élève au-dessus du niveau convenable.

2®. Chaque gazomètre sera muni d'un guide ou axe vertical ; il sera suspendu au moyen de deux chaînes eh fer , dont chacune aura élé reconnue capable de supporter un poids au moins égal à celui du gazomètre.

3®. 11 sera adapté à chaque gazomètre un tube de tropplein , destiné à l'écoulement du gaz qui pourrait y être conduitpar excès.

4^. Les bâtimens , duns lesquels seront établis les gazomètres , seront entièrement isolés , soit des autres parties de l'établissement , soit des habitations voisines. 11 y sera pratiqué des ouvertures en tout sens et en assez grand nombre pour y entretenir une ventilation continue, lis seront toujours surmontés jd'un paratonnerre , et l'on ne devra y faire usage que de lampes de silreté. Ces bâtimens seront en outre fermés à clef , et la garde de cette clef ne pourra être confiée qu'à un contre-maître habile et d'une fidélité éprouvée , et dans le cas seulement oii le chef de rétablissement serait dans l'obligation de s'en dessaisir momentanément.

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