DES MATIÈRES
Acide kitrique. ^— Changanent apporté dans la classification de cette fabrication. PageS.o.
Affiches. — Apposées pendant un mois dans un rayon de . 5 kilomètres. 19, 22, 28, 26, i5i. — Observations sur l'étendue de ce rayon. 22, — Ce qu'elles doivent contenir. 2ï, i5i. — Leur nombre. 22. — Où sont-elles apposées. 22. — Quel est leur but. 22. — Leur non-apppsilîon dans les lieux où elles doivent être placardées pourrait entraîner la nullité de l'ordonnance royale. 26. — Voir Maires,
Affinage d'or et d'argent. — Changemens apportés dans les procédés. 71.
Architecte- Commissaire de la petite- voirie. — Ses fonctions. 21, i24y i4-S>
Arrêtes. — Peuvent seuls créer une obligation. 107. — Lorsqu'ils sont rendus sur pièces fausses ou sur une fausse application de la classe , ils doivent être rapportés par le Préfet. 85. — Sur quels motifs doivent être basés les arrêtés de refus. 85. — DiflFérence entre les arrêtés et les ordonnances de police. 107 à la note. — Doivent être signifiés pour être obligatoires. 108^ et à la note. — Ne sont point des actes contentieux. 4-3, 4-^9 64- « 93. — Ne peuvent être rapportés par les Préfets , quand ils ont refiisé l'autorisation. 83. — Peuvent être rapportés quand ils ont autorisé sous des conditions qui n'ont pas été remplies. 89, io3, io4. — Voir aussi Préfets.
Artificiers. — Ordonnances de police qui les concernent. 164 et i65.
Ateliers. — Voir étabKssemens.
Ateliers non classes. — - Sont soumis à la surveillance de l'autoritë. i4.4- — Ne sont tepus qu'à une simple déclaration à Fautorilé locale. — i4S.
Autorisations. — • Accordées pour les établissemens de première classe sur l'avis du Préfet et le rapport du Ministre du commerce, ig. — Ne peuvent l'être pour ces ateliers que par une ordonnance royale. 20. — Ne peuvent servir que pour le genre d'établissement qui en est l'objet. 35,87. "*" Qu^ûd elles ont pour objet des ateliers de deuxième ou de troisiènoe classe , elles doivent êtte notifiées aux opposans. 44* *^ Sont accordées on refusées au hcai.916. — N'ont pas besoin d'être renouvelées quand il y a changement de propriétaires. 86, 89. •«— Peuvent être re&isées pour une industrie et accordées pour une autre , quoique dànfis le rhême IdcaJ. 87^ -i— Ne peuvent être refusées que par un arrêté tégutier. 87.— Mode de puUic\té àadopter pour les faire conhaîtris. 94.
Bateaux à vapeur. — Ordonnances dtt Rôî. — Circulaires et instruction qui les concernant. 260 et suivantes.
BoTAUDERiES. — Ordonnance de toficé qui les .cojadBrne. 17^. -^Mesure de salubrité relative aiiX ï'ésidus de ces établissemens. 177 â la note.
B&ASSERiE. — Ordonnance de police concernant ce commerce. i74«
Brevets d'invêntjon. — Ne donnent point à ceux qui les obtiennent le droit de mettre en activité les appareils qui en sont l'objet , sans l'autorisation de radmînistratiôh! 9S. —Sont soumis à toutes les lois et régletnens de pdGçe. 97.
Chantiers de bois à bràler. — Ordonnance de Police qui les concerne. i63.
Chaudières à vapeur. '— S'oie Machines etBateaux à vapeur,
CiRCULAiaES. — Du Directeur gënéral de l'agriculture et du commerce sur les ëtablissemens insalubres. i4-9* ~ Circulaire du Directeur général des Ponts et chaussées sur les machines à vapeur. 198, 208, ai5, 24.9. — Idem sur les bateaux à vapeur. 268. — Du Ministre des travaux publics sur les machines à vapeur. 23 x. — Sur les bateaux à vapeur. 266.
Classifications. — Des établissemens nouYeaux. — r Faites par les Préfets , ne sont que provisoires. —Peuvent être annulées ou modifiées par le Miùistre , et doivent être sanctionnées par une ordonnance royale. 78. — Saisissent les établissemens nouveaux qui en sont l'objet, et ne s'appliquent, quant aux établissemens anciens, qu'à ceux formés postérieurement à leur promulgation. 82. — Sont soumises à l'avis du comité des arts et manufactures. 77, 80. Voir Préfets.
CoLiiECTioN des lois , ordonnances et instructions concernant les établissemens classés. i4-9 et suivantes.
Comité de l'Intérieur. — Est seul entendu pour les ordonnances statuant sur les établissemens de première classe. 32 à la note.
Comité des arts et manufactures. — Consulté sur les suppressions d 'établissemens. 78. — . Sur les classifications nouvelles. 77. — Sur les changemens. apportés aux classifications. 80.
Commissaires de Police. — Dressent les enquêtes pour les établissemens formés à Paris. 24. à la note, 89, 60, 62. — Chargés des sommations pour l'exécution des réglemens. io3. — Doivent dresser avec soin les procès-verbaux de contravention. 119. — Leurs fonctions. — Remplacent à Paris les Maires des communes rurales. i»6 à la note. — Ne peuvent dresser des enquêtes dans les communes rurales. 126 à la note.
Conflit. — loi. — Voir Conseil de Préfecture et Conseil d* Etat.
Conseil de Préfecture. — Donne son avis sur les oppositions à un établissement de première classe, ig, 27. -^
Cet avis ne forme pas décision dont on puisse appekn a8^ : -M Cet avis ne se notifie pas alix opposans , mais bien au fabricant quand il est défavorable. 28. -^ Voir aux. mots Oppositions, -— Opposans* ^^ Ne peut connaître du recours du fabricant contre l'arrêté qui a statué sur sa demande en autorisation d'un établissement de deusdème classe. 38, 44» 53, 54, 57, 58. — Les recours contre ses décisions sont portées au Conseil d'Etat. 38/4xy 44, 55. -^ Quand il reconnaît les oppositions non fondées , il doit ks rejeter et non renvoyer les opposons h se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre la décision du Préfet. 55, 58. — Connaît des réclamations élevées contre lés arrêtés pris sur des ateliers de troisième classe, soil ! qu'elles proviennent des voisins, soit qu'elles proviennent du fabricant — Observations à ce sujet 63, 67, 84^ 88. •— Ses décisions sur ces réclamations sont attaquables devant le Conseil d'Etat 64 , 65 , 67. — Motifs pour lesquels il serait à désirer que pour les ateliers de troisième classe , il statuât en dernier ressort 66. — Peut thanget, sur les oppositions des voisins, des conditions prescrites par le Préfet , ou en ordonner de nouvelles 88. — Accorde les expertises contradictoires, et nomme les experts. 91. -^ Peut être saisi des oppositions daus un délai îHimité. 9a. — Le pourvoi èontre ses décisions doit ,être porté au Conseil d'Etat daus un délai de trois tnois. 94. (i) — Ne peut élever le conflit de juridiction. loa. CoifSEiL B£ Salubrité. •— - Ses fonctions. 27, 39, xai. Conseil d'Etat. — Décide sur les ojppositions k un établissement de première classe. 19. -^ Connaît eil derhier tieu des affaires de première classe. 27. -^ Ses attributions en ce qui concerne les établissemens dé première classe. 3oà la note. -— Connaît des réclamations élevées par le fabricant contre l'arrêté du Préfet qui a statué sur sa deiçaûde
(1) n est bien entendu qn^il n'*est question que des décisions rendre! contradictoîrcment , car pour celles rendues par défaut et non ^é^ cutées, le. pourvoi ne serait poipt admissible au Conseil d^Ëtat ; le Cpnscîl de Préfecture seul pourrait Recevoir les oppositions à ces decisfons ( Voir ordonnance royale du ^janvier 1828 ).
en autorisation d'uni atelier de deuxième classe. 38, 53^
- Sjy 58, 83, 88. — Connaît <les pourvois contre la décision du Conseil de Prâecture qui a statue sur les oppositions k un établissement de deuxième classe autorisé 38 , 4.1 9 55. —Peut changer les conditions prescrites par les Préfète ou en ordonner de nouvelles. 88. — Accorde les expertises contradictoires *et nomme les experts, gi. — Connaît des conflits 102. — Délibération sur les en-
' qtiétei de commodo et incommodo. 160.
CoirniAVEi^Tioivs aux réglemens sur les établissemens in^ salubres. —Comment elles doivent être constatées. io3, 104,1*9.
CoRBES k înstrumens. — Ordonnance de police concernant les fabriques de. 17 5.
DiliRET du i5 octobre 18 10. i54.
Demaîides en autorisations. — Pour la première classe doivent être adressées au Préfet. 19 et à la note. — Ne peuvent être admises ou rejetées que par une ordonnance royale. 20. — Ce qu'elles doivent contenir et comment èUes doivent être rédigées. 21. — Quand elles portent à la^fois sur plusieurs genres d'industrie, leur instruction doit . être divisée suivant la classe. 3j. -—Voir Etabtissemens de première ^deuxième et troisième classes, ^^^X au mot , Autorisation.
DlBECTEUR général de l'agriculture et du commerce. — Cir- •* cdlaire sur l'exécution du décret de 18 10 et de l'ordonnance de 181 5. 14.9-
Dla£CTEUA général des ponts et chaussées. -» Circulaires sur les machines à vapeur* 198, 208, 2i5, 249. — Sur ks bateaux à vapeur. 263. — Instructions idem. 200, an, 218, 25i.
DoiucAGES-lNTÉRÊTs. -— Demandés par les personnes qui ont à se plaindre d'un établissement 35, 74* — Peuvent être réclamés contre plusieurs fabricans dont les éta-
(3io)
blissemens sont sur le même terrain. — - Ils en sont solidairement responsables. 99. — Ne peuvent être demandés que lorsque les voisins ont épuisé tous les moyens que les réglemens leur concèdent pour faire fermer l'établissement. ICI.
Dommage matériel. — Sa définition. 98. — Est apprécié par les tribunaux. 99^
Dommage de moins value. — Sa définition. 98. — Est apprécié par le Conseil de Préfecture. 99. — Les dommages de moins value sont censés avoir été appr^iés quand l'autorisation a été accordée. 100.
Douanes. — Les fabriques formées dans la ligne des , sont soumises à des formalités particulières, ao, i54 à fa note.
Eau de javelle. — Changement apporté dans la classification de cette fabrication. 79. •
EcARRissAGES. — Clos d' — Anciens r^temens.d. — Ordonnance de Police qui les concerne. 17a. -— Insalubrité de ces établissemens. 17a à la note.
Engrais , dépôt d' -^ Ordonnance de Police qui les concerne. 181.
Enquêtes de commodo et incommodo, — Sont dressées par les Maires ; ou par les Commissaires de Police à Paris. 19, 34t 39, 60, 62. — Leur but. a^» ^5. —Que doivent-elles contenir. a4. — Auprès de qui dpivenl-elles être faites. 2 5. — Comment sont-elles terminées. 26. '— Sont laissées à la discrétion des Maires. 26, 39. —Aucun délai n'est fixé pour les enquêtes. 26, 89. — Sont faites pour les ateliers de troisième classe. 60, 67. — Voir au mot Maires. — Ne peuvent êtr6 faites dans les communes rurales par les Commissaires de Police. 126 à la note.
Etablissemens classés. — Rapports préliminaires dé l'Institut. 4» 8. — Divisés en trois classes. 14.1 17. —Dénomination qui leur est propre. 17 a la note. -^ Doivent rester dans les limites de leurs permissions. 36. — Ont besoin d'une nouvelle autorisation quand ils ont été suspendus
(3iO
pendant ûx mois. 63, 69. — Ne peuvent donner de l'extension à leurs appareib j ni changer leurs procédés saps une nouvelle auknris^tion. 70, 72, 73*^- Ne peuvem être déplacés» j^, 91. -*• Peuvent éten<ipe leur comioeree tamt que leurs appareils ne prennent pas de l'extecMsion, 7a. ^^ Voir au mot Autorisation. — Sont soumis à quelques Ordonnances royales ou de police , spécial^ t et en çu^ àtoutes les lois de sûreté et de salubrité. 11 g, 120. — Décret de 181 o, ordonnances royales ^ ordonnances de police et instructions qui les concernent. 149 et suivantes. — Nomenclatupe^aérale. 2&i>
£tabussem£^ de première classe. "^ Ce qu'ils cpa^iprennent 17. -r- A qui la demanda en autorisation doit étare présentée. 19. -^ Voir Afûches. -^Enquêtes. — Prtfets. *— Isolement des Établissezaens de première cUsse.i-'— Peuvent être 4ans l'enceinte des yiUes 90, 29. •^*- J^ans quels cas ils peuvent être supprimés ou suspendus. 20, 33^ 34. -* Sont isous la surveillance directe des .autorités Ipcales. 33. .
Etâblissemens de deuxième classe. — (Je Qu'ils compren^ nent 1 7. Ne peuvent ^ sans a^tçrisa^iim , rejeoplacer u^ établissement de première classje même avtori^é 1 oi ^Ire exploités conjointement aiveç lui 36. .— Ins^^c^on de :1a demande en autorisation. 39 — ^Voir aux mo\s JSnqn^^ty^ Et Préfets. — Ne peuvent être supprimés même pour cause d'inconvéniens graves 72. — Mais peuvent être suspendus s'ils présentent des dangers. 74.
ÎEtablissemei^ de ^pisième clause. -^ Ce qu'ils çoipprennent. 1 7. -^ Ne peuvent» san|& $^utoris9ition Vreio^place^r pn établissemeo^ de première ou de deuxième dasse , même autorisés ^ ni êtc^ exploités oonfointement avec eux daoïs
- le même iocaL 36. -r- Instruction delà demande. 59, ^- Autorisiés^ns les départeme«s par les sousr-Pr^ts ^ f^r le Préfet de police dans le dépaxit^meiat de la jSieine. $9. •^ Ne peuvent «être supprimés même p'oi^ cause d^ineoiivéniensgraves. 72. t— Peuvent êtrç^su^endus:, Vib piésentent des dangers. 74. ^ — Voir Enquêtes. -^^ R'éfft$.
( 3ia )
Etablissemevs nouveaux. — Voir Préftts, — Q'entend-on
par ëtablissemens nouveaux ? 76.
Expertise contradictoire. — Ne peut être accordée par le . Préfet qu'officieusement — Elle ne peut être accordée
en droit que par le Conseil de Préfecture ou par le
Conseil d'Etat 91 y 9a.
Experts. — Nomination des. 91.
Fabricant. — Le fabricant auquel le Préfet a refusé l'autorisation pour un établissement de deuxième classe , ou qui a à se plaindre des conditions qui lui ont été imposées par son autorisation ^ ne peut s'adresser qu'au Conseil d'Etat 38, 44, 53, Sy, 58, 88. — Peut substituer des conditions équivalentes à celles qui lui ont été imposées. 89. — A intérêt à se conformer aux réglemens. 128, 129. — Voir EtabUssemens, — Oppositions. '^Conseil à^Etat. — Conseil de Préfecture, -— Préfets,
Fabriques. — Voir J^bKssemens
Féculeries. — Inconvéniens de leurs eaux et parti qu'on
en peut tirer. i23 et à la note.
FouRiTEAtrx hauts. — - Extrait de la loi sur les mines qui les
concerne. 170.
Gaz hydrogène. — Ordonnance du Roi relative aux établissemens d'éclairage parle. 182. —-Instruction annexée à cette ordonnance. i83. — Emploi des produits de la condensation. i84 à la note. — Ordonnance de police concernant ces établissemens. 186. — Précautions à prendre pour empêcher le gaz de se répandre dans l'intârieur des habitations. 188 à la note.
Gaz produit par la décomposition de l'huile. -— Appareils Lépine assimilés aux autres établissemens d'éclairage par le gaz. 189.
Ingénieurs des Mines. — Remplacent le Conseil de Salubrité dans les dëpartemens où cette institution n'existe pas. 27 à la note. — Chargés de la surveillance des machines à vapeur. 197.
Instructions. — Sur les machines à vapeur. 200 , 211 , 218, 234., 25 1. — Sur les bateaux à vapeur. 26g.
Introduction. — i.
LETTRE. — Une simple lettre ne peut imposer des conditions à un fabricant. 10^.
Loi. — Extrait de la loi sur les mines. 170.
Machines a vapeur. — Aperçu sur la l^islation qui les régit. i3o et suivantes. — Sont soumises aux réglemens, même publiés postérieurement à leur établissement. i33.
— Le local renfermant la chaudière doit être isolé des murs mitoyens par un mur d'un mètre d'épaisseur, à la distance de deux mètres. i36. — Si au lieu de^maisons, il y a des cours , jardins et autres lieux non bâtis , la distance peut être moindre. 137. — Hauteur des murs dç séparation. 137. — Une chaudière enterrée présente
■ moins de dangers. 137. — Les chaudières à basse pression ne sont pas entourées de murs. — Observations à ce sujet. i38. — Le degré de pression et laforce delà machine ne peuvent être augmentés sans autorisation. 14.0, 14. i.
— La force de la machine est indépendante du degré de pression. i4i' — On mesure laforce d'une machine par la force du cheval. 142. — Effet des machines , mesuré
' par une unité dynamique. i43. — D'où provient ('usage de représenter la force des machines à vapeur par un nombre quelconque de chevaux. i43. — Sont l'objet de
Tnesures exceptionnelles quand elles ne sont pas établies conformément aux r^glemens. loij.. — ordonnances royales, circulaires et instructions concernant les machines et chaudières à vapeur. ig4 et Suivantes. -—Tables^ des épaisseurs à donner aux chaudières , 226. — Des forces élastiques de la vapeur d'eau, 245. — Du diamètre des soupapes et des rondelles. 258.
Maires. — Peuvent s'opposera la formation des établissemens de première classe. 19 , 26. — Dressent l'enquête de commodo, ig , 24, 62. — Font connaître si l'isolement est suffisant. 20, 24, 26. — Où doivent ils-faire placarder les affiches. 22. — Que doivent-ils faire à l'expiration du délai fixé peur leur apposition. 28 , et à la note. — Comment doivent-ils dresser les enquêtes de commodo et mcommodo. 24. — Que doit contenir l'avis qui les termine. 26. — Peuvent prolonger le délai pour les enquêtes et les appositions d'affiches. 26. — Chargés des sommations pour l'exécution des réglemens. io3. — Doivent dresser avec soin leurs procès-verbaux de contravention, jig. — Fonctions des maires. — Conduite qu'ils doivent tenir pour assurer l'exécution des réglemens sur les établissemens classés. 126 et suivantes. — Les Maires de Paris sont étrangers à tout ce qui est police municipale. 126 à la note.
MatîUFACTURES. Voir Étabilssemens.
MiicES ( extrait de la loi sur les ). 170.
Ministre de l'IîITÉRIEUR. Voir Ministre du Commerce.
Ministre du Commerce. — Fait les rapports sur les autorisations demandées pour les établiçsemens de première classe. 20, 27. — Circulaires , sur les oppositions formées à un établissement de deuxième classe autorisé. 4^ , et sur le recours des fabricans contre les arrêtés qui ont statué sur leurs demandes. 57. — Peut dénoncer d^ofiice au Conseil d'État, l'arrêté du Conseil de Préfecture. 54 à la note. — Peut classer les établissemens nouveaux, modifier ou annuler les classifications faites par les Préfets. 78. — Connaît directement des décisions des Préfets , rendues
sur des ateliers non classés. x^S , ou prises sur les ateliers classes, en vertu de la loi du 16-24. stoût 1790. 33 , 74. — Circulaire sur les machines à vapeur, a3i. -^ Instruction idem. a34 j sur les bateaux à vapeur. 26g.
Nomenclature générale des Ëtablissemens classée. 281.
Opposans. Voir opposkbns, — Peuvent demander que des conditions nouvelles soient imposées aux fabricans. 88. — Si le Préfet se refuse à imposer ces conditions , ils peuvent s'adresser au Conseil de Préfecture. 89. — Ne peuvent s'adresser au Conseil de Préfecture pour faire annuler la permission du fabricant qui ne remplit pas les^ conditions qui lui sont imposées : Us doivent s'adresser au Préfet. 89.
Oppositions. — A un établissement de première ctasse , soumises avant l'autorisation à L'avis du Conseil de Préfecture. 19, 27. — Peuvent être adressées directement au Préfet ou au Ministre. 26. — Opposition des Maires. 19 , a6. — Les oppositions à l'exécution d'un arrêté d'autorisation de deuxième classe sont portées au conseil de Préfecture. 38, 53. *— Ne peuvent être jugées par lui qu^après l'arrêté portant autorisation. 4.0 1 4^ » 67. — Soit qu'elles aient été formées lors de l'enquête , soit qu'elles aient été élevées depuis l'autorisation. 4i » 4^ — Les oppositions portées dans l'enquête ne saisissent pas de plein droit le Conseil de Préfecture , il faut qu'elles soient renouvelées après que le Préfet a accordé l'autorisation. 4^ i^^ > 43 , 58. — Peuvent être adressées directement au Préfet tant qu'il n'a pas statué. 43. — Ne sont pas jugées par les Préfets. 43 , 64 , 93. — Comment elles doivent être considérées par eux. 4^. — ^ Leur mérite! ne peut être apprécié que par le Conseil de Préfecture. 43, 93. —
Annulées implicitement par l'arrêté qui refuse l'autorisation. 45 » 54. — Ne peuvent plus , par conséquent , être jugées, dans ce cas, par le Conseil de Préfecture. 54, 58. — Ne peuvent être portées au Conseil d'État que par voie d'appel de la décision du Conseil de Préfecture. 55. — Peuvent être portées au Conseil de Préfecture dans un délai illimité. 92.
OanoNif AivcES de Police. — • Concernant les établissemens classés. i58.i— Les ouvriers à marteaux. 49. — Les incendies. 120. — Les chantiers. jl63. — Les artificiers. 164 et i65. — Les poudres détonnantes et fulminantes. 168. — tes écarrisseurs . 1 72. fr- Le commerce de la brasserie. 1 74- -^ Les boyauderies et les fabricans de cordes à instrumens. 175. — Les vacheries. 178, -r- Les dépots d'engrais et les voiries. -181. — Les usines à gaz. 186. ^ La falsification du sel. 192. — Différence en^e elles et les arrêtés. 107 à la note.
Ordonîîances Royales. -^ Peuvent seules statuer sur une demande en autorisation d'un établissement de première classe. 20, 27. — Sont transmises aux Préfets. 3o. — Aucun recours n'est ouvert cppt^e elles-, quand elles ont été régulièrement rendues. 3i. -!- Ne sont rendues que sur l'avis du Comité des Arts et Manufactures. 82 à la note. — Laissent souvent aux Préfets le soin de prescrire les conditions. 33. —• Ne sont valables que pour les établissemens qu'elles ont autorisés. 36. — Peuvent seules ranger un établissement dans la première classe et doivent sanctionner les classifications provisoires des ateliers de deuxième et de troisième classe. 78. — Peuvent seules classer un établissement ancien pu modifier les classifications. 79 — Doivent autant que possible statuer promptement sur les classifications faites par les Préfets. 82. ^- Quand elles classent des établissemens anciens , elles ne s'appliquent qu'à ceux qui se forment postérieurement à leur promulgation. 82.
ÛRDOiïiïAifCES Royales. -^ i4 janvier i8i5 , portant règlement sur les établissepfiens insalubres. 160. — Con-
cernant les poudres détonnantes et fulminantes. 167. *— l^es usines à gaz, 182. — Le raffinage du sel marin. 191.
— Les machines et chaudières à vapeur. 194 y 23o, 346. ^ Les bateaux à vapeur. 260 et 262.
Peines. Voir Tribunaux de police.
Plai9S. — Ce quUls doivent contenir. 21. — Leur nëcessité. 21. — A qui sont-ils renvoyés à Paris. 21, 124. ~: Devraient être dressés sur une échelle uniforme 12 5. à la note.
Poudres ixÉToiviïATnTS et fulmiiïaktes. — Ordonnances Royale et de Police qui les concernent. 167 et 168.
Pourvoi. — Voir ComeU d'État. — ConseU de Préfecture.
Préfets. — Reçoivent les demandes pour les établissemens de première classe. 19. — Suite qu'ils donnent aux demandes en autorisation. 21, 27. — Consultent le Conseil de Salubrité. 27, — Peuvent faire au Ministre une proposition contraire à l'avis du Conseil de Préfecture sur les établissemens de première classe. 28.— Chargés de l'exécution des ordonnances royales: 3o , 82.
— Peuvent imposer des conditions nouvelles , mais sur des plaintes. 82 , 34. — Peuvent supprimer les fabriques de première classe non autorisées. 33. — Peuvent empêcher leur translation. 33. — Peuvent prendre des mesures d'urgence en attendant la décision du Conseil d'État
'SUT la suppression des établissemens de protnière classe. 35. — Conditions qu'ils peuvent prescrire aux établissemens de première classe existant avant le décret. 35. — Reçoivent les demandes pour les ateliers de deuxième classe projetés dans l'arrondissement du chef-lieu de département. 38. — Statuent par un arrêté sur les demandes «n autorisation pour les ateliers de deuxième classe. 38.
— Qu'il y ait ou non opposition. 4^ , 57 Voir au
mot opposition. — Leurs arrêtés en matière d'établisseniens classés , ne sont point des actes contentieux. 43 1